Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/09097 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KC3W
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 26 Juin 2024
S.A. FRANFINANCE c/ [R]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame [X] [R] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
- [X] [R] épouse [G]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 5 décembre 2013, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [X] [G] née [R] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, suite à une cession de créance, a, par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023, remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, fait assigner Madame [X] [G] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir :
-Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;
-Constater la clôture de compte au 26 septembre 2022 ;
-Condamner Madame [X] [G] née [R] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 3284,63€ outre les intérêts de retard au taux contractuel de 0,76 % à compter du 3 octobre 2022 ;
-Condamner Madame [X] [G] née [R] à verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC ;
-Condamner Madame [X] [G] née [R] aux entiers dépens ;
-Rejeter toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit.
La présente affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 janvier 2024.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et a indiqué s'en rapporter au tribunal pour le surplus. Sur interrogation du président de l'audience, cette dernière cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.
Assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [X] [G] née [R] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l'audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 22 février 2024.
Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit en date du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a :
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 mai 2024 afin de respecter le principe du contradictoire ;
-invité la SA FRANFINANCE a :
produire le contrat original ; produire les éléments justifiant de la signification à Madame [X] [G] née [R] de la cession de créance ;produire la justification de notification à Madame [X] [G] née [R] du taux d'intérêts en cas de maintien d'un découvert ;produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts et frais ;
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE a fait citer Madame [X] [G] née [R] à l'audience du 15 mai 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux mêmes fins que dans son acte introductif d'instance.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, en réplique aux moyens soulevés par le tribunal, a versé aux débats un décompte expurgé des intérêts.
Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [X] [G] née [R] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
S'agissant d'une convention de compte souscrit le 5 décembre 2013 le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016
Sur l'office du juge :
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité de l'action de la demanderesse :
Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
L'article L213-4-5 code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans le cas d'un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter du 1er dépassement non régularisé.
En l'espèce, aucun courrier recommandé d'avoir à régulariser le solde débiteur n'a été adressé à Madame [X] [G] née [R].
En outre, à l'examen des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que le compte de dépôt est passé en position permanente débitrice à compter du 28 avril 2022 et l'est resté pendant plus de trois mois.
L'action en paiement a été introduite par l'établissement de crédit le 14 décembre 2023 soit dans le délai de deux ans, prévu par l'article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, l'action de la SA FRANFINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l'article L. 312-36, alinéa 1, du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
L'article L. 312-39, alinéa 2, du même code, dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Si ces articles ne font pas obligation au prêteur de délivrer une mise en demeure à l'emprunteur défaillant avant de prononcer la déchéance du terme, il est désormais acquis qu'un organisme de crédit n'est dispensé d'adresser une mise en demeure précisant les manquements invoqués et le délai pour y remédier avant de prononcer la déchéance du terme d'un prêt, que si les dispositions du contrat prévoient expressément et de manière non équivoque une résiliation de plein droit et sans mise en demeure.
Ainsi, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, l'article L 312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu'un recadrage, rend donc illégale toute clause de déchéance automatique.
En l'espèce, la convention de compte de dépôt du 5 décembre 2013 ne contient pas de clause expresse non équivoque de résiliation de plein droit sans mise en demeure.
La SA FRANFINANCE ne justifie pas de l'envoi par courrier recommandé de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme à Madame [X] [G] née [R].
En tout état de cause, la convention de compte de dépôt du 5 décembre 2013 ne contient aucune clause résolutoire de plein droit.
Dès lors, la demanderesse ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme prononcée
par ses soins.
Par ailleurs, selon les articles 1224 et 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Cependant, la SA FRANFINANCE ne formulant pas de demande subsidiaire, la résolution de la convention de compte ne pourra, dès lors, pas être ordonnée par le juge.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les obligations du prêteur :
Aux termes de l'article L311-1 13° (ex L311-1 11°) du code de la consommation, est considéré comme dépassement, " un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue "
Lors de l'apparition d'un tel dépassement, le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consommation., art. L 312-92 al. 2 ex-L 311-46 al. 2).
A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consommation., art. L 341-9 ex-L 311-48, dernier alinéa).
S'agissant d'un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d'information doit aussi mentionner le TAEG (C. consommation., art. L 314-5 ex-L 313-2) et la durée de la période (C. consommation., art. R 314-3 ex-R 313-1, III al. 1 in fine), à peine de déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts (C. consommation., art. L341-48-1).
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (C. consommation., art. L 312-93 ex-L 311-47) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux.
A défaut, le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts (C. consommation., art. L 341-9 ex-L 311-48, dernier alinéa).
En l'espèce, l'historique de compte montre que le solde du compte de dépôt de Madame [X] [G] née [R] est à découvert depuis le 28 avril 2022 alors que celle-ci disposait d'une facilité de caisse d'un montant de 100 euros ne devant pas excéder 15 jours.
Il n'est versé aux débats aucun document concernant l'information du débiteur prescrite par l'article L 312-92 al. 2 ex-L 311-46 al. 2) qui aurait dû intervenir au plus tard le 29 mai 2022 ni de la proposition d'un autre type d'opération de crédit prévue par l'article L 312-93 ex-L 311-47) ni de la mise en demeure valant préavis de résiliation, qui aurait dû être adressée dès l'expiration du troisième mois du dépassement, soit le 28 juillet 2022 au plus tard.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur.
Sur les sommes dues :
L'article L311-24 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L311-48 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Par ailleurs, les termes de l'article L. 311-23 excluent la récupération des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des "frais taxables".
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de
faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts et frais, de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Dès lors, il résulte des pièces versées aux débats par la SA FRANFINANCE et notamment des relevés de comptes arrêtés au 27 novembre 2022 que le montant total devant être remboursé (3284,63 €) est de 2 505,36 euros une fois soustrait des sommes empruntées, les frais y compris les frais de cotisation et intérêts.
En conséquence, Madame [X] [G] née [R] sera condamnée au paiement de la somme de 2505,36 €.
Si le prêteur a été déchu du droit aux intérêts conventionnels, les sommes restantes dues après cette déchéance produisent encore des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil (Civ.1ère, 27 mai 2003, n°01-10.635), majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Le juge a toutefois le pouvoir d'écarter l'application des intérêts légaux afin d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts lorsque les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan)
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points (10,07 % pour le premier trimestre 2024), nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [X] [G] née [R], partie succombante à titre principal à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [X] [G] née [R] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme de la convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] du 5 décembre 2013 accordé par la SA FRANFINANCE à Madame [X] [G] née [R] ne sont pas réunies ;
CONDAMNE Madame [X] [G] née [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2505,36 € au titre de la convention de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] du 5 décembre 2013 ;
ECARTE l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [G] née [R] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président