Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01119 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQU
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 FEVRIER 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/06413
DEMANDEUR AU DEFERE :
S.A.R.L. SUD PULVÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire LEYENDECKER, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDEUR AU DEFERE :
S.A.S. LG CARCASSONNE AUTOMOBILES, exerçant sous l'enseigne GARAGE MERCEDES, représentée par ses mandataires en exercice,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président et Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Soutenant être créancière de factures de réparation restées impayées, la SAS LG Carcassonne automobiles a fait assigner la SARL Sud Pulvé devant le tribunal de commerce de Narbonne qui, par jugement du 14 septembre 2021 a:
- condamné la SARL Sud Pulvé à payer à la SAS LG Carcassonne automobiles la somme de 13'402,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020,
- débouté la SARL Sud Pulvé de l'ensemble de ses demandes,
- constaté l'exécution provisoire de droit,
- condamné la SARL Sud Pulvé à payer à la SAS LG Carcassonne automobiles la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Sud Pulvé a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 3 novembre 2021. La constitution d'avocat par la société LG Carcassonne automobiles a été notifiée et déposée le 23 novembre 2021 via le RPVA.
Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé à l'appelante le 4 février 2022.
Par ordonnance prononcée le 10 février 2022 faisant suite à cet avis, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, tenant l'absence de dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.
Par requête déposée et notifiée via le RPVA le 25 février 2022, la SARL Sud Pulvé a déféré cette ordonnance à la cour à qui elle demande :
- de déclarer sa requête recevable et bien fondée par application des articles 908 et 916 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance de M. le conseiller de la mise en état en date du 10 février 2022 et dire recevables les conclusions et pièces déposées via le RPVA le lundi 7 février 2022.
Au soutien de son déféré, elle explique avoir dû faire face à une surcharge de travail à compter de la rentrée 2021 après que l'organisation du cabinet ait été lourdement impactée du fait de la pandémie mais également en raison d'un déménagement courant janvier 2022 à l'origine de dysfonctionnements. Elle avait néanmoins répondu sans délai, le lundi 7 février 2022 (moins d'un jour après sa réception) à l'avis du conseiller de la mise en état en y joignant ses écritures et ses pièces qui avaient donc été déposées trois mois et un jour ouvré après la déclaration d'appel.
Elle fait valoir que l'article 908 du code de procédure ne prévoit pas que la caducité est relevée d'office et que le magistrat chargé de la mise en état pouvait donc accepter un différé d'une journée qui ne caractérise nullement un rallongement de la procédure, le décret Magendie n'ayant pas pour objectif d'instaurer un cadre procédural rigide au détriment des droits du justiciable souhaitant un réexamen de ses prétentions par la juridiction d'appel.
Dans ses conclusions déposées et notifiées via le RPVA le 15 mars 2022, la SAS LG Carcassonne automobiles demande à la cour :
Vu les articles 908 et 910-3 du code de procédure civile,
- dire infondée la requête en déféré présentée par la société Sud Pulve,
- la débouter de toutes ses prétentions,
- con'rmer1'ordonnance de caducité en date du 10 février 2022,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Sud Pulve contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 14 septembre 2021.
- condamner la Société Sud Pulve à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l'acte d'appel étant du 3 novembre 2021, les conclusions de l'appelante auraient dû être déposées avant le 3 février 2022 et qu'elles ne l'ont été que le 7 février 2022, sans qu'un cas de force majeure ne soit établi, les motifs invoqués n'étant ni imprévisibles, ni irrésistibles ni extérieurs à la société Sud Pulve qui a de surcroît, été destinataire d'une requête déposée le 3 janvier 2022 au visa de l'article 524 du code de procédure civile qui ne pouvait que lui rappeler son obligation de conclure dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911-1 du même code prévoit que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 (...) est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
Il résulte de ces textes que le conseiller de la mise en état a donc la faculté de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel et de la prononcer après avoir recueilli l'avis des parties.
En l'espèce, la déclaration d'appel est datée du 3 novembre 2021 et la SARL Sud Pulvé disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité.
Le conseiller de la mise en état a adressé, le 4 février 2022, au conseil de la SARL Sud Pulvé un avis l'invitant, dans le respect du contradictoire, à formuler par écrit dans un délai de 10 jours ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être prononcée.
La SARL Sud Pulvé y a répondu le 7 février 2022 et a procédé le même jour à la remise de ses conclusions au fond.
Cette remise étant intervenue après l'expiration du délai de trois mois imparti, la caducité de la déclaration d'appel est effectivement encourue.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La force majeure qui permet d'écarter cette sanction est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt une caractère insurmontable.
Le conseil de la SARL Sud Pulvé explique la remise hors délais de ses conclusions par la surcharge de travail du cabinet d'avocat à compter de la rentrée 2021 par suite des 'événements liés à la pandémie' et aux conséquences du déménagement du cabinet en janvier 2022 ayant entraîné des dysfonctionnements informatiques et une erreur de réinscription à l'agenda du délai de dépôt des écritures'.
Mais ces explications ne sont nullement étayées par la moindre pièce justificative. Elles se rapportent ensuite à des faits exclusivement imputables à la partie qui les invoquent puisqu'elles traduisent un défaut d'organisation de sa part. Les dysfonctionnements informatiques allégués n'avaient pas un caractère insurmontable dès lors que l'article 930-1 prévoit qu'un acte ne pouvant être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit est établi sur support papier et remise au greffe.
Il est constant enfin que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et qu'elle n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il s'ensuit que l'ordonnance dont appel du conseiller de la mise sera confirmée dans toutes ses dispositions.
La SARL Sud Pulvé qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à la SAS LG Carcassonne automobiles la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état en date du 10 février 2022,
Condamne la SARL Sud Pulvé à payer à la SAS LG Carcassonne automobiles la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Sud Pulvé aux dépens.
le greffierle conseiller faisant fonction de président
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