Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58805 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HU3
N° :1/MC
Assignation du :
15 et 16 Novembre 2023
N° Init : 23/55933
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
FONDATION HÔPITAL [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Lionel AMSELLEM de la SELASU JurisWays, avocat postulant au barreau de PARIS - #E1025 et par Maître Pierre DE BAECKE de la SELARL VOLTA PDB, avocat plaidant au barreau de PARIS - #C0186
DEFENDERESSES
Société BEMING
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non constituée
Société BAUDOIN BERGERON ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non constituée
Société EPC DEMOSTEN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante ;
Vu l’assignation en référé en date du 15 et 16 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 19 Septembre 2023 par laquelle Madame [Z] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à faire sommation aux parties défenderesses d’assister à la réunion d’expertise du 23 novembre 2023, devenue sans objet.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La Société BEMING
- La Société BAUDOIN BERGERON ARCHITECTES
- La Société EPC DEMOSTEN
notre ordonnance de référé du 19 Septembre 2023 ayant commis Madame [Z] [B] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSCristina APETROAIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment