Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Juin 2024
N° RG 24/00090 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYMQ
50D
c par le RPVA
le
à
Me Luc BOURGES, Me Céline DEMAY, Me Vincent LAHALLE, Me Loïc TERTRAIS
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Loïc TERTRAIS, Me Luc BOURGES, Me Céline DEMAY,
Expédition délivrée le:
à
Me Vincent LAHALLE,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
E.A.R.L. DE LA BILLIAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CAZO, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. MODEMA AGRI SAS MODEMA AGRI , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DAVID, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. TECH’AGRI OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GALL, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. DELAVAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
Me SAVATIC Philippe, avocat au barreau de Paris 8ème,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Mai 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, l’EARL DE LA BILLIAIS a fait assigner la société TECH AGRI OUEST, anciennement dénommée TARDIF VASSAL, la société MODEMA AGRI et la société DELAVAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (ci-après CPC), afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise, suite aux dysfonctionnements allégués par la demanderesse d’un robot de marque DELAVAL acquis auprès de la société TECH AGRI en janvier 2015;
A l’appui de sa demande, l’EARL DE LA BILLIAIS a exposé :
- exploiter un troupeau de 70 vaches de race Prim’Holstein pour une production autorisée de 600 000 litres de lait par an,
- avoir fait l’acquisition d’un robot de traite de marque DELAVAL en janvier 2015, auprès de la société TECH AGRI,destiné à la traite des taches, vendu et installé depuis mars 2015 par la société TARDIF VASSAL,
- que suite à une déclaration de sinistre en décembre 2016, relatif à un nombre excessif de traites incomplètes générées par le robot, un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 30 août 2017 entre elle-même, TECH AGRI et DELAVAL, emportant indemnisation et renonciation à toute action ultérieure,
- que le 1er janvier 2018, elle a changé de concessionnaire au profit de la société MODEMA AGRI,
- que suite à la réapparition en octobre 2018 du problème relatif à des traites incomplètes, ainsi qu’à des trayons non détectés par le robot, et enfin à des décrochages intempestifs de manchons qui se seraient multipliés, au delà des 5% admis, la réalisation de softs par MODEMA AGRI permettait de constater une amélioration temporaire du branchement des vaches et des traites incomplètes,
- que suite à une expertise amiable diligentée à la requête de son assureur de protection juridique GROUPAMA, un rapport a été déposé par le cabinet CDH EXPERTISES le 15 septembre 2021, et a établi que le taux de traite incomplète et le taux de gobelet décroché était bien supérieur au 5% admis, mais sans autre dysfonctionnement.
Elle ajoutait que malgré l’absence de dysfonctionnements constatés lors de l’expertise amiable, la société MODEMA AGRI, en relation avec la société DELAVAL procédait au remplacement par deux fois du bras du robot en avril 2021, puis le 16 juillet 2021, sans constater d’amélioration du taux de traite.
Elle faisait valoir que devant les dysfonctionnements persistants, elle décidait en décembre 2021 de remplacer le robot DELAVAL par un robot LELY ASTRONAUT A5.
Suite au dernier rapport de l’inspecteur protection juridique de GROUPAMA, un rapport était établi au terme duquel il était préconisé la désignation d’un expert judiciaire, pour établissement d’une consultation sur pièces, le robot ayant été démonté.
A l’audience du 29 mars 2024, l’EARL DE LA BILLIAIS a maintenu sa demande d’expertise judiciaire, affirmant que son action était recevable car non prescrite et bien fondée. Elle ajoutait qu’elle était favorable à la mise en place d’une mesure de médiation dès lors qu’elle serait acceptée par l’ensemble des demandeurs.
La société TECH AGRI OUEST, anciennement dénommée Etablissements TARDIF VASSAL SARAL a émis toutes protestations et réserves d’usage sur la demande de l’ERAL de la BILLIAIS. Elle s’en rapportait à justice sur la demande de médiation.
La société DELAVAL a conclu au rejet des demandes de l’EARL de la BILLIAIS pour défaut d’intérêt légitime et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle n’avait pas mandat pour accepter une médiation et par suite ne donnait pas son accord à la mise en oeuvre de ce processus.
Elle faisait valoir à l’audience :
- qu’une expertise amiable a été réalisée en 2021 et a conclu à l’absence de désordres,
- que le robot a été démantelé,
- qu’il n’y a pas de désordres caractérisés affectant le robot DELAVAL et que toute mesure d’instruction serait sans objet, sans observations contradictoires de défauts de branchement et de lien avéré entre l’informatique du robot et les dysfonctionnemnets sporadiques de la traite,
- que la volonté affichée de procéder au remplacement de son robot imposait à l’EARL de la BILLIAIS de saisir la juridiction des référés en temps utile,
- qu’enfin, le rapport établi deux années plus tard par un inspecteur de GROUPAMA ne pouvait justifier la présente saisine, alors que le robot avait été démantelé antérieurement à son intervention, et en l’absence de constatation matérielle des désordres,
Elle soutenait enfin que l’action en garantie des vices cachés de l’EARL de la BILLIAIS qui pourrait être intentée au fond et dirigée contre elle était prescrite, au visa de l’article 1648 du code civil, si l’on retenait la date du 3 septembre 2021, date de l’expertise contradictoire ou à tout le moins celle du remplacement du robot en décembre 2021, constituant la découverte du vice caché, et le point de départ du délai pour agir, alors que la demanderesse avait saisi la juridiction des référés le 24 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est constant qu’une demande d’expertise doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec. En outre, le juge des référés doit rejeter une demande qui lui apparaîtrait inutile ou insusceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige.
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
A l’appui de sa demande, l’EARL DE LA BILLIAIS verse aux débats notamment:
- un courrier de monsieur [T] de l’EARL de la BILLIAIS faisant état “de dysfonctionnements récurrents “ du robot, présents depuis plusieurs années (pièce n°1);
- un compte rendu d’expertise en date du 15 septembre 2021, faisant mention de désordres au titre d’échecs de traite et de traites incomplètes qui pénalisaient la production laitière, relatés par les courbes de production individuelle, qui n’ont pourtant pas été constatés lors de la présence des parties à l’expertise (pièce n°2);
- un rapport d’inspection du 10/10/2023, rappelant l’historique du litige, et notamment le changement du robot par un robot LELY ASTRONAUT A5 en décembre 2021, et concluant à la nécessité d’une expertise judiciaire sur pièces, destinée notamment à déterminer le préjudice subi par la demanderesse. (Pièce n°3).
Il en résulte que la demanderesse a eu connaissance des vices à tout le moins au moment de l’expertise amiable, soit en septembre 2021, et au plus tard au moment de sa décision de changer le robot DELAVAL, soit en décembre 2021, de sorte que toute action au fond qui serait intentée serait irrecevable, car prescrite et donc irrémédiablement vouée à l’échec.
En outre, en raison du démantelement du robot, toute expertise, 9 années après l’achat du robot litigieux, le changement des bras du robot à deux reprises et la situation du troupeau, qui pourrait avoir été modifiée depuis l’achat du robot DELAVAL, ne permettent pas la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, à fortiori “sur pièces”, susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige.
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne revêt pas d’intérêt létigime et sera rejetée.
Les parties, au vu du litige subsistant, seraient cependant en mesure de mettre en place une mesure de médiation conventionnelle qui aboutirait à mettre un terme définitif au conflit qui les oppose.
L’EARL de la BILLIAIS qui succombe dans la présente instance, sera condamnée à verser à la société DELAVAL la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Déboutons l’EARL de la BILLIAIS de sa demande d’expertise judiciaire pour défaut d’intérêt légitime,
La condamnons à verser à la société DELAVAL la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamnons l’EARL de la BILLIAIS aux entiers dépens de l’instance.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme Béatrice RIVAIL, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Mme Claire LAMENDOUR, greffier.
Le greffier La présidente
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