Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
(n°111, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00111 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5YJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00080
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Février 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 10/05/1968 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
comparant / assisté de Me Maria Pilar MOROTE ARCE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en 2011 et suit un programme de soins ambulatoire depuis le 20 avril 2012.
Les certificats médicaux relèvent que le comportement ainsi que le contact du patient sont bons et adaptés, il est relevé une irritabilité quand est abordée la question du maintien de la mesure, sans autre troubles du comportement décrits.
Saisi d'une demande de mainlevée de la mesure le 15 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné une expertise et, à l'issue de l'audience du 8 février 2024, a rejeté la demande.
Par acte enregistré le 21 février 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 26 février 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate de l'intéressé demande l'infirmation de l'ordonnance critiquée au motif de l'absence de dangerosité immédiate et de trouble à l'ordre public. Les conditions de l'article L. 3213-1 ne sont donc pas remplies. Elle demande à titre subsidiaire une contre-expertise médicale.
L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée au regard du trouble à l'ordre public, relève que la procédure doit être regardée comme régulière.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 22 février 2024, concluant au maintien de la mesure.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du caractère tardif du dépôt de l'expertise
Il résulte de l'article R.3211-22 du code de la santé publique que le juge statue dans les 25 jours de sa saisine lorsqu'il a ordonné une expertise.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le juge a été saisi par M. [Y] le 15 janvier 2024 et que le juge a ordonné une expertise en sollicitant le dépôt du rapport le 5 février.
S'il est exact qu'en raison de la nécessité de désigner un second expert en raison de la carence du premier, ce qui a entraîné un dépôt du rapport le 7 au lieu du 5 février, ce délai n'est pas prescrit par les textes à peine d'irrégularité de la procédure. En revanche, les textes imposent au juge de statuer dans le délai de 25 jours qui, en l'espèce expirait le 9 janvier 2024.
Or, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision le 8 février 2024, soit dans les délais impartis, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
Sur le moyen pris du défaut de réunion des conditions du maintien de la mesure au titre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [Y] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les pièces du dossier de M. [Y] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que :
Les certificats médicaux relèvent que le comportement ainsi que le contact du patient sont bons et adaptés, il est relevé une irritabilité quand est abordée la question du maintien de la mesure, sans autre troubles du comportement décrits.
L'expertise du 7 février 2024 relève une psychose paranoïde cliniquement stabilisée sous traitement et conclue à la nécessité du maintien d'un programme de soins, avec un traitement HALDOL DECANOAS retard.
Le certificat médical de situation du 22 février 2024 confirme cette appréciation et souligne que la reconnaissance de ses troubles est partielle et que l'adhésion aux soins est favorisée par la contrainte. Il est mentionné « La présentation est correcte et adapté. Le contact est bon. L'humeur est facilement irritable quand on aborde la mesure de SDRE qu'il a du mal à accepter et devant le non aboutissement de son recours de levée. Le discours est centré sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte qu'il considère abusive et non justifiée mais qu'il se soumet dit-il. Il pense être victime du système et surtout de préjudices. Le comportement reste adapté, les sorties à l'extérieur sont limitées à faire ses courses et ses démarches administratives dit-il. Reconnaissance partielle de ses troubles. L'adhésion aux soins est favorisée par la contrainte. » Ce certificat est identique en tous points à celui du 22 décembre 2023 qui est visé dans le dernier arrêté du préfet qui ordonne la poursuite du programme de soins.
Cet arrêté du 22 décembre 2023, qui reprend à l'identique les termes du précédent, vise des troubles qui « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », sans aucune appréciation circonstanciée et alors même qu'aucun des certificats ni aucune pièce du dossier n'évoque un tel trouble à l'ordre public.
Depuis 2012, M. [Y] a suivi rigoureusement le traitement proposé en soins ambulatoires, aucun trouble du comportement n'a été relevé depuis 2011, ni dans les certificats médicaux, ni, surtout, dans les décisions du représentant de l'Etat dans le département.
Si l'ensemble des pièces médicales conclut donc dans le sens d'une poursuite d'un traitement, aucune ne permet d'établir que les troubles de M. [Y] sont de nature à compromettre la sûreté ou à troubler l'ordre public, a fortiori de façon grave.
Il se déduit de ces circonstances qu'à défaut pour le préfet de caractériser les troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, les conditions légales du maintien de la mesure au titre des articles L. 3213-1 et suivants ne sont plus réunies à ce jour.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3211-12-6, lorsque la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l'objet est levée, un psychiatre de l'établissement d'accueil l'informe, en tant que de besoin, de la nécessité de poursuivre son traitement en soins libres et lui indique les modalités de soins qu'il estime les plus appropriées à son état.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision critiquée,
ORDONNE la mainlevée du programme de soins ordonné par le préfet à l'égard de M. [M] [Y],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 01 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Une copie certifiée conforme notifiée le 01 Mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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