Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/05682 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V72D
Jugement du 05 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK,
vestiaire : 1086
Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS,
vestiaire : 215
Me David NATAF de la SELARL DNA AVOCATS,
vestiaire : 1874
Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS,
vestiaire : 2596
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 05 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (69)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [T] [W] [I]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16] (13)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La société PACIFICA IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [Z], SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La SARL ECOTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître David NATAF de la SELARL DNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 12, 13, 15 et 28 juillet 2021, Monsieur [B] [L] et Madame [D] [I] ont fait assigner Monsieur [P] [Z] et son assureur la SA PACIFICA IARD ainsi que la SARL ECOTP et son assureur la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils exposent être propriétaires d’une maison située à [Localité 11] (69) selon un acte de vente faisant état à leur bénéfice d’une servitude de tréfonds. Ils indiquent que Monsieur [Z] est propriétaire d’un terrain contigu au leur, sur lequel il a fait réaliser des travaux par l’entreprise ECOTP et qu’à cette occasion, un câble électrique alimentant leur habitation a été sectionné.
Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa des articles 682, 1240 et 1242 du code civil, les consorts [L]/[I] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum les parties adverses à leur régler la somme de 12 288, 18 € au titre des travaux de remise en état du câblage électrique ainsi qu’une indemnité de 2 000 € pour résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les intéressés font valoir que Monsieur [Z] a entravé l’exercice de leur servitude en permettant à la société ECOTP de couper les câbles électriques qui étaient enterrés et qu’il se trouve ainsi responsable de la faute commise par son préposé.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, Monsieur [Z] et la compagnie PACIFICA concluent au débouté des demandeurs, en l’absence de responsabilité civile pouvant être consacrée envers le premier et sollicitent en retour la condamnation solidaire des consorts [L]/[I] à leur verser une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, ils réclament que le tribunal limite aux frais de remise en état les préjudices susceptibles d’être indemnisés et entendent que la société ECOTP et son assureur les relèvent et garantissent de toutes condamnations prononcées contre eux.
De son côté, la société ECOTP sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur [L] et Madame [I], qu’ils souhaitent voir condamnés in solidum à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
Elle refuse de supporter le coût de l’indemnité réclamée dont elle affirme qu’elle correspond en réalité à la remise en état d’une installation électrique non conforme.
De façon subsidiaire, la défenderesse prétend être relevée et garantie par la compagnie AXA de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Très subsidiairement, elle demande que l’exécution provisoire du jugement soit suspendue.
Enfin, la société d’assurance AXA entend que les consorts [L]/[I] soient déboutés de leurs prétentions, soutenant que les époux [Z] comme les demandeurs ont commis des fautes en lien avec le préjudice en jeu, tandis qu’il n’existe pas de relation avérée entre la faute reprochée à son assurée et ce même préjudice.
A titre subsidiaire, l’assureur se dit fondé à solliciter le bénéfice des limites de sa garantie et réclame un partage égalitaire avec son homologue PACIFICA des frais de l’opération présentée dans le devis ainsi que de toute autre indemnité qui serait accordée aux demandeurs, réfutant une quelconque mauvaise foi imputable à la société ECOTP comme à lui-même.
Il sollicite en retour la condamnation de Monsieur [L] et de Madame [I] à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la responsabilité de Monsieur [Z] et de la société ECOTP
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui.
L’article 1242 du même code prévoit que le commettant est responsable du préjudice engendré par son préposé.
Celui qui prétend au bénéfice d’une indemnisation doit donc démontrer l’effectivité d’un dommage subi qui soit en relation directe et exclusive avec la faute d’un tiers.
Il s’agit dans ce cas de replacer la victime dans la situation connue antérieurement au sinistre, sans perte ni enrichissement.
Monsieur [L] et Madame [I] indiquent être propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11], fournissant non pas l’acte authentique de vente mais le compromis de vente établi le 25 janvier 2016, étant observé qu’aucune objection n’est émise en défense relativement aux renseignements tirés de ce document.
Cette pièce fait mention de la vente par Monsieur et Madame [R] d’une maison à usage d’habitation localisée sur la parcelle portant la référence BI [Cadastre 7], avec au profit des acquéreurs une servitude de passage des réseaux d’arrivée d’eau, d’électricité et télécom grevant le fonds BI [Cadastre 9].
Monsieur [Z] admet quant à lui être propriétaire d’une maison située sur cette parcelle BI [Cadastre 9]. Il verse aux débats une page tirée d’un document dont il indique qu’il s’agit de l’acte de vente du bien immobilier, sur lequel figure la mention de ladite servitude au profit du fonds BI [Cadastre 7], avec cette précision qu’elle « part de la [Adresse 17] pour aboutir au lot A sans qu’elle puisse être clairement matérialisée ».
Monsieur [Z] explique avoir souhaité faire construire une piscine sur son terrain et avoir mandaté pour ce faire la société ECOTP, laquelle était notamment chargée d’effectuer des travaux de terrassement.
Un procès-verbal de constatation et d’évaluation des dommages a été dressé le 4 septembre 2020 à l’issue d’opérations réalisées au contradictoire des parties : Monsieur [L] par l’entremise du cabinet PRUNAY PJ, la société ECOTP par celle du cabinet POLYEXPERT et Monsieur [Z] par celle du cabinet ELEX.
Ce document atteste qu’au cours des travaux accomplis à l’initiative de Monsieur [Z], un engin de la société ECOTP a endommagé un câble électrique alimentant la maison des demandeurs.
La société ECOTP ne conteste pas dans son principe l’exécution d’un geste fautif à l’origine d’une coupure d’électricité ayant affecté le domicile des demandeurs. Le procès-verbal du 4 septembre 2020 relève d’ailleurs que cet exécutant n’avait pas pris soin d’effectuer une déclaration d’intention de commencement de travaux.
En ce qui le concerne, Monsieur [Z] doit endosser la responsabilité du commettant.
Les demandeurs produisent un constat de dommages portant mention d’un « câble sectionné sur ordre du maître d’ouvrage qui croyait que c’était un ancien câble plus utilisé ». Néanmoins, ce document ne supportant pas la signature de Monsieur [Z] doit être reçu avec prudence.
En revanche, l’intéressé n’établit pas ni même n’allègue avoir alerté l’entreprise de travaux relativement à la servitude bénéficiant aux consorts [L]/[I] dont l’existence lui était parfaitement connue.
Reste donc à déterminer si ces manquements sont à l’origine d’un dommage ouvrant effectivement droit à réparation au profit de Monsieur [L] et de Madame [I].
Une lettre émanant de la société ENEDIS datée du 12 juin 2019 et adressée à la société d’assurance PACIFICA confirme que son service d’exploitation est intervenu le jour-même du sinistre afin de réalimenter le domicile des demandeurs, suite à l’arrachage de la liaison enterrée compteur/disjoncteur.
Un rapport d’expertise a été établi le 12 octobre 2020 par Monsieur [O] [G] du cabinet PRUNAY PJ en qualité d’expert de PACIFICA, après convocation des sociétés ENEDIS et ECOTP ainsi que de Monsieur [Z] et réalisation d’investigations en présence de ce dernier, du cabinet POLYEXPERT mandaté par l’assureur de la société ECOTP et de Monsieur [L].
Ce document comporte en insertion un extrait du constat dressé à l’issue des travaux de reprise de l’alimentation électrique effectués par ENEDIS, lequel fait état de réparations définitives.
Les informations fournies par ENEDIS dans sa lettre du 12 juin 2019 font état d’un conseil donné à Monsieur [L] afin de solliciter un chiffrage relatif à la modification du branchement en vue d’une liaison plus durable.
D’où un devis émis par ENEDIS le 15 novembre 2018 pour un montant total de 12 288, 18 € qui constitue le quantum de la demande principale.
Cependant, les renseignements livrés par ENEDIS dans une seconde lettre adressée à la compagnie PACIFICA et datée du 7 janvier 2020 révèlent que l’intervention de dépannage opérée le 13 juillet 2018 en urgence a mis en évidence la non-conformité du branchement alimentant l’habitation des consorts [L]/[I], de sorte que ses techniciens ont fait le choix d’une réparation au moyen d’un raccordement après avoir manchonné les extrémités sectionnées de la liaison individuelle des demandeurs, et ce dans l’optique d’une mise en conformité ultérieure.
Le gestionnaire du réseau électrique n’indique cependant nullement qu’il s’agit là d’une réparation précaire mais seulement qu’elle a été mise en oeuvre au plus simple afin d’en limiter les coûts, considération prise de ceux à venir en raison de la mise en conformité.
La société ENEDIS ajoute que cette anomalie de desserte est consécutive au lotissement d’une parcelle remontant à 2010 et ayant abouti à la création des fonds BI [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Elle relève qu’une demande de mise en conformité de l’installation aurait dû être formalisée par le vendeur ou l’acquéreur.
Il ressort de tout ce qui précède que l’intervention technique effectuée par les services d’ENEDIS le 13 juillet 2018, constitutive de travaux définitifs selon les termes du compte-rendu dressé à l’issue, a permis de remettre l’installation en état de fonctionnement et donc de rétablir l’alimentation en électricité du logement des consorts [L]/[I].
Dès lors, les intéressés sont placés dans la situation connue antérieurement à la survenance du fait dommageable.
Leur demande indemnitaire principale vise donc à couvrir non pas la reprise d’une réparation qui ne présenterait qu’un caractère provisoire mais bien la mise en conformité d’un équipement dont l’anormalité préexistait au sinistre.
Cette absence de conformité ne puise en effet sa source non pas dans les manquements doublement imputables aux défendeurs : elle résulte d’un défaut de diligences lors des opérations de division de la parcelle d’origine et devait en toute hypothèse donner lieu à correction, indépendamment des dégradations commises lors des travaux commandés par Monsieur [Z].
Une confusion est donc opérée en demande entre la cause de cette non-conformité et les conditions de sa révélation.
En conséquence, le dommage découlant exclusivement du sinistre ayant disparu, Monsieur [L] et Madame [I] ne sont pas fondés à solliciter la condamnation des parties adverses. Ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, en ce comprise celle relative à la résistance abusive.
Partant, les différentes prétentions en garantie formulées entre défendeurs se trouvent privées d’objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [L]/[I], tenus in solidum, seront condamné aux dépens.
Selon des modalités identiques, ils devront également régler à chacune des parties adverses une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles, étant précisé que cette somme sera allouée de façon globale à Monsieur [Z] et son assureur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [B] [L] et Madame [D] [I] de l’intégralité de leurs demandes
Condamne in solidum Monsieur [B] [L] et Madame [D] [I] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne in solidum Monsieur [B] [L] et Madame [D] [I] à régler à Monsieur [P] [Z] et la SA PACIFICA IARD pris ensemble, à la SARL ECOTP et à la SA AXA France IARD la somme de 1 200 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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