Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01822 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCKW
jugement du 13 Octobre 2022
Juge de l'exécution d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 22-517
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
E.A.R.L. [Adresse 16]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A01057 substitué par Me Thierry BOISNARD
INTIMES :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Madame [E] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentés par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau D'ANGERS substituée par Me Elisabeth ROULEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Madame GAZZERA, conseillère
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [D] et son épouse Mme [E] [D] sont propriétaires de diverses parcelles cadastrées (dont les parcelles D [Cadastre 4] et [Cadastre 5], D [Cadastre 9] et [Cadastre 10]) sur lesquelles se trouvent leur maison d'habitation et leur jardin, situées au lieu-dit [Adresse 18] à [Localité 19] (49).
L'EARL [Adresse 16], représentée par M. [K] [Y] son gérant, exploite en qualité de preneuse à bail rural, des parcelles contigües à la propriété des époux [D], en particulier la parcelle cadastrée D [Cadastre 3], contiguë aux parcelles D [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dans laquelle elle fait paître les animaux qu'elle élève.
Les époux [D] ont exposé avoir constaté, le 28 avril 2019, que deux vaches de l'exploitation de l'EARL [Adresse 16] divaguaient sur leur terrain.
Les époux [D] ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier, le 29 avril 2019, qui relève diverses traces de passage et d'excréments de bovins. L'huissier a constaté deux zones où la parcelle des époux [D] se trouvait à proximité des prés où se trouvaient les vaches de l'EARL [Adresse 16] : une située au fond de son jardin délimitée 'par un simple fil électrique' avec 'présence de barbelés et pieux en bois fixés du côté de Monsieur [D]' que ce dernier a déclaré avoir dû installer, et une autre située au niveau de l'angle gauche du jardin des époux [D] avec délimitation du pré 'par un simple fil électrique fixé à des pieux.'
Le 30 janvier 2020, les époux [D] ont fait assigner l'EARL'[Adresse 16] devant le tribunal judiciaire d'Angers en réparation d'un préjudice matériel et en exécution d'une clôture.
Par jugement du 15 mars 2021, signifié le 14 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Angers, reconnaissant la responsabilité de l'EARL [Adresse 16] dans la divagation de deux vaches, l'a notamment condamnée 'à'procéder ou faire procéder, à ses frais, à la clôture ou à la réparation des clôtures sur les parcelles qu'elle exploite qui sont contiguës aux parcelles [Cadastre 9] - [Cadastre 10] - [Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [V] épouse [D], selon les normes applicables dont elle devra justifier permettant d'empêcher la divagation de bovins, chevaux ou autres animaux qu'elle mettrait à pâturer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 121ème jour suivant celui de la signification du jugement, pour une durée de 120 jours à la suite de laquelle il pourra de nouveau être fait droit après liquidation de l'astreinte provisoire par le juge de l'exécution.'
Par déclaration enregistrée le 6 mai 2021, l'EARL [Adresse 16] a interjeté appel de cette décision. L'affaire est pendante devant la cour d'appel d'Angers.
Le 5 janvier 2022, les époux [D], se plaignant de ce que les travaux nécessaires n'avaient pas été réalisés, ont fait dresser un nouveau procès-verbal de constat par le même huissier que celui intervenu en 2019. Ce'dernier a constaté que 'la même clôture que celle déjà présente lors de (son) passage est toujours en place', que 'cette clôture est constituée de pieux ou piquets en bois, parfois en fer, sur lesquels est fixé ou non une seule rangée de fil barbelé', que 'certains de ces pieux ou piquets sont fortement endommagés et présentent des inclinaisons importantes', 'certains d'entre eux sont quasiment couchés', qu''un des piquet de bois est cassé en deux', qu''en certains points, le fil barbelé n'est plus fixé au pieu ou piquet'. Il a constaté la présence d'un second dispositif en retrait d'environ 1m50, 'constitué majoritairement de piquets en plastique de couleur blanche et de quelques pieux en bois ou en fer', qu''une corde passe en partie haute de l'ensemble et un ruban de couleur blanche, de type ruban de clôture électrique, en partie basse de l'ensemble' ; qu'' en l'état, il est impossible de constater si le ruban est ou non électrifié, 'aucun dispositif d'alimentation électrique n'est visible depuis les parcelles des époux [D] et aucun test n'est envisageable depuis ces mêmes parcelles' ; que 'plusieurs piquets en plastique sont déformés, pliés ou présentent des inclinaisons importantes.'
Le 11 avril 2022, les époux [D] ont fait assigner l'EARL [Adresse 16] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 15 mars 2021 et en prononcé d'une nouvelle astreinte.
L'EARL [Adresse 16] a conclu au débouté des demandeurs de leurs demandes.
Par jugement du 13 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers a :
- liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d'Angers dans son jugement du 15 mars 2021 à la somme de 4.000 euros, pour la période postérieure au 14 août 2021,
- condamné en conséquence l'EARL [Adresse 16] à verser à M. et Mme [D] cette somme de 4 000 euros,
- assorti l'obligation pour l'EARL [Adresse 16] de procéder ou faire procéder, à ses frais, à la clôture ou à la réparation des clôtures sur les parcelles qu'elle exploite qui sont contiguës aux parcelles [Cadastre 9] - [Cadastre 10] - [Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à M. et Mme [D], selon les normes applicables dont elle devra justifier permettant d'empêcher la divagations de bovins, chevaux ou autres animaux qu'elle mettrait à pâturer, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 61ème jour suivant la notification ou la signification du présent jugement et pour une durée de 4 mois, à l'issue de laquelle il devra être à nouveau statué,
- débouté l'EARL [Adresse 16] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EARL [Adresse 16] à verser à M. et Mme'[D] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte du coût du procès-verbal de constat du 5 janvier 2022,
- condamné l'EARL [Adresse 16] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 2 novembre 2022, l'EARL [Adresse 16] a formé appel de ce jugement ; intimant M. et Mme [D].
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 5 février 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'EARL [Adresse 16] demande à la cour de :
vu les dispositions invoquées de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
- déclarer M. et Mme [D] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,
- les en débouter intégralement,
en toute hypothèse,
- condamner in solidum M. et Mme [D] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner in solidum M. et Mme [D] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat et de sommation (614,52 euros TTC), dont distraction directe au profit de la SELARL Lexcap (Maître Philippe Rangé), conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante oppose, à la demande de liquidation d'astreinte et à celle tendant à voir l'obligation à laquelle la condamne le jugement du 15 mai 2021 assortie d'une nouvelle astreinte, l'existence d'une difficulté d'exécution de sa condamnation du fait de l'absence de toute norme applicable à la clôture litigieuse pour permettre d'empêcher une divagation de bovins.
Elle déclare que le code rural est muet sur ce point ; que sur sommation interpellative du 22 mai 2023, la Chambre régionale d'agriculture lui a indiqué ne pas connaître de réglementation à cet égard et qu'il convenait de se rapprocher des services juridiques spécialisés sur le code rural. Elle affirme que les dispositions spécifiques prévues par le code de l'environnement pour les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières ne sont pas applicables aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles s'exerce une activité agricole.
En tout état de cause, elle constate que les époux [D] ne font état d'aucune divagation depuis avril 2019, ni d'aucun préjudice.
Elle soutient que la clôture en place fait son office. Elle se prévaut d'un constat d'huissier du 30 mars 2023 qu'elle a fait établir, confirmant la présence d'une clôture avec des poteaux électriques et un double ruban électrique, en état de fonctionnement, l'installation clôturant totalement la parcelle occupée par les bêtes.
Les époux [D] demandent à la cour de :
- débouter l'EARL [Adresse 16] de l'intégralité de ses demandes et, ce faisant, confirmer le jugement entrepris,
- condamner l'EARL [Adresse 16] à leur verser, en cause d'appel, une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du procès-verbal de constat dressé par Maître [R], commissaire de justice, le 26 juillet 2023,
- condamner l'EARL [Adresse 16] aux entiers dépens.
Ils font grief à l'appelante d'avoir délibérément choisi de continuer à exercer son activité, au mépris de ses condamnations judiciaires sous astreinte, et de les contraindre à une surveillance constante de l'immixtion d'animaux sur leur propriété.
Ils estiment que l'appelante ne peut soutenir, au vu de son activité d'élevage, ne pas connaître les normes techniques relatives à la pose des clôtures électriques faisant obstacle à la divagation des bêtes ; que de par son activité, elle est réputée savoir comment l'éviter.
Ils considèrent qu'il appartenait à l'appelante de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour empêcher la divagation des animaux, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle s'est contentée de relever des poteaux avant le passage de l'huissier de justice qu'elle a mandaté et dont le constat du 30 mars 2023 n'est pas probant. Ils considèrent que le constat d'huissier du 26 juillet 2023 qu'ils ont fait dresser démontre que la clôture de la parcelle n°[Cadastre 3], le long des parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] est dans son ensemble dans le même état que lors des constats des 19 avril 2019 et 5 janvier 2022, n'est pas pérenne, que plusieurs pieux présentent des inclinaisons importantes, que des éléments de clôture sont fixés sur la végétation, que le ruban électrique ne fait pas une boucle complète sur l'ensemble de la parcelle exploitée par l'appelante. Ils affirment les poteaux utilisés sont insuffisamment efficaces pour résister aux aléas climatiques et en particulier au vent.
Ils prétendent que leurs parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] ne sont pas protégées. Ils relèvent que le constat d'huissier du 30 mars 2023 ne fait référence qu'à la clôture de la parcelle n°[Cadastre 3] contigüe à la parcelle n°[Cadastre 4]. Ils affirment que des bovins de l'EARL [Adresse 16] peuvent toujours accéder à leurs parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] en passant par le cours d'eau limitrophe insuffisamment clôturée du côté de l'appelante. Ils considèrent que M. [Y] l'a reconnu expressément lors d'une réunion in situ du 11 juin 2019 et dans une lettre du 3'juillet 2019 écrite dans le cadre d'un rappel à la loi. Ils se prévalent d'une note d'expert concluant à l'existence d'une clôture discontinue au droit de la traversée du ruisseau. Ils affirment que le fil électrique se trouve immergé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe':
- le 24 octobre 2023 pour l'EARL [Adresse 16],
- le 15 novembre 2023 pour les époux [D].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée aux termes du jugement du 15 mars 2021
Le jugement du 15 mars 2021 a condamné l'EARL [Adresse 16] à procéder ou faire procéder 'à la clôture ou à la réparation des clôtures sur les parcelles qu'elle exploite qui sont contiguës aux parcelles [Cadastre 9] - [Cadastre 10] - [Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [V] épouse [D], selon les normes applicables dont elle devra justifier permettant d'empêcher la divagation de bovins, chevaux ou autres animaux qu'elle mettrait à pâturer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 121ème jour suivant celui de la signification du jugement, pour une durée de 120'jours à la suite de laquelle il pourra de nouveau être fait droit après liquidation de l'astreinte provisoire par le juge de l'exécution.'
Dès lors que ce jugement a été signifié à l'EARL [Adresse 16] le 14 avril 2021, le cours de l'astreinte assortissant cette obligation s'étalait sur la période du 15 août 2021 au 13 novembre 2021.
Il est rappelé, comme l'a fait à juste titre le premier juge, que le jugement du 15 mars 2021 étant assorti de l'exécution provisoire, la circonstance que l'EARL [Adresse 16] ait relevé appel dudit jugement ne fait pas obstacle au cours et à la liquidation de l'astreinte.
Il appartient au juge saisi de la liquidation d'une astreinte d'interpréter la décision qui l'a ordonnée lorsque cela s'avère nécessaire compte tenu des imprécisions des obligations imposées au débiteur par la décision de condamnation.
En vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'
La cause étrangère, plus large que celle de force majeure, englobe aussi bien le cas fortuit, l'impossibilité juridique ou matérielle d'exécution, le fait d'un tiers ou même celui du créancier de l'obligation de faire. s'étend à tous les cas où le débiteur s'est trouvé, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de se conformer à l'injonction du juge. Elle se caractérise par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
La preuve de la cause étrangère ayant empêché ou retardé l'exécution, de même que la preuve des difficultés qu'il a rencontrées, incombe au débiteur de l'obligation.
L'EARL [Adresse 16] soulève une difficulté relative à l'obligation assortie de l'astreinte du fait de l'absence prétendue de toute norme applicable à ses clôtures pour permettre d'empêcher une divagation de ses animaux.
Il est observé toutefois que si l'EARL [Adresse 16] conclut au rejet de la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, elle ne sollicite pas de suppression en toute ou partie de ladite astreinte et ne vise pas l'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution.
En premier lieu, le chef de dispositif du jugement du 15 mars 2021 prévoyant l'obligation assortie de l'astreinte provisoire, enjoint à l'appelante de mettre en état les clôtures des parcelles qu'elle exploite contiguës aux parcelles des intimés afin de faire obstacle à toute divagation des animaux paissant sur les parcelles qu'elle exploite.
L'état des parcelles tel que constaté par le tribunal judiciaire d'Angers justifiait alors, selon cette juridiction, la condamnation à l'obligation précitée et il n'appartient pas à la cour statuant sur la décision du juge saisi de la liquidation de l'astreinte assortissant cette obligation de revenir sur l'opportunité de cette condamnation. Ainsi, la circonstance que par jugement du 4 mars 2022 du tribunal de police d'Angers, M. [Y], gérant de l'EARL [Adresse 16], prévenu de fait de divagation d'animal dangereux le 28 avril 2019 sur les parcelles des époux [D], a été déclaré non coupable de l'ensemble des faits lui ayant été reprochés, à défaut de preuve rapportée que les faits lui aient été imputables, ou qu'ils aient été constitutifs d'une infraction à la loi pénale ou qu'ils aient été établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale, est indifférente dans le présent litige qui porte sur la liquidation de l'astreinte en exécution du jugement du 15 mars 2021.
L'obligation de faire vise à empêcher le passage de tout animal élevé par l'appelante, peu important que les faits de divagation imputés en avril 2019 à cette dernière aient concerné seulement des bovins. Cette obligation implique que l'appelante mette en place un dispositif depuis les parcelles qu'elle exploite, empêchant ses animaux de divaguer.
De ce point de vue, le contenu de l'obligation ne prête pas à difficulté.
Il revient donc à l'EARL [Adresse 16], pour empêcher tout passage de ses animaux sur les parcelles des époux [D], de justifier d'un autre état de ses clôtures installées sur les parcelles qu'elle exploite, contigües aux parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 4] et 483 des intimés, que celui constaté à la date du jugement du 15 mars 2021, lequel n'a pas été jugé suffisant.
En deuxième lieu, toujours selon les termes de l'obligation assortie de l'astreinte provisoire, il incombe à l'EARL [Adresse 16] d'exécuter cette obligation de réparation de ses clôtures selon des normes applicables dont elle doit justifier elle-même.
Tel que le chef de dispositif du jugement du 15 mars 2021 est rédigé, en l'absence de virgule entre les termes 'applicables' et 'dont', il apparaît que la justification à la charge de l'appelante concerne bien les normes applicables.
Dès lors, l'obligation mise à la charge de l'appelante inclut également la justification d'une réparation de ses clôtures selon les normes applicables en la matière, donc la recherche de ces normes. L'appelante ne peut pas à cet égard se contenter de procéder par simple voie d'affirmation pour conclure à l'absence de normes applicables. Elle ne peut donc pas se prévaloir, au regard du contenu de son obligation, de la prétendue absence de normes applicables comme d'une cause étrangère, les caractères requis pour en caractériser une n'étant pas réunis.
Il s'ensuit que l'EARL [Adresse 16] ne justifie pas, à supposer qu'elle en invoque une même implicitement, d'une cause étrangère tirée d'un cas fortuit ou d'une impossibilité matérielle ou juridique, qui l'aurait empêchée, sur la période considérée, d'exécuter son obligation de faire.
Il n'y a pas davantage de difficulté d'interprétation du contenu de l'obligation.
Le premier juge a retenu à juste titre que le chef de dispositif décrivant l'obligation de faire ne présentait pas de difficulté d'interprétation pour l'EARL [Adresse 16], professionnelle de surcroît en matière d'élevage d'animaux, au regard de la connaissance de ses propres obligations.
Il est d'ailleurs relevé que l'EARL [Adresse 16] se prévaut elle-même d'un courriel du 8 juin 2022 d'un membre de la chambre régionale d'agriculture des Pays de Loire, aux termes duquel celui-ci indique notamment que 'chaque éleveur est responsable des agissements de ses animaux' et que 'en matière de divagation, l'éleveur est tenu à une obligation de résultat, plus qu'à une obligation de moyens'.
Si une difficulté pouvait se présenter, non dans l'interprétation du contenu de l'obligation mais dans son exécution, dans la mesure où il n'existerait pas de normes applicables en matière de clôtures vouées à ceindre des parcelles consacrées à l'élevage, il incombait néanmoins préalablement à l'appelante de l'établir, ce précisément dans le délai du cours de l'astreinte, puisque la recherche de normes applicables fait partie du contenu de ladite obligation.
D'ailleurs, la lecture des motifs du jugement du 15 mars 2021 fait apparaître que la référence aux normes applicables vient de ce que l'EARL [Adresse 16] expliquait que la clôture du ruisseau devait être réglée avec la chambre d'agriculture, la police des eaux et la communauté de communes.
Ainsi, l'EARL [Adresse 16] ne pouvait pas se contenter de ne rien faire sur ses clôtures en invoquant son absence de connaissance des normes applicables en la matière alors qu'il lui incombait en sus, dans le cadre de l'exécution de son obligation, selon les propres termes du dispositif du jugement du 15 mars 2021, de justifier des normes applicables en matière de clôture. Et à supposer l'absence de norme démontrée, il lui appartenait, de toute façon, d'ériger une clôture suffisamment solide pour empêcher définitivement ses animaux de passer sur le terrain des voisins.
Selon les dispositions de l'article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter'.
Ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction, et non de sa signification, et jusqu'au terme du cours de l'astreinte.
Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.
Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, il importe peu qu'aucune divagation n'ait été constatée depuis le 28 avril 2019, et que les époux [D] ne justifient d'aucun préjudice du fait du non-respect par l'appelante de l'obligation assortie de l'astreinte dès lors que la liquidation de celle-ci sanctionne le non-respect d'une injonction judiciaire et qu'elle est indépendante de l'indemnisation du préjudice éventuellement subi, laquelle fait l'objet d'une autre procédure.
S'agissant de l'examen de la configuration des lieux, il n'est pas contesté que l'EARL [Adresse 16] exploite la parcelle [Cadastre 3]. Il apparaît sur l'extrait de cadastre communiqué par les intimés, que cette parcelle est contigüe aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] des époux [D] et qu'elle joint en un point la parcelle [Cadastre 10] de ces derniers.
La parcelle [Cadastre 3] ne longe pas le ruisseau dit de [Adresse 17], dont le cours est contigu sur une rive aux parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 10] et sur l'autre rive, rigoureusement en vis à vis, aux parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 9]. La parcelle [Cadastre 3] est ainsi séparée de ce ruisseau par la parcelle [Cadastre 11].
Il découle d'un jugement de la juridiction de proximité d'Angers du 2 mai 2011 que M. [Y] exploite des terres appartenant aux consorts [O], lesquels étaient, en tous les cas à cette date, propriétaires des parcelles [Cadastre 14] (appelée aussi [Cadastre 7]) et [Cadastre 13] ([Cadastre 6]) lesquelles sont pour la première contigue aux parcelles [Cadastre 12] (longeant le ruisseau) et [Cadastre 8] (contigue à la parcelle [Cadastre 9]) et pour la seconde, contigue à la parcelle [Cadastre 10].
Si l'identification des autres parcelles exploitées par l'appelante, en dehors de la parcelle [Cadastre 3], n'est pas clairement établie au vu des seules pièces versées au débat, il ressort des pièces versées que l'EARL [Adresse 16] exploite des parcelles de par et d'autre du ruisseau de [Adresse 17].
Il ressort du constat d'huissier du 30 mars 2023 que les clôtures ceignant la parcelle [Cadastre 3] redescendent ensuite et sont présentes le long de [Adresse 17]. Ainsi, puisque la même clôture que celle installée sur la parcelle [Cadastre 3] se prolonge le long de ce ruisseau, il est démontré que l'appelante est, au moins, en mesure d'accéder à une des rives du ruisseau pour la clôturer y compris au moins sur la parcelle [Cadastre 11].
La situation de l'autre rive est plus difficile à appréhender.
Le gérant de l'EARL [Adresse 16] a contesté, dans le cadre de la procédure pénale engagée à son égard, le fait que ses animaux passaient sur le terrain des époux [D] au niveau des clôtures dressées en limite de propriété de ceux-ci.
Mais il s'évince des pièces produites, en tout état de cause, que ce même gérant a reconnu que ses animaux, en particulier ses bovins, passent d'une parcelle qu'elle exploite à une autre et qu'il leur arrive d'emprunter le ruisseau. Or, il est incontestable que de par ce cours d'eau, au vu de la configuration des lieux, les animaux peuvent accéder aux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] des époux [D].
De plus, il apparaît que si dans le cadre de la procédure pénale, en septembre 2019, le gérant de l'EARL [Adresse 16] indiquait que le problème devait être rapidement évoqué avec la chambre d'agriculture, la communauté de communes et la police des eaux, l'appelante ne justifie pas de démarches auprès de ces administrations ni des suites qui auraient pu être données consécutivement à leurs sollicitations.
Il n'est pas établi ni même allégué l'existence d'un obstacle d'ordre administratif empêchant la condamnation de l'accès au ruisseau, et ainsi susceptible de faire échec à l'exécution de l'obligation de faire.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 30 mars 2023, décrivant l'état des clôtures sur la parcelle [Cadastre 3] à la date de visite de l'huissier de justice ne permet pas de démontrer que l'EARL [Adresse 16] ait satisfait à son obligation. Au contraire, un procès-verbal de constat de commissaire de justice, que versent les intimés, dressé postérieurement, le 26 juillet 2023, à leur demande, montre que l'état de la clôture ne s'est pas amélioré depuis le jugement du 15 mars 2021.
De l'analyse de ces éléments, il se déduit que non seulement il n'est pas établi que l'EARL [Adresse 16] ait modifié l'état de ses clôtures depuis le jugement du 15 mars 2021 mais qu'elle est, au contraire, demeurée passive de ce point de vue.
L'EARL [Adresse 16] ne démontre pas qu'en cas d'ignorance du dispositif à mettre en oeuvre en matière de clôtures, elle ait cherché, pendant la période du cours de l'astreinte provisoire, à s'informer auprès des instances compétentes, sur les normes applicables, et ainsi sur d'éventuels moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire à son obligation. Il n'est justifié d'aucune démarche de sa part sur cette période pour obtenir les renseignements sur la nécessité d'une éventuelle modification ou non de ses dispositifs de clôture, eu égard en particulier à la proximité d'un cours d'eau.
Elle n'a pas justifié de normes applicables ou au contraire le cas échéant de l'absence de normes applicables.
Elle ne s'est pas manifestée, pendant le cours du délai de l'astreinte, pour évoquer une difficulté d'exécution de son obligation compte tenu d'une possible absence de normes applicables.
Elle ne produit qu'une sommation interpellative qu'elle a délivrée le 22 mai 2023 à la chambre régionale d'agriculture des Pays de Loire, soit postérieurement à la période du cours de l'astreinte provisoire qui avait expiré le 13 novembre 2021. Pour les mêmes raisons, elle ne peut se prévaloir du mail d'un membre de la chambre régionale d'agriculture des Pays de Loire daté du 8 juin 2022, de surcroît constitutif d'une réponse aux interrogations articulées non par elle-même mais par Mme [D].
Il n'appartenait pas de leur côté aux intimés, même s'ils tentent de le faire dans leurs conclusions, de justifier des normes applicables.
De l'analyse de l'ensemble de ces éléments, au vu des éléments apportés par les parties, eu égard au comportement passif de l'appelante sur la période considérée du 15 août 2021 au 13 novembre 2021, il se déduit que l'EARL [Adresse 16] n'a pas exécuté, même partiellement, l'obligation mise à sa charge.
Il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a liquidé à la somme de 4 000 euros l'astreinte assortissant l'obligation de faire à laquelle l'EARL [Adresse 16] a été condamnée suivant jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 15 mars 2021.
Sur la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire
En vertu de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Il est rappelé que le champ de l'obligation mise à la charge de l'appelante par le jugement du 15 mars 2021 inclut la justification par elle de l'établissement ou de la réparation de ses clôtures conforme aux normes applicables pour empêcher ses animaux de divaguer, soit la recherche de ces normes applicables.
L'indépendance de l'astreinte, injonction judiciaire, et des dommages-intérêts en ce que ces deux sanctions poursuivent des finalités différentes ne permet pas de tenir compte de l'absence de nouvelle divagation d'animaux sur les parcelles des intimées pour apprécier l'opportunité d'assortir l'obligation d'une nouvelle astreinte.
Il est relevé qu'au jour où le premier juge a statué, l'EARL [Adresse 16] n'avait pas plus justifié, que dans le cours de la première astreinte provisoire liquidée, être intervenu sur ses clôtures, ni justifié des normes applicables aux clôtures de parcelles agricoles utilisées pour l'élevage ou de l'absence de normes applicables en la matière alors que les époux [D] avaient produit un procès-verbal de constat du 5 janvier 2022 démontrant que l'état des clôtures ne s'était pas amélioré.
Il est rappelé encore qu'il n'appartient pas aux intimés de justifier des normes applicables aux clôtures de l'appelante.
De la sorte, au vu de l'inexécution persistante de l'injonction de faire, le premier juge a à bon droit prononcer une nouvelle astreinte provisoire.
Pendant le cours de la procédure d'appel, l'appelante a fait dresser un procès-verbal de commissaire de justice, le 30 mars 2023, se limitant à un examen de la clôture encerclant la parcelle [Cadastre 3] et de son prolongement le long de [Adresse 17], qui ne permet pas d'établir que le dispositif mis en place par elle est conforme aux normes potentiellement applicables en la matière, alors qu'il n'est toujours pas démontré le cas échéant qu'il n'en existe pas, et surtout, que ce dispositif serait suffisant pour éviter toute divagation d'animal venant des terres qu'elle exploite. Le contraire ressort, d'ailleurs, d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice, que versent les intimés, établi postérieurement, le 26 juillet 2023, tant sur le périmètre de la partie électrifiée de la clôture de la parcelle [Cadastre 3], que sur l'efficacité et la pérennité du dispositif pour remédier à toute divagation d'animaux.
De par la production de la sommation interpellative, délivrée le 22'mai 2023, l'appelante démontre avoir questionné la chambre régionale de l'agriculture des Pays de Loire sur l'existence ou non de 'dispositions légales ou réglementaires relatives à la sécurisation des parcelles de pâturages de bovins et toute autre matière tendant à éviter la divagation de bovins.', autrement dit sur l'existence de normes applicables dans le cadre de l'obligation de faire mise à sa charge. Elle justifie que la chambre régionale de l'agriculture des Pays de Loire lui a répondu, le 1er juin 2023, qu'elle ne disposait pas de service juridique et était incompétente sur la question, l'invitant à solliciter des services juridiques spécialisés sur le code rural et les usages. L'EARL [Adresse 16] ne démontre pas, dans la continuité de cette réponse, s'être rapprochée des services juridiques compétents pour répondre en définitive à sa question.
Ainsi, la seule démarche entreprise auprès de la chambre régionale de l'agriculture des Pays de Loire ne justifie pas de remettre en cause le bien fondé de la décision du premier juge de prononcer une nouvelle astreinte provisoire.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens
Le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, l'EARL [Adresse 16], supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner l'EARL [Adresse 16] à verser aux époux [D] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte du coût de réalisation du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 juillet 2023, facturé pour un montant de 249,20 euros TTC.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant, publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
- condamne l'EARL [Adresse 16] aux dépens d'appel,
- la condamne à verser à M. [C] [D] et Mme [E] [V] épouse [D] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte du coût du procès-verbal de commissaire de justice du 26 juillet 2023.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL