Texte intégral
ARRET
N° 31
Société PROJAC
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 21/04725 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHJS
DECISION DE LA CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON EN DATE DU 19 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société PROJAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 avenue de la Fontanisse
Z.A.C POLE ACTIF
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
Non représentée
Ayant pour avocat Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
29 Cours Gambetta
CS 49001
34068 MONTPELLIER CEDEX 2
Reprsentée par Mme [L] [M] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
[T] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La société Projac exerce une activité de BTP avec une spécialisation dans la réalisation de travaux d'étanchéité et de toits terrasses.
Le contrôleur de sécurité de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) a effectué une visite sur un chantier de la société Projac. Lors de cette visite, il a été constaté que les salariés de l'entreprise étaient exposés à un risque de chute de hauteur.
Par courrier en date du 12 février 2018, la CARSAT a notifié à la société Projac une injonction lui ordonnant de réaliser des mesures de prévention suivantes :
- mise en place de solutions et modes opératoires pour assurer la sécurité des travailleurs ;
- formation Prev'encadrement pour les cadres et responsables de la société ;
- utilisation de harnais et de systèmes d'arrêt de chute pour l'ensemble des salariés, et formation de ces derniers à l'utilisation de ces équipements.
Par courrier du 14 février 2018, la société Projac a informé la CARSAT des mesures prises afin de répondre à l'injonction.
La CARSAT a informé la société Projac de l'engagement d'une procédure de majoration de son taux de cotisations.
Par courrier du 30 avril 2018, la CARSAT a notifié à la société Projac une majoration de ses taux de cotisations de 25 % en raison de la non-exécution de certaines mesures dans les délais impartis.
Le 1er juin 2018, cette majoration était portée à 50 %.
Le 21 décembre 2018, la CARSAT a mis un terme à la majoration de 50 % à compter du 1er décembre 2018.
Le 30 avril 2019, la CARSAT a informé la société Projac qu'elle faisait l'objet d'une récidive sur injonction au motif qu'un intérimaire délégué auprès de l'entreprise avait été victime d'une chute mortelle au mois de janvier 2019 et qu'un contrôle effectué le 25 mars 2019 avait révélé une situation particulièrement grave de chute de hauteur.
Par courrier du 27 mai 2019, la CARSAT a notifié à la société Projac une majoration de ses taux de cotisation de 50 % à compter du 5 février 2019. Elle lui a également indiqué qu'en cas d'absence de prise des mesures préconisées au 30 juin 2019, cette majoration serait portée à 200 %.
Le 8 juillet 2019, la société Projac a été informée, par la CARSAT, de la majoration de son taux de cotisations à 200 % pour l'année 2019 et 2020. Cette majoration a été suspendue dans le cadre de l'épidémie de covid-19.
Ce taux a de nouveau été appliqué à la société Projac pour l'année 2021.
Par lettre du 7 avril 2021, la société Projac a informé la CARSAT que les mesures nécessaires avaient été prises.
La société Projac a ensuite saisi la commission de recours amiable de la CARSAT afin de solliciter l'annulation de la majoration de 200 % pour l'année 2021.
Par décision du 19 juillet 2021, la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté le recours de la société Projac.
Par acte d'huissier de justice délivré le 14 septembre 2021, la société Projac a fait assigner la CARSAT du Languedoc-Roussillon d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 1er février 2022, la société Projac prie la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance ;
- constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de rôle 21/04725 ;
- laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Au soutien de ses demandes, la société Projac fait valoir qu'elle entend se désister de son instance. Elle ajoute qu'aucune défense au fond n'ayant été présentée par la CARSAT, celle-ci n'a pas a accepter son désistement.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur le désistement d'instance
La société Projac indique à la cour vouloir se désister de son recours par conclusions en date du 1er février 2022.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.
Considérant qu'en application de l'article 699 du Code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,
DIT que le recours de la société Projac est recevable ;
CONSTATE le désistement d'instance de la société Projac ;
Le DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que la société requérante conservera la charge des dépens.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment