Texte intégral
Du 15 février 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/01084 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6KN
Société DOMOFRANCE
C/
[N] [M], [O] [E] épouse [M]
- Expéditions délivrées à
Me Khadim THIAM
- FE délivrée au demandeur
Le 15/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [B] [P] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [M]
né le 31 Mars 1981 à [Localité 6] - MAROC
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7883 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Khadim THIAM (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [O] [E] épouse [M]
née le 10 Juin 1983 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Khadim THIAM (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :Audience publique en date du 22 Décembre 2023
PROCÉDURE :Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 25 mars 2016, la SA HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [N] [M] et Madame [O] [E] épouse [M] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte d’huissier du 6 mars 2023, la SA HLM DOMOFRANCE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4995,45 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d’huissier du 16 mai 2023, la SA HLM DOMOFRANCE a assigné Monsieur [N] [M] et Madame [O] [E] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 août 2023 aux fins de voir :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 25 mars 2016 à la date du 7 mai 2023,Constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 25 mars 2016,En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-3 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,Les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 5438,37 euros au titre des loyers dus à la date du 7 mai 2023 (terme d'avril 2023 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2023 sur la somme de 4995,45 euros, et à compter de la présente assignation sur le surplus,Les condamner solidairement à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 7 mai 2023 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail en date du 25 mars 2016, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Les condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 mars 2023.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 24 août 2023 a été reportée à celle du 21 septembre 2023. Elle a fait l'objet d'un nouveau renvoi au 22 décembre 2023.
A l'audience du 22 décembre 2023 , la SA HLM DOMOFRANCE, régulièrement représentée, renonce à ses demandes au titre de la résiliation du bail et l'expulsion mais maintient sa demande initiale s'agissant des dépens.
En défense, Monsieur [N] [M] et Madame [O] [E] épouse [M], représentés par leur conseil, sollicitent du juge voir :
A titre principal débouter la SA HLM DOMOFRANCE de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de Monsieur [N] [M] et Madame [O] [E] épouse [M],Dire et juger n'y avoir lieu à procéder à la résiliation du bail,Dire et juger n'y avoir lieu à procéder à l'expulsion de Monsieur [N] [M] et Madame [O] [E] épouse [M],A titre infiniement subsidiaire, constater la bonne foi de Monsieur [N] [M] et Madame [O] [E] épouse [M] et la reprise du règlement du loyer courant,Accorder un délai de 48 mois à Monsieur [N] [M] et Madame [O] [E] épouse [M] pour s'acquitter de leur dette locative dans l'hypothèse d'une information de la décision de la commission de surendettement.
Un diagnostic social et financier a été établi et porté à l'audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 19 mai 2023, deux mois avant la date de l’audience du 24 août 2023.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 14 mars 2023.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à la SA HLM DOMOFRANCE qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Monsieur [N] [M] et Madame [O] [E] épouse [M] ont repris le paiement du loyer courant depuis la délivrance de l'assignation et que la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a rendu une décision de recevabilité et d'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 23 juin 2023.
Sur la solidarité
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l'article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l'article 220 du même code.
En l'espèce, Monsieur [N] [M] et Madame [O] [E] épouse [M] sont mariés.
Monsieur [N] [M] et Madame [O] [E] épouse [M] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application des articles 220 et 1751 du Code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette est en cours de régularisation, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] [M] et Madame [O] [E] épouse [M].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à la SA HLM DOMOFRANCE de ce qu'elle renonce à poursuivre la résiliation du bail, l'expulsion de Monsieur [N] [M] et Madame [O] [E] épouse [M], le paiement d'une indemnité d'occupation et d'une provision au titre des loyers et charges impayés ainsi que les frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [M] et Madame [O] [E] épouse [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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