Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09429 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2EH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021016069
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. CZ SECURITE PRIVEE (CZSP)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me France MAYLIN substituant Me Jean-Bernard SEGHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1070
à
DEFENDEURS
Monsieur [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine ASSIÉ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
S.A.R.L. LUTECE SECURITE PRIVEE (LSP)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juin 2022 :
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
' dit irrecevable M. [U] en sa demande de nullité de l'acte de cession de créance sur le fondement de l'article 1169 du code civil ;
' condamné solidairement M. [N] et la société CZ Sécurité Privée à payer à M. [U] la somme de 120.330,45 euros à titre d'indemnité ;
' débouté M. [U] de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société Lutèce Sécurité Privée ;
' dit irrecevable la demande de M. [N] et de la société CZ Sécurité Privée tendant à la condamnation de M. [U] au profit de l'URSSAF et de l'administration fiscale ;
' débouté les parties de leurs autres demandes ;
' condamné solidairement M. [N] et la société CZ Sécurité Privée à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 23 mars 2022, M. [N] et la société CZ Sécurité Privée ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 17 mai 2022, M. [N] et la société CZ Sécurité Privée ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. [U] et la société Lutèce Sécurité Privée afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est de droit assorti le jugement déféré.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [N] et la société CZ Sécurité Privée ont maintenu leur prétention.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [U] demande de :
' à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [N] et de la société CZ Sécurité Privée ;
' à titre subsidiaire, les débouter de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
' en tout état de cause, les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Lutèce Sécurité Privée, assignée à domicile, n'a pas comparu ni n'a été représentée à l'audience.
SUR CE
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce (l'instance devant les premiers juges ayant été engagée suivant acte du 3 mars 2021), en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [N] et la société CZ Sécurité Privée font valoir que l'exécution du jugement leur occasionnera des conséquences manifestement excessives puisque d'une part, il existe un risque de non recouvrement des sommes qui seraient versées en cas d'infirmation de la décision entreprise, que d'autre part, la société CZ Sécurité Privée est dans l'incapacité de régler les sommes mises à sa charge en raison de sa situation financière, celle-ci ayant subi une perte comptable de 44.502 euros en 2020 et affiche un résultat nul en 2021, perte confirmée par une attestation de son expert-comptable du 27 avril 2021, alors qu'elle doit faire face à de nombreuses charges (paiement des salaires, cotisations, TVA, sous-traitance outre charges fixes de l'ordre de 1.625 euros par mois) et, qu'enfin, M. [N] ne peut davantage régler le montant des condamnations au regard de son salaire mensuel après impôt de 1.395 euros, des revenus modestes de sa compagne de l'ordre de 700 euros par mois et de leurs charges dont une charge locative de 1.056 euros par mois outre celles relatives à l'entretien des enfants.
M. [U] soutient qu'en première instance, les demandeurs n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire et ne démontrent pas que l'exécution du jugement critiqué serait de nature à leur occasionner des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement au prononcé du jugement.
Il ressort du jugement entrepris que M. [N] et la société CZ Sécurité Privée n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire, ce qu'ils ne contestent pas.
Ils ne démontrent pas que l'exécution provisoire de cette décision pourrait être à l'origine de conséquences manifestement excessives qui serait apparues postérieurement à son prononcé.
En effet, il n'apparaît pas des pièces produites et il n'est, au demeurant, pas soutenu que la situation financière de M. [N] se serait modifiée depuis le jugement entrepris.
Par ailleurs, les charges que doit supporter la société CZ Sécurité Privée dont l'aggravation n'est pas démontrée, étaient connues de celle-ci avant le prononcé du jugement et les pièces comptables produites (bilan au 31 décembre 2020 et liasse fiscale pour l'exercice 2021) ainsi que les attestations de l'expert-comptable des 21 avril 2021 et 5 avril 2022 ne font pas état d'éléments qui seraient survenus depuis le jugement, susceptibles de la placer dans une situation irrémédiable du fait de l'exécution immédiate de celui-ci.
Au surplus, il apparaît de la liasse fiscale de l'exercice 2021 que l'actif circulant de la société CZ Sécurité Privée s'élevait, au 31 décembre 2021, à la somme de 247.572 euros comprenant des créances clients de 155.567 euros et qu'il était en nette augmentation par rapport à celui de l'année précédente d'un montant de 126.231 euros, de sorte qu'à supposer que la société demanderesse ait ignoré, à la date de la clôture des débats devant les premiers juges, les résultats de l'année 2021, elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives.
Ainsi, faute de justifier l'existence de conséquences manifestement excessives établies postérieurement au prononcé du jugement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'apparaît pas recevable.
Succombant en leur prétention, M. [N] et la société CZ Sécurité Privée supporteront les dépens de l'instance.
L'équité commande d'allouer à M. [U], contraint d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [N] et la société CZ Sécurité Privée ;
Condamnons in solidum M. [N] et la société CZ Sécurité Privée aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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