Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/07368 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4J3
AFFAIRE :
S.A.S. NJ LACE
C/
S.A. ENGIE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Référé
N° RG : 2021R00509
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Laetitia NIAMBA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. NJ LACE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 831 300 983 (Rcs [Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 3])
Représentant : Me Laetitia NIAMBA de l'AARPI ANETIA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777
APPELANTE
****************
S.A. ENGIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 542 107 651 (Rcs [Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 186B
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2021, la société NJ Lace a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 4 mai 2021 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société ENGIE.
Par conclusions déposées le 15 février 2022, la société NJ Lace demande à la cour de:
- prendre acte de son désistement de l'appel à l'encontre de la société ENGIE et le déclarer parfait ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ENGIE n'a pas conclu mais a indiqué par message RPVA n'avoir aucune objection au désistement de l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ENGIE n'a pas conclu et n'a donc pas formé d'appel incident.
Il convient de donner acte à la société NJ Lace de son désistement et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société NJ Lace conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement de la société NJ Lace ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la société NJ Lace conservera la charge des dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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