Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00469 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B6Z
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Mme Maryam MEHRABI, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 10 février 2024 et dimanche 11 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame MEHRI Farida greffière,
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 08 février 2024, notifiée le 08 février 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 08 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 février 2024 à 18h51 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Février 2024 à 18h51 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 10 février 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [M] [P]
né le 23 Mars 1995 à [Localité 5]
de nationalité Italienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Antonino CARBONETTO son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la PRÉFECTURE DE POLICE DE [Localité 6] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis à [Localité 6] depuis 2 semaines pour chercher un travail. Ma famille est ici, je suis venu d’Italie parce que j’ai eu un stress, dépression. J’ai fait de demande de carte vital. J’ai utilisé mes papiers italiens. Ils m’ont volé mes papiers et commissariat ils ne veulent pas que je fasse la déclaration de vol. La première fois que j’ai vu que j’avais pas le portefeuille j’ai demandé au consulat et ils m’ont dit de faire au commissariat. Je leur ai demandé, ils ont dit qu’ils ne peuvent et mon avocat m’a dit je peux.
Sur les conclusions de nullité
Attendu que l'intéressé fait valoir que le procès-verbal du 7 février 2024 à 11h14 par lequel il a été interrogé sur les faits qui ont motivé le placement en garde à vue n'est pas signé, seule la dernière page portant sa signature ; qu'il en résulte une violation flagrante de la procédure, la nullité du procès-verbal et de tous les actes subséquents ;
Attendu cependant que ledit procès-verbal porte en quatrième et dernière page la mention “après lecture faite par l'intéressé, ce dernier persiste et signe avec nous [...]” suivie de la signature de l'intéressé ; qu'aucune disposition ne prévoit que le procès-verbal d'audition soit signée sur l'ensemble des pages ; que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Attendu que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation ; qu'il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles de façon à assurer la mise en oeuvre de la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS l’exception de nullité soulevée
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 09 mars 2024
Fait à Paris, le 10 Février 2024, à 15h26
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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