Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20444 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 du Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-21-0548
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [X] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 164
à
DÉFENDEUR
Madame [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Février 2023 :
Par un acte extra-judiciaire en date du 23 janvier 2021, Mme [X] [C] épouse [V] a fait assigner Mme [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-bois afin d'obtenir, au visa des articles 7 et 24 de loi 89-462 du 6 juillet 1989, l'autorisation de reprendre les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] et subsidiairement, que soit constatée la résiliation du contrat de location par l'effet de la clause résolutoire et très subsidiairement, que soit prononcée sa résiliation judiciaire et ordonné à Mme [O] de quitter les lieux et qu'elle soit expulsée et condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par un jugement du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
L'affaire a été rétablie à la demande du conseil de Mme [V] et appelée à l'audience du 6 octobre 2022 afin de recueillir les observations des parties sur la décision de sursis et par jugement en date du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a prononcé un nouveau sursis dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Par acte extra-judiciaire en date du 8 décembre 2022, Mme [V] a fait assigner Mme [O] devant le premier président de la cour de céans, afin d'être, au visa de l'article 380 du code de procédure civile, autorisée à interjeter appel du jugement du 17 novembre 2022, voir fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée et obtenir la condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cet acte a été délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile et Mme [O] n'est pas comparante ni représentée.
A l'audience, le conseil de Mme [V] a soutenu son assignation, faisant principalement valoir que le sursis prononcé prive sa cliente de son droit de voir examiner le litige qui l'oppose à une locataire qui est désormais redevable d'une somme conséquente (17700 euros), ce qui lui est grandement préjudiciable d'autant qu'elle doit s'acquitter d'échéances de prêt.
SUR CE,
L'article 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie qui veut faire appel saisit le premier président par une assignation qui doit être délivrée dans le mois de la décision ; que s'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
En l'espèce, Mme [V] a bien saisi le premier président dans le mois de la décision dont elle souhaite faire appel.
Alors que l'affaire avait été rappelée à l'audience pour réexaminer la décision de sursis, près d'une année après la première décision suspendant le cours de l'instance, le juge a ordonné un second sursis. Mme [V] doit pouvoir exercer un recours lui permettant de critiquer la décision rendue, qui repousse pour une durée indéterminée et indéterminable le moment où le juge civil pourra donner une solution à un litige, par ailleurs, sans difficulté particulière.
L'autorisation sollicitée sera accordée.
Les frais de la présente procédure exposés par la demanderesse pour satisfaire aux diligences auxquelles elle doit satisfaire resteront à sa charge, qu'ils soient répétibles ou irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Autorisons Mme [X] [V] à relever appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Aulnay-sous-bois, le 17 novembre 2022 (RG n° 11-21-000548) ;
Disons que l'affaire sera examinée comme en matière de procédure à jour fixe à l'audience (rapporteur) du mercredi 10 mai 2023 à 9h30 de la chambre 3 du pôle 4 de la cour, salle René Capitant (esc. T, 1er étage) ;
Rappelons que Mme [V] doit remplir les formalités de la déclaration d'appel et faire assigner son adversaire à jour fixe ;
Laissons à Mme [V] la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue publiquement par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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