Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[B] [P]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2022
Minute n°559/2022
N° RG 20/01606 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGDX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 08 Octobre 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [P] a été employé par la société [6] en qualité de chef de site jusqu'à son licenciement le 16 janvier 2016.
Par courrier du 3 mars 2017, M. [B] [P] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret avoir été victime d'un accident du travail le 14 avril 2015 dans les circonstances suivantes : 'lors de la réunion du comité d'établissement j'ai été invité par ma collègue Mme [O] [D] à prendre la parole pour poser des questions concernant l'établissement [6] au chef d'agence M. [Y] [V] qui est le président du CE auxquelles il n'a pas voulu répondre au lieu il m'a agressé verbalement puis m'a menacé sur un ton menaçant, m'a critiqué, fait des brimades, a divulgué des éléments personnels de ma vie privée et a fini par divulguer l'information que j'avais fait office d'une enquête du CHSCT par rapport à une plainte d'une ex-salariée où on me suspectait'.
Par courrier du 29 mars 2017, M. [B] [P] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret avoir été victime d'un accident du travail le 1er avril 2015 dans les circonstances suivantes : 'lors d'une réunion avec le chef d'agence M. [Y] [V] et [X] [W] responsable exploitation mon chef agence m'annonce la suppression de mon poste sur le site de Faurecia Etampes et de me dit d'un ton menaçant de bouger sans faire d'histoire'.
Le 14 avril 2017, à la demande de M. [B] [P] sur instruction de la caisse, la société employeur [6] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une déclaration d'accident du travail pour les faits du 1er avril 2015 mentionnant 'selon les dires du salarié, celui-ci aurait eu une altercation verbale entre M. [V] [Y] et lui-même, ayant pour conséquence une dépression réactionnelle', en y joignant un courrier de réserves.
Le certificat médical initial du 18 avril 2015 mentionne 'état anxiodépressif sur harcèlement au travail (altercation sur le lieu de travail) + trouble sommeil' et précise 'fait à la demande de la CPAM le 15 juin 2017".
Le 28 août 2017, après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à M. [B] [P] un refus de prise en charge de l'accident du 1er avril 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que 'la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées'.
M. [B] [P] a saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 25 janvier 2018, a rejeté sa contestation.
Il a formé un recours contentieux aux fins de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 1er avril 2015, expliquant qu'à cette date il y a eu une réunion puis une nouvelle réunion le 14 avril 2015 qui se sont toutes deux mal passées et qu'il a subi un choc psychologique constituant un accident du travail.
Par jugement du 8 octobre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a :
- débouté M. [B] [P] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 25 janvier 2018 confirmant le refus de prise en charge de l'accident déclaré par M. [B] [P] comme survenu le 1er avril 2015,
- condamné M. [B] [P] aux dépens.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée du 17 août 2020 et enregistrée au greffe le 18 août 2020, M. [B] [P] a interjété appel de ce jugement.
Dans ses écritures visées par le greffe le 13 septembre 2022 et réitérées à l'audience du même jour, M. [B] [P] demande à la cour de :
- déclarer valides ses déclarations,
- désigner un médecin expert,
- infirmer la décision entreprise,
- confirmer la déclaration d'accident du 1er avril 2015 au titre de la législation professionnelle,
- confirmer la déclaration d'accident du 14 avril 2015 au titre de la législation professionnelle.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de:
A titre principal,
- déclarer l'appel de M. [B] [P] irrecevable,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [B] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident allégué du 1er avril 2015.
MOTIFS
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [B] [P] comme tardif.
En vertu de l'article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Au regard des dispositions combinées de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 qui a prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, la prorogation des délais s'applique au délai d'appel dès lors qu'il devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, l'article 1er de l'ordonnance du 13 mai 2020 prévoyant que tout recours (...) qui aurait dû être accompli pendant la période entre le 12 mars et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
En l'espèce, le jugement du 8 octobre 2019 a été notifié à M. [B] [P] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 juillet 2020.
M. [B] [P] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée en date du 17 août 2020, soit au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la notification du jugement et qui expirait donc le 10 août 2020.
Il s'avère que M. [B] [P] ne peut se prévaloir de la prorogation des délais liée à l'épidémie de Covid-19, dès lors que les prorogations décidées ne concernaient que les délais d'appel expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus et que son délai n'a commencé à courir que postérieurement à cette période.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [B] [P] à l'encontre du jugement entrepris.
M. [B] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [P] à l'encontre du jugement du 8 octobre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans ;
Condamne M. [B] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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