Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02133 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKU5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
Neuilly sur Seine
Représenté par Me Christophe LHERMITTE, avocat postulant, inscrit au barreau de RENNES, toque : 144, et par Me Audrey CURIEN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. NATIXIS PARTNERS Société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [S] [C], élève avocate en stage PPI.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Natixis Partners (ci-après la 'Société') a engagé M. [Y] [I] en qualité de directeur par contrat à durée indéterminée le 1er mai 2021. Le contrat de travail contient une clause de non-concurrence.
Sa rémunération mensuelle est de 21.667,00 euros pour 218 jours de travail par an.
Le contrat de travail est régi par une convention collective nationale des bureaux d`études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils des sociétés de conseils.
Par lettre remise en mains propres du 28 juillet 2022, M. [I] a été convoqué a un entretien préalable à sanction et dispensé d'activité rémunérée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2022, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé de 1'exécution du préavis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022, la Société a confirmé à M. [I] l'application de la clause de non-concurrence à compter du 14 décembre 2022 pendant une durée de trois mois soit jusqu'au 14 mars 2023, et a procédé au paiement de la contrepartie financière du mois de décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2023, la Société a rappelé à M. [I] l'application de la clause de non-concurrence qui le lie jusqu'au 14 mars 2023, l'informant avoir découvert qu'il travaillait depuis janvier 2023 pour la société Alantra, société directement concurrente, et lui demandant de justifier de sa situation.
C'est dans ce contexte que par requête du 23 décembre 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir fixer le point de départ de l'obligation de non-concurrence et d'obtenir le paiement de la contrepartie financière et des dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 28 février 2023 notifiée le 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Y] [I].
ORDONNE à Monsieur [Y] [I] de payer à la Société NATIXIS PARTNERS la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens ».
M. [I] a interjeté appel de la décision le 15 mars 2023.
Une seconde déclaration d'appel a été effectuée le 25 mai 2023.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 18 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 juin 2023, M. [I] demande à la cour :
« D'INFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Y] [I] ;
- Ordonné à Monsieur [Y] [I] de payer à la Société la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau :
DE FIXER le point de départ de l'obligation de non-concurrence de Monsieur [I] et du paiement de la contrepartie due par la Société au dernier jour de travail effectif, à savoir le 13 septembre 2022 point de départ de la dispense de préavis.
DE CONFIRMER le bien-fondé du paiement par la Société de la contrepartie de la clause de non concurrence pour un montant de 20.000 € bruts, outre 2.000 € bruts au titre des congés-payés y afférents.
DE CONDAMNER la Société aux sommes suivantes :
o Dommages-intérêts en réparation du préjudice moral : 40.000 € nets
o Article 700 du Code de procédure civile : 5.000 € nets
D'ASSORTIR les condamnations à venir d'une astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 mai 2023, la Société demande à la cour de :
« Vu l'absence de chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, et au regard des dispositions de l'article 901-4 du CPC, dire que la Cour n'est pas saisie, et ainsi, confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à ce qu'elle s'est limitée à octroyer 100 € au titre de l'article 700 à la société NATIXIS PARTNERS.
Rejeter l'appel principal, et accueillir l'appel incident.
- CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse émise par la société NATIXIS PARTNERS pour chacune des demandes de Monsieur [I] ;
- CONSTATER qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
- ETANT RAPPELE en tant que nécessaire que Monsieur [I] a déjà perçu la somme de 20.000 euros bruts, à titre d'indemnité de non concurrence, augmentée de 2.000 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- CONFIRMER l'Ordonnance du Conseil des prud'hommes de Paris du 28 février 2023 en ce qu'elle :
o Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Y] [I] ;
o Condamne Monsieur [Y] [I] aux dépens ;
- INFIRMER l'Ordonnance du Conseil des prud'hommes de Paris du 28 février 2023 en ce qu'elle :
o Ordonne à Monsieur [I] de payer à la Société NATIXIS PARTNERS la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- STATUANT A NOUVEAU des chefs de demandes critiqués :
o Condamner Monsieur [I] à payer à la Société NATIXIS PARTNERS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- EN TOUTE HYPOTHESE y ajoutant :
o Débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
o Condamner Monsieur [I] à verser à la Société NATIXIS PARTNERS la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
o Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens en cause d'appel ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'effet dévolutif :
Dans la déclaration d'appel du 15 mars 2023 portant sur l'ordonnance de référé du 28 février 2023 RGF 22-1338, notifiée le 2 mars 2023, il est précisé que l'appel porte sur les chefs suivants :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [I]
- ordonne à M. [I] de payer à la Société la somme de 110 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette première déclaration d'appel était régulière, l'appelant ayant repris l'ensemble du dispositif de l'ordonnance à l'exception de la condamnation aux dépens.
Il en résulte que la cour est bien saisie de la demande tendant à infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions soumises au conseil de prud'hommes et en ce qu'elle l'a condamné au titre des frais de procédure.
Sur le point de départ de l'obligation de non-concurrence :
M. [I] fait valoir que le point de départ de l'obligation de non-concurrence est le dernier jour de travail effectif et non pas la date de rupture du contrat de travail à la fin du préavis, ce qui motivait sa demande de paiement de la contrepartie financière devant le juge des référés.
La société oppose que :
- M. [I] ne justifie d'aucune situation d'urgence alors qu'il n'a pour la première fois réclamé les sommes qu'à la fin du mois de décembre 2022, ni d'un trouble manifestement illicite alors qu'elle lui oppose des arguments de droit sérieux et que ses moyens constituent des éléments caractérisant le fait que l'obligation de son ancien salarié est sérieusement contestable ;
- elle a payé l'intégralité de la clause de non-concurrence alors qu'il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si M. [I] respecte l'obligation qui lui incombe et sur le fait que le point de départ de l'obligation de non-concurrence résulte d'une clause qui serait impossible à respecter et qui devrait être jugée nulle alors qu'il pourrait y avoir trois points de départ différents, à savoir le 14 décembre 2022 si l'on prend en compte la fin du préavis, le 13 septembre 2022 la date de notification du licenciement et le 28 juillet 2022, date à laquelle M. [I] a été dispensé de toute activité.
Sur ce,
L'article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La question de l'application d'une clause de non-concurrence et de l'obligation à paiement de l'indemnité compensatrice qui en résulte relèvent de la compétence de la juridiction des référés dès lors qu'il s'agit d'obtenir rapidement à titre provisionnel le montant de l'indemnité compensatrice, qui présente un caractère alimentaire.
S'agissant de la clause de non concurrence, elle doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise. Elle doit expressément faire référence à une limitation dans le temps et dans l'espace. Elle doit comporter une contrepartie financière.
Si le salarié manque, dès la rupture de son contrat de travail, même momentanément, à son obligation de non-concurrence, il perd son droit à indemnité, cette indemnité étant la contrepartie d'une obligation à laquelle il s'est soustrait. L'obligation de paiement de l'employeur est définitivement éteinte, même si le salarié cesse ensuite l'activité concurrente.
Il est de principe que dans l'hypothèse d'un cas de dispense d'exécution du préavis, le point de départ de l'obligation de non-concurrence est le dernier jour de travail effectif et non pas la date de rupture du contrat de travail à la fin du préavis dispensé.
En l'espèce, la clause de non-concurrence est ainsi stipulée à l'article 12 du contrat de travail ayant lié les parties :
« 12.1. Monsieur [I] s'engage à ne pas, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte de toute personne, entreprise ou société, directement ou indirectement :
- exercer, s'intéressez ou participer à (directement ou indirectement, et que ce soit en qualité de commettant, d'administrateur, d'employé, d'agent, de consultant, d'associé ou autrement) toute activité de conseil en fusions-acquisitions en France, en ce compris le coverage des clients Private Equity,
- traiter avec ou solliciter, pour exercer une activité de conseil en fusions-acquisitions en France, en ce compris le coverage des clients Private Equity, la clientèle de la Société ou tout client potentiel qui aurait été sollicité conjointement par la Société et une entité du Groupe Natixis, et à garder confidentielles toutes les informations relatives au Groupe Natixis.
12.2. Les engagements pris par Monsieur [I] en application de l'Article 12.1 sont limitées à la période pendant laquelle Monsieur [I] est salarié de la Société, puis pour une période de trois (3) mois commençant à courir à compter du dernier jour de travail effectif de Monsieur [I].
12.3. Dans le cas où Monsieur [I] serait soumis à une obligation de non concurrence après son départ au titre des dispositions figurant ci-dessus, Monsieur [I] sera rémunéré à hauteur de 50% de sa rémunération fixe brute annuelle durant les trois (3) mois de l'obligation de non-concurrence. »
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, le point de départ de l'obligation de non-concurrence doit être fixé au 13 septembre 2022, date à laquelle la Société a dispensé son salarié d'exécuter son préavis à compter de la réception du courrier, peu important que dans un premier temps M. [I] ait sollicité comme point de départ la date de convocation à l'entretien préalable.
En effet, les demandes initiales portaient sur le fait de fixer le point de départ du paiement de la contrepartie « au dernier jour de travail effectif conformément au contrat de travail et à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation », les demandes n'étant pas nouvelles en cause d'appel, seuls les moyens ayant été légèrement modifiés, de sorte que les développements faits à ce titre dans les conclusions sont inopérants.
Sur la demande de M. [I] « DE CONFIRMER le bien-fondé du paiement par la Société de la contrepartie de la clause de non concurrence pour un montant de 20.000 € bruts, outre 2.000 € bruts au titre des congés-payés y afférents » :
Les parties s'accordent sur ce point, la Société ayant déjà réglé à M. [I] la somme de 20.000 euros bruts, à titre d'indemnité de non concurrence, augmentée de 2.000 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Dès lors, le trouble manifestement illicite était caractérisé devant le conseil de prud'hommes constitué en l'absence de paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence dès le mois de septembre 2022.
Sur la demande de condamnation pour préjudice moral :
M. [I] sollicite à ce titre la somme de 40.000 euros faisant valoir que :
- il s'est trouvé privé durant plusieurs mois d'une indemnité compensatrice qui lui était pourtant due depuis le dernier jour de travail effectif alors que de son côté il n'a repris aucune activité professionnelle durant le préavis de trois mois dont il a été dispensé et a respecté la clause de non-concurrence en débutant une nouvelle activité en janvier 2023 ;
- après l'avoir licencié, la Société lui porte à nouveau préjudice en cherchant à étendre artificiellement une obligation de non-concurrence déjà expirée et en lui indiquant qu'à défaut de mettre un terme immédiat à ses nouvelles fonctions son nouvel employeur serait contacté alors que cette indication n'avait vraisemblablement pour objectif que de l'intimider pour le conduire à renoncer à cette activité professionnelle et/au paiement de la clause de non-concurrence qui lui était pourtant due.
La société oppose que :
- s'il existe un différend sur le paiement de la contrepartie financière, il ne suffit pas à caractériser à lui seul une quelconque déloyauté alors que M. [I] « loin de respecter son obligation de non-concurrence jusqu'au 14 mars 2023 a repris un emploi concurrent au sein de la société Alantran dès le 13 décembre 2022 » ;
- si M. [I] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement abusif et vexatoire, ce point ne relève pas du présent litige.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail et exécuté de bonne foi ».
La cour relève que la Société ne s'était pas acquittée du paiement mensuel de la contrepartie financière à compter du départ effectif du salarié le 13 septembre 2022, mais a commencé à s'exécuter à compter de décembre 2022 ce qui est conforté par le fait que devant le juge des référés, la Société avait indiqué avoir payé la première échéance de la contrepartie financière à la date de rupture du contrat de travail.
Dès lors, à la date de l'audience de référé, il était justifié d'un trouble manifestement illicite s'agissant du paiement de la contrepartie financière qui doit être versée mensuellement à compter du départ effectif du salarié.
Pour autant, il a été rappelé ci-dessus que la contrepartie financière a été versée depuis en totalité de sorte que les demandes qui avaient été présentées par M. [I] en première instance, sont depuis devenues sans objet de sorte qu'en cause d'appel ce dernier n'en sollicite plus le paiement.
Surtout, il ressort des courriers qui ont été produits aux débats que la Société avait considéré comme acquis que le paiement de la contrepartie financière devait débuter à l'issue du délai de préavis et il n'est pas exclu qu'elle ait pu se méprendre sur l'étendue des droits et des obligations de M. [I].
A cet égard d'ailleurs, la cour relève que devant le premier juge M. [I] avait fixé comme point de départ le 28 juillet 2022 (page 3 deuxième paragraphe de l'ordonnance) ce qui tend à établir qu'en toute bonne foi les parties au procès ont pu douter du point de départ de l'obligation.
Il s'en déduit que l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas démontrée avec la rigueur requise en matière de référé, de sorte qu'en présence de contestation sérieuse sur ce point, la demande de M. [I] sera rejetée.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations, compte tenu de l'évolution du litige et des demandes des parties telles que présentées à hauteur d'appel, que l'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les demandes de M. [I] étant fondées devant le conseil de prud'hommes s'agissant notamment du paiement de la compensation financière de la clause de non-concurrence à compter du mois de septembre 2022, la décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] à une indemnité de procédure et aux dépens.
La Société, qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé qui a été contraint de saisir la juridiction prud'homale et ensuite la cour d'appel pour faire reconnaître ses droits.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCIDE que l'appel a produit son effet dévolutif et que la cour est saisie ;
CONFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a « DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Y] [I] » ;
INFIRME le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
CONDAMNE la société Natixis Partners aux dépens de la procédure d'appel et de première instance ;
CONDAMNE la société Natixis Partners à payer M. [Y] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente