Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 décembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00675 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQDL
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 11 mars 2022
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANTE
CIPAV sise [Adresse 2]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, Plaidante, avocat au barreau de TOULOUSE absente et substituée par Me Sylvie GALLEY, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIME
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, absent et substitué par Me Alexia VIAN, avocat au barreau de PARIS, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 6 Décembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
En présence de Mme Sandrine SINTHOMEZ, greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 21 février 2023.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [S] [T] a été affilié de la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d`Assurance Vieillesse (CIPAV) en qualité de conseil en informatique. sous le statut d`auto-entrepreneur, à compter de 2009 et a acquitté à ce titre des cotisations à l`URSSAF jusqu'en 2020.
Le 12 avril 2021, M. [S] [T] s`est procuré à partir du site internet GIP INFO RETRAITE un relevé de situation individuelle sur lequel était mentionné, s`agissant de la CIPAV, un total de 584,3 points au titre de 1`assurance vieillesse de base et de 86 points au titre du régime complémentaire.
Estimant ses droits à pension sous-évalués, M. [S] [T] a saisi le 22 juin 2021 la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de faire rectifier ses points de retraite de base et de retraite complémentaire.
Devant la décision de rejet implicite, M. [T] a saisi le 2 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, lequel a , dans son jugement en date du 11 mars 2022, :
- déclaré recevable la demande de M. [S] [T]
- condamné la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par M. [S] [T] sous le statut-d'auto-entrepreneur en le portant de 86 points à 448 points à créditer selon le détail suivant : 40 points en 2009,40 points en 2010, 40 points en 2011,36 points en 2012, 36 points en 2013, 36 points en 2014, 36 points en 2015, 36 points en 2016, 36 points en 2017, 36 points en 2018, 36 points en 2019 et 36 points en 2020
- condamné la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par M. [S] [T] sous le statut d`auto-entrepreneur en le portant de 584,3 points à 961,8 points à créditer selon le détail suivant : 37,5 points en 2009, 81,7 points en 2010, ll6,l points en 2011, 78 points en 2012, 85,8 points en 2013, 28,1 points en 2014, 49,3 points en 2015, 55 points en 2016, l10,9 points en 2017, 47 points en 2018, l67,7 points en 2019, 104,7 points en 2020
- condamné la CIPAV à transmettre à M. [S] [T] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à cette condamnation dans un délai d`un
mois à compter de sa signification
- condamné la CIPAV à payer à M. [S] [T] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la CIPAV a payer à M. [S] [T] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Par déclaration en date du 22 avril 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures reçues le 23 novembre 2022, soutenues à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement
- confirmer la décision de la commission de recours amiable et juger que le recours de M. [T] est irrecevable
- subsidiairement, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [T] aux dépens.
La CIPAV fait principalement valoir que le relevé de carrière indicatif ne provient pas de ses services ; qu'il mentionne au surplus son caractère provisoire et indicatif et qu'il ne constitue pas en conséquence une décision susceptible d'ouvrir droit à la saisine de la commission de recours amiable. Subsidiairement, la CIPAV rappelle la particularité du statut d'auto-entrepreneur, son régime dérogatoire ouvrant droit à des cotisations spécifiques, l'absence de toute identicité de droits avec ceux garantis aux professionnels libéraux classiques, la proportionnalité au contraire des droits aux cotisations réglées, le calcul en conséquence des droits à la retraite complémentaire, non pas sur la classe de cotisation en fonction du revenu de l'affilié, mais sur le paiement de la cotisation effectué, et enfin, le calcul également des droits à la retraite de base par référence au revenu d'activité, lequel est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Dans ses dernières écritures reçues le 2 novembre 2022 et précisées à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- condamner la CIPAV a payer à M. [S] [T] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et ne formule aucun appel incident quant au quantum des dommages et intérêts alloués en première instance ou au rejet de sa demande d'astreinte pour la remise d'un relevé de situation individuelle rectifié.
M. [T] fait valoir que le relevé de situation individuelle constitue une décision d'attribution des droits à retraite et que son recours était donc parfaitement recevable. Sur le fond, l'intimé soutient que les points de retraite attribués au titre de la retraite complémentaire ont été mal calculés, dès lors que la CIPAV a appliqué une régle de proportionnalité et non un octroi de points forfaitaire, en se référant au surplus aux bénéfices et non au chiffre d'affaires pour déterminer la classe de revenu applicable. L'intimé soutient également l'erreur affectant le calcul des droits de la retraite de base, la CIPAV ayant pratiqué à tort un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaire et réduit d'autant les droits acquis.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Aux termes de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, les assurés sont informés de l' estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou de points qu'ils totalisent leur donnent droit, par le biais d'un relevé de situation individuelle.
En l'espèce, M. [T] a contesté devant la commission de recours amiable le relevé de situation individuelle que lui a délivré à sa demande le site GIP INFO RETRAITE, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul.
Si la CIPAV soutient qu'un tel relevé ne constitue pas une décision et fait ainsi grief aux premiers juges d'avoir déclaré le recours de M. [T] recevable, l'assuré est cependant bien fondé, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction de sécurité sociale le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuel qui lui a été adressé (Cass 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Il importe peu que la CIPAV ne soit pas l'auteur dudit document ou que ce dernier soit délivré avec la mention de son caractère provisoire et indicatif prévue à l'article D 161-2-1-4, dès lors que ce relevé attribue des droits susceptibles de faire grief à l'assuré.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable le recours de M. [T].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur le bien-fondé du recours :
- sur le calcul des points de la retraite de base :
Aux termes de l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale, le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de points de retraite, à hauteur de 450 points de 2009 à 2015, puis à compter du décret 2014-1413 du 27 novembre 2014, à effet au 1er janvier 2015, de 525 points.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 550.
En l'espèce, la CIPAV a attribué à M. [T], au titre du régime de base, 53,9 points pour l'année 2010, 76,70 pour l'année 2011, 51,50 points pour l'année 2012, 56,7 points pour l'année 2013, 18,5 points pour l'année 2014, 38,10 points pour l'année 2016, 75,70 points pour l'année 2017, 31,30 points pour l'année 2018, 112 points pour l'année 2019 et 69,90 points pour l'année 2020. Aucun point n'a été attribué pour les années 2009 et 2015
Pour modifier une telle attribution et allouer à M. [T] 961,80 points au lieu des 584,30 points retenus dans le relevé de situation individuelle, les premiers juges ont retenu que la CIPAV avait méconnu la date à laquelle l'assuré avait débuté son activité le 5 octobre 2009 et ainsi omis ses droits sur l'année 2009 ; qu'elle avait par ailleurs appliqué sans justifier des modalités de son calcul un abattement forfaitaire de 34 % sur ses bénéfices non commerciaux, puis à compter de 2015 un forfait social de 25 % , sans démontrer que l'assuré avait réclamé une telle réduction ou justifier du fondement légal ou règlementaire permettant un tel calcul des droits de M. [T]; et qu'en conséquence, M. [T] relevait de la catégorie A et des droits ainsi ouverts pour cette catégorie, peu important les cotisations qu'il avait versées.
Si la CIPAV fait grief aux premiers juges d'avoir ainsi statué, cette dernière ne s'explique cependant pas dans ses écritures et à l'audience sur l'absence de tout point attribué pour les années 2009 et 2015, alors même qu'aucun élément ne vient établir que l'adhérent ne se serait pas acquitté sur cette même période auprès de l'URSSAF des cotisations dues.
Pour autant, la CIPAV revendique à raison la proportionnalité des points acquis aux cotisations acquittées par l'adhérent, l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale susvisé prescrivant spécifiquement cette dernière.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimé, la CIPAV a parfaitement déterminé l'assiette des revenus permettant de définir la classe de cotisations de M. [T], en appliquant un abattement de 34 % sur son chiffre d'affaires.
L'article L131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, prévoyait en effet que 'les cotisations d'assurance vieillesse étaient assises sur le revenu professionnel non salarié' et que 'le revenu d'activité pris en compte était déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt'. Le mode de calcul de 'ce revenu d'activité' était complété par les articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts, dans leurs rédactions successives applicables au litige, lesquels visaient expressément le taux d'abattement de 34 % appliqué sur le chiffre d'affaires.
La CIPAV était donc recevable à procéder à un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaire réalisé par M. [T] pour déterminer son revenu professionnel permettant de fixer ses droits à pension de base pour la période de 2009 à 2020.
Aucun élément ne vient établir que ce calcul aurait été effectué par la CIPAV en regard du forfait social de 25 %, instauré à compter du 1er janvier 2016, comme improprement retenu par les premiers juges.
C'est donc à tort, sauf pour les années 2009 et 2015 manifestement omises du relevé de situation individuelle, que les premiers juges ont procédé à la rectification des droits à pension de retraite de base de M. [T].
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé partiellement de ce chef.
Seuls seront rajoutés au relevé de situation individuelle l'année 2009 à hauteur de 37,5 points (à défaut de toute évaluation par l'appelante remettant en cause le calcul proposé par l'intimé) et 32,60 points pour l'année 2015, de telle sorte que son montant global au titre de cette pension sera fixé à 654,40 points pour la période 2009-2020.
- sur le calcul des points de la retraite complémentaire :
Aux termes des articles L 644-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la CIPAV gère le régime de retraite complémentaire obligatoire des professions libérales. Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer le régime ainsi institué et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
L'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, modifié par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les adhérents de la CIPAV comporte 6 classes de cotisations, puis à compter du 1er janvier 2013, 8 classes de cotisations ouvrant chacune droit à un nombre de points spécifiques s'échelonnant de 36 points, pour la classe A, à 468 points pour la classe H.
Seules ces modalités sont applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, lequel procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité. ( Cass 2ème civ - 23 janvier 2020 n° 18-15.542)
En l'espèce, la CIPAV a attribué à M. [T], au titre du régime complémentaire, 10 points par année pour les années 2010, 2011 et 2012, 9 points pour l'année 2013, 7 points pour l'année 2014, 5 points pour l'année 2016, 10 points pour l'année 2017, 4 points pour l'année 2018, 15 points pour l'année 2019 et 9 points pour l'année 2020. Aucun point n'a été attribué pour les années 2009 et 2015.
Pour modifier une telle attribution et allouer à M. [T] 448 points au lieu des 89 retenus dans le relevé de situation individuelle, les premiers juges ont retenu que la CIPAV avait méconnu la date à laquelle l'assuré avait débuté son activité le 5 octobre 2009 et ainsi omis ses droits sur l'année 2009 ; qu'elle avait par ailleurs appliqué à tort de 2010 à 2014 une réduction de cotisation de 75 % au regard de son bénéfice non commercial et réduit d'autant son nombre de points ; qu'elle avait enfin à compter de 2016, appliqué une valeur du point de retraite déterminé par son conseil d'administration, selon des dispositions cependant inopposables aux assurés.
Si la CIPAV fait grief aux premiers juges d'avoir ainsi statué, cette dernière ne s'explique cependant pas dans ses écritures et à l'audience sur l'absence de tout point attribué pour les années 2009 et 2015, alors même qu'aucun élément ne vient établir que l'adhérent ne se serait pas acquitté sur cette même période auprès de l'URSSAF des cotisations dues.
Si la CIPAV soutient par ailleurs que l'article 4 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 autorisait, en cas de revenus insuffisants de l'adhérent, à réduire de 25 %, 50 % voire 75 % les cotisations et de manière subséquente et dans la même proportion la valeur du point de retraite complémentaire, cet article faisait cependant dépendre une telle réduction d'une demande expresse de l'assuré, ce dont il n'est pas rapporté la preuve en l'espèce. Tout autant, aucun élément ne permet de retenir que l'adhérent aurait de lui-même calculé et limité sa cotisation et qu'il aurait de ce fait admis implicitement une proportionnalité de ses droits, alors même que l'article 2 du décret lui garantissait un seuil minimum auquel la CIPAV ne pouvait manifestement déroger unilatéralement quand bien même l'article 3.12 de ses statuts, certes opposables aux adhérents en application de l'article 5 du décret susvisé, prévoyait de tels aménagements.
Enfin, si la CIPAV soutient que seul le paiement de la cotisation conditionne la détermination du nombre de points de retraite complémentaire à attribuer, l'intimé rappelle cependant à raison que sur la période 2009-2015, l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en suite de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, prévoyait un dispositif de déclaration et paiement fiscal et social simplifié et libératoire au bénéfice des travailleurs indépendants relevant du régime de la micro-entreprise, qui a été étendu aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV par l'article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 et pour lequel, en application de l'article L 131-7 du code de la sécurité sociale, afin d'en inciter la mise en oeuvre, l'Etat a institué une compensation financière intégrale pour combler les pertes de cotisations des régimes.
Si l' article L 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale a été abrogé au 1er janvier 2016, la CIPAV ne démontre cependant pas que M. [T] aurait présenté jusqu'à cette date un seuil de revenus ne lui permettant de bénéficier ni des points de retraite complémentaire affectés à la première classe de cotisations ni, le cas échéant, de la compensation financière assurée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale dans le cadre dudit régime, conformément aux dispositions de l'article D. 131-6-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige.
Aucune réduction des droits ne saurait en conséquence être appliquée pour la période 2009-2015, dès lors que la compensation ainsi instituée par l'Etat était sans incidence sur les modalités de calcul des prestations devant être versées aux assurés et se devait au contraire, en application de l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, de garantir au régime des auto-entrepreneurs une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article' tout en leur assurant l'acquisition de droits identiques à ceux des professions libérales ordinaires.
Quant à la période 2016-2020, si la compensation par l'Etat a été abrogée, la CIPAV ne justifie cependant pas que le forfait social auquel demeurait assujetti M. [T] , selon un taux unique fixé annuellement par décret en application des articles D 131-6-2 et D 131-6-1 du code de la sécurité social, n'aurait pas permis de couvrir la totalité des droits correspondant à la première classe de catégorie prévue par l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la CIPAV à modifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par M. [T] sous le statut d'auto-entrepeneur en lui attribuant le montant garanti pour la plus faible classe de cotisation et en le portant de 89 points à 448 points pour la période de 2009 à 2020.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur la demande de dommages et intérêts :
M. [T] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi dont aurait fait preuve la CIPAV à son égard ni du préjudice dont il aurait été victime du fait du calcul erroné de ses droits à pension de retraite complémentaire, l'intimé n'étant âgé que de 45 ans lors de la demande du relevé de situation individuelle litigieux.
Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [T] débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante, la CIPAV sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 11 mars 2022 , sauf en ce qu'il a condamné la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par M. [S] [T] sous le statut d`auto-entrepreneur en le portant de 584,3 points à 961,8 points et à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par M. [S] [T] sous le statut d`auto-entrepreneur en le portant de 584,3 points à 654,40 points, par adjonction de 37,5 points pour l'année 2009 et de 32,60 points pour l'année 2015
Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts
Condamne la CIPAV à payer à M. [S] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la CIPAV aux dépens d'appel et la déboute de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un février deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,