Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Décembre 2022
N° RG 22/00824 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7QO
Décision attaquée : Décision du Juge commissaire de [Localité 6] en date du 12 Avril 2022
Appelante
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats plaidants au barreau de [4]
Intimées
S.A.S. MOUCHET, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS MOUCHET, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 novembre 2022
Date de mise à disposition : 13 décembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Dans le cadre d'une opération immobilière dénommée '[Adresse 5], la société Bouygues Immobilier confiait le lot gros-oeuvre à la société Mouchet Construction suivant marché du 28 juin 2018.
La société Mouchet Construction était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les Bains en date du 19 mai 2021, convertie par jugement en date du 15 octobre 2021 en liquidation judiciaire.
La société Bouygues Immobilier déclarait sa créance chirographaire à hauteur de 335 415,30 euros HT.
Par certificat de créance en date du 27 avril 2022, le juge commerce admettait cette créance à hauteur de 335 415,30 euros HT à titre provisionnel.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 9 mai 2022, la société Bouygues Immobilier interjetait appel de cette décision, intimant la selarl MJ Synergie ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Mouchet Construction et la société Mouchet Construction prise en la personne de son représentant légal.
Par écritures en date du 23 septembre 2022, signifiées à la société Mouchet Construction et à la selarl MJ Synergie ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Mouchet Construction le 4 octobre 2022, la société Bouygues Immobilier sollicitait de la cour de :
' lui donner acte de son désistement au motif que par ordonnance en date du 9 septembre 2022, le juge commissaire avait rectifié l'admission de sa créance ;
' statuer ce que de droit sur les dépens ;
' prononcer l'extinction de l'instance.
Les intimés n'avaient pas conclu au fond.
Une ordonnance en date du 3 octobre 2022 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était appelée à l'audience du 7 novembre 2022.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement
La société Bouygues Immobilier s'est désisté de l'instance à l'encontre de la selarl MJ Synergie ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Mouchet Construction et la société Mouchet Construction prise en la personne de son représentant légal dans ses dernières écritures.
Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, les intimés n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société Bouygues Immobilier devra en outre supporter les dépens en application des articles 399, 405 et 699 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la société Bouygues Immobilier de son instance à l'encontre de la selarl MJ Synergie ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société Mouchet Construction et la société Mouchet Construction prise en la personne de son représentant légal,
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Condamne la société Bouygues Immobilier aux dépens,
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SELARL CABINET ALCALEX
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