Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/03346
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/09/2022
Dossier : N° RG 21/03006 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7GH
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
[I] [M]
C/
[K] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Juin 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [J], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
né le 21 janvier 1996 à [Localité 2]
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Maître DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [K] [L]
né le 15 août 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 SEPTEMBRE 2021
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00223
Le 17 juin 2019, M. [I] [M] a acquis auprès de M. [K] [L] un véhicule d'occasion, RENAULT Clio RS, dont la première mise en circulation était en date du 14 mars 2008, avec un kilométrage de 107.803 km.
Il se plaint de difficultés de fonctionnement et de panne de ce véhicule.
Deux expertises amiables contradictoires ont été réalisées.
Par acte d'huissier le 3 juin 2021, M. [I] [M] a fait assigner M. [K] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Pau statuant en référé afin d'obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, une expertise judiciaire de son véhicule automobile.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 1er septembre 2021, le juge des référés a, notamment :
- débouté M. [I] [M] de ses demandes,
- condamné M. [I] [M] à verser à M. [K] [L] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [M] aux entiers dépens.
M. [I] [M] a relevé appel par déclaration du 9 septembre 2021, critiquant l'ordonnance dans chacune de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 janvier 2022, M. [I] [M], demande, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile :
- de déclarer M. [I] [M] recevable et bien fondé en ses conclusions d'appel, fins et prétentions,
- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pau,
- d'ordonner une mesure d'expertise et désigné tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se faire remettre tous les documents utiles à la résolution du litige et notamment les factures d'entretien quand M. [K] [L] était propriétaire du véhicule en litige,
* constater les désordres,
* dire pour chaque désordre s'ils sont imputables au vendeur,
* dire pour chaque désordre quelle est la solution réparatoire,
* dire si les désordres existaient avant la vente du véhicule,
- de condamner M. [K] [L] à payer à M. [I] [M] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- de condamner M. [K] [L] à payer à M. [I] [M] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner M. [K] [L] aux entiers dépens en ce compris les dépens de la première instance et en cause d'appel.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2021, M. [K] [L], sur le fondement des articles 145 et suivants du code de procédure civile et les articles 1641 et suivants du code civil, demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du 1er septembre 2021 entreprise en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [I] [M] à payer à M. [K] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le véhicule acheté d'occasion par M. [I] [M] était un véhicule sportif, ancien de onze années, ayant parcouru un nombre important de kilomètres (107.803 km).
M. [K] [L] produit au débat les factures d'entretien entre juin 2014 et mai 2018, qui attestent d'un entretien régulier du bien.
M. [I] [M] n'a formalisé sa réclamation qu'en décembre 2020, soit 17 mois après l'achat, alors qu'il avait lui-même parcouru plus de 17.000 km.
Les deux expertises amiables contradictoires relèvent des rayures sur les paliers d'arbres à cames et sur la culasse, sur les queues de soupape. Si les causes attribuées à ces défauts sont divergentes suivant les experts, un point commun demeure, à savoir, le défaut de lubrification du moteur.
Au regard de ces éléments, compte tenu du temps et de la distance parcourue par le véhicule depuis son acquisition par M. [I] [M], du défaut de lubrification qui dans ce contexte est imputable à l'acquéreur, de ce que le vendeur justifie des factures d'entretien, l'éventuelle action en garantie des vices cachés est manifestement vouée à l'échec, privant ainsi le demandeur à l'expertise d'intérêt légitime à la mesure d'instruction.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
M. [I] [M] supportera les dépens.
Compte tenu de l'équité, M. [I] [M] sera condamné à payer à M. [K] [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirme.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision dont appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [M] à payer à M. [K] [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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