Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03398 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFT4
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
31 août 2021
RG :19/00477
[S]
C/
S.A. EURENCO
Grosse délivrée le 26 MARS 2024 à :
- Me GERARD
- Me AUTRIC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 31 Août 2021, N°19/00477
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
né le 14 Mars 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe GERARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
S.A. EURENCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] [S] a été engagé à compter du 19 mars 2018 par la SA Eurenco, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable maintenance.
Le 20 août 2019, M. [Z] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 septembre 2019, à la suite duquel, il a été licencié pour fautes, par lettre du 09 septembre 2019 libellée dans les termes suivants :
' (...) Lors de l'entretien qui s'est tenu le 2 septembre à 16h00 et auquel vous avez souhaité être accompagné de Monsieur [B] [D] élu suppléant CSE de l'établissement de [Localité 6], vous avez été reçu par M. [O] [X], directeur de site et Mme [I] [W], responsable des ressources humaines ; les faits qui vous ont été reprochés sont repris ci-après.
'...Vous avez été embauché par la société Eurenco en contrat à durée indéterminée avec effet au 19 mars 2018 en tant que responsable Maintenance au sein du site d'Eurenco à [Localité 6].
Vous assurez le management d'une équipe de plus de 30 techniciens et agents de maintenance qui ont la responsabilité de l'entretien et du dépannage des installations de fabrication d'explosifs militaires.
Le 22 juillet 2019, vous avez rédigé et signé un permis de travail en tant que donneur d'ordre, autorisant la société CLEMESSY à intervenir au sein du bâtiment 263, en environnement explosif (pyrotechnique). Cette opéation de maintenance avait pour objet de retirer l'arbre du malaxeur de la cuve d'explosif préalablement vidée, en enlevant les roulements. Le permis de travail n°20551, rédigé par vos soins, mentionne la liste des opérations suivantes 'dépose partie mécanique du malaxeur et mise en place du chantier'. La société CLEMESSY a réussi à démonter un des roulements mais le deuxième nécessitait une intervention de chauffe qui n'était pas prévue dans le permis de travail initial.
Vous avez alors signé un permis feu le 24 juillet précisant 'chauffe sur roulements supp' avec chalumeau.
Pour rappel, l'utilisation d'instruments avec source de chaleur et/ou flamme en environnement pyrotechnique fait l'objet de mesures de sécurité et de prévention particulières évidentes.
Le rôle du donneur d'ordre est d'évaluer les risques et de définir le mode opératoire adapté en fonction de l'intervention et du secteur. Il est en charge de déterminer les mesures de sécurité adaptées à l'intervention. Le donneur d'ordre est garant du suivi des travaux, et doit s'assurer que le mode opératoire mis en oeuvre est bien celui prévu par le permis de travail. La formation de donneur d'ordre que vous avez suivi le 4 décembre 2018 reprenait ces différents points.
Il s'avère que :
1. Le permis feu a été établi deux jours après le permis de travail n°20551 et de façon indépendante. Vous auriez dû, à la rédaction du permis de feu, rédiger un nouveau permis de travail complet, listant le nouveau mode opératoire et surtout les risques associés dans leur globalité, de façon à pouvoir mettre en oeuvre les mesures de prévention nécessaires.
2. Le mode opératoire que vous aviez prévu et décrit et qui a été validé par l'exploitant et ingénieur prévention dans le permis de travail et le permis feu n'est pas celui qui a été mis en oeuvre. C'est une opération d'oxycoupage au chalumeau avec bonbonne d'oxygène qui a été mis en oeuvre et non une simple chauffe par chalumeau.
Des risques supplémentaires n'ont donc pas été correctement définis, la situation engendrant potentiellement une prise en feu de la graisse présente au niveau du roulement du malaxeur et donc une explosion possible du bâtiment.
3. Vous avez procédé à des modifications des modes opératoires prévus dans le permis de travail et le permis de feu sans aucune validation ou information préalable des préventeurs et exploitants, qui sont les interlocuteurs qualifiés et obligatoires permettant de garantir la démarche.
Le 25 juillet 2019 à 12h00, l'ingénieur production du secteur, M [L] [Y], a immédiatement interrompu le chantier pour danger immédiat avec risque de prise en feu et d'explosion et a rédigé le document interne d'analyse des causes et conséquences des incidents et accidents (ACACIA) n°142-19. Ce dernier fait état de 'opération d'oxycoupage au sein du bât 263 dans un environnement de graisse, le permis de travail et le permis feu ne mentionnent pas de préconisations pour ces opérations'.
Dans le même temps, le 29 juillet 2019, vous avez demandé à deux salariés de votre équipe qui avaient travaillé de 7 heures à 15 heures , de revenir de 20 heures à minuit. Cette intervention n'avait pas de caractère d'urgence, elle consistait à accompagner une entreprise intervenant sur le site dans le cadre du planning d'arrêt. Vous vous êtes affranchi consciemment de la réglementation sur la durée maximale journalière de travail et celle sur les temps de repos, qui vise à assurer la sécurité des salariés.
Les explications recueillies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour fautes liées au non respect :
- des procédures de sécurité dans le cadre d'un chantier de maintenance ayant pour conséquence la mise en danger des salariés présents,
- des temps de repos de salariés de votre équipe.
La date de première présentation de cette lettre marquera le démarrage de votre préavis d'une durée de 3 mois . Nous vous dispensons d'effectuer la totalité de votre préavis de 3 mois, celui-ci vous sera rémunéré (...)'.
Par requête du 25 octobre 2019, M. [Z] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour qu'il soit jugé que son licenciement est abusif et que la SA Eurenco soit condamnée à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [Z] [S] de ses demandes d'ordonner à la SA Eurenco de verser aux débats:
-le rapport de l'inspecteur du Travail après le licenciement ;
-la production du rapport complet de l'incident de mars 2019 avec déformation de la coupole du malaxeur, et plus généralement les compte-rendus d'incidents des deux dernières années ;
-le compte rendu du CSE d'octobre 2019 et plus particulièrement sur l'existence de procédures ou d'instructions pour l'élaboration du permis de travail sur le site dans le système qualité et d'ordonner la comparution personnelle de M. [X] et de juger que l'entreprise devra en communiquer l'adresse pour citation ;
- débouté M. [Z] [S] de sa demande de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes les demandes qui déclinent, et inhérentes à celle-ci,
- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [S] repose sur une faute générant une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il convient donc de débouter M. [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de toutes demandes de paiement de dommages et intérêts qui en déclinent et inhérentes à celle-ci ;
- débouté M. [Z] [S] de ses demandes de condamner la SA Eurenco au paiement des sommes de 10 441 euros de dommages et intérêts à titre de dégradation de ses conditions de travail et de 5 220 euros à titre de dommages et intérêts pour reprise forcée par l'employeur de l'usage du téléphone et de l'ordinateur,
- condamné M. [Z] [S] à payer à la SA Eurenco la somme de cinq cents (500) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 10 septembre 2021, M. [Z] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2023, déplacé à l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.
Le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture de la procédure au 03 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2023, M. [Z] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon, section encadrement, du 31 août 2021 et en prononcer la nullité,
Et statuant à nouveau :
- juger le licenciement de M. [Z] [S] nul et condamner en tant que de besoin la SA Eurenco à verser aux débats :
- le rapport de l'inspecteur du travail après le licenciement,
- la production du rapport complet de l'incident de mars 2019 avec déformation de la coupole du malaxeur, et plus généralement les compte-rendus d'incidents des deux dernières années.
- le compte-rendu du CSE d'octobre 2019 et plus particulièrement sur l'existence de procédures ou d'instructions pour l'élaboration du permis de travail sur le site dans le système qualité,
- ordonner en tant que de besoin la comparution personnelle de M. [X] et condamner l'entreprise à en communiquer l'adresse pour citation,
- condamner la SA Eurenco à payer à M. [Z] [S] la somme de 113 307, 36 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail,
- juger que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt';
- autoriser et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
- ordonner la remise par la SA Eurenco de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt;
- débouter SA Eurenco de toutes ses demandes, fins et conclusions et condamner la SA Eurenco à payer à M. [Z] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et la condamner en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Me Philippe Gerard, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Z] [S] soutient que :
- il aurait dû bénéficier de la protection de lanceur d'alerte puisqu'il avait alerté, à plusieurs reprises, sa hiérarchie sur des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime par mise en danger délibérée de la vie d'autrui, notamment résultant d'un grave accident survenu en mars 2019 ; des alertes ont également été adressées à l'Inspection du travail qui a trouvé nécessaire d'intervenir immédiatement sur le site ; il a été fait sommation à l'employeur à plusieurs reprises de verser aux débats le rapport de l'inspecteur du travail, en vain ; le directeur du site de [Localité 6] n'a pas pris en compte les nombreuses alertes qui lui ont été adressées ; en réalité son licenciement est de nature disciplinaire et ressort d'une décision politique prise bien avant qu'il n'intervienne réellement pour les faits qui lui sont reprochés,
- il n'a pas reçu la formation nécessaire aux fonctions exigées par l'employeur ; outre l'absence de documentation mise à disposition, sa formation était sans rapport avec l'adaptation à son travail, et ce manquement de l'employeur est fautif ; par ailleurs, la fonction de responsable de maintenance suppose une formation constante et conforme à l'accord du 26 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle,
- M.[X], présent à ses côtés au moment des faits reprochés, ne lui a jamais demandé d'arrêter le chantier en qualité de donneur d'ordre ; la situation était donc sous contrôle pour extraire le roulement sans chauffe et réaliser les nettoyage et repli du matériel de prévention ; malgré son appréciation d'une grave situation potentiellement dangereuse, la SA Eurenco n'a pas estimé utile de le mettre à pied à titre conservatoire'; ainsi, la violation des obligations découlant du contrat de travail de travail n'a pas été considérée par l'employeur d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant le temps de la procédure disciplinaire ; s'agissant du second reproche, M [R] et [P], donneurs d'ordre et en astreinte, ont pris l'initiative personnelle de revenir travailler le 30 juillet, estimant qu'il était de leur mission de veiller personnellement à la sécurité et ce, sans sollicitation de sa part,
- même en admettant les faits reprochés, aucune proportionnalité n'a été respectée, la mesure de licenciement était une réplique à la dénonciation de faits graves pénalement sanctionnables de mise en danger de la vie d'autrui ;
- sur les conséquences financières : la moyenne des trois derniers mois de travail est de 5.220,53 euros bruts dans une entreprise de plus de 11 salariés ; le dernier jour travaillé est le 6 septembre 2019 ; ayant moins de deux ans d'ancienneté, il peut à minima prétendre du fait de son licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; il était un cadre, totalement investi dans son travail, il a énormément travaillé sur la sécurité de l'entreprise gravement défaillante ; la dégradation de ses conditions de travail est établie tant par les échanges de courriels avec M. [X], Mme [W] et les responsables de l'usine versées ; il a retrouvé du travail à compter du 16 mars 2020, mais avec une perte financière annuelle brute de 5 000 euros ; il a subi des circonstances particulièrement vexatoires et attentatoires à l'honneur du licenciement allant jusqu'à avoir jeté ses affaires personnelles à la poubelle ; il a subi un préjudice d'angoisse considérable lorsqu'il a dû quitter le site qu'il savait en danger ; il consulté un psychiatre et il n'a été rassuré que par l'intervention immédiate et efficace de l'inspecteur du travail.
En l'état de ses dernières écritures en date du 14 février 2022, la SA Eurenco demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Z] [S] était dénué de cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [Z] [S] n'a pas été victime de discrimination ni de dégradation de ses conditions de travail ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le retrait du téléphone portable et de l'ordinateur professionnel par la Société pendant la période de préavis ne constitue pas une modification du contrat de travail ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] [S] à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- débouter M. [Z] [S] de toutes ses autres demandes ;
- condamner M. [Z] [S] au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel;
A titre subsidiaire :
- juger les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail applicables ;
- ramener les demandes de Monsieur [S] à de plus justes proportions.
Y ajoutant :
- condamner M. [Z] [S] au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel;
En tout état de cause :
- débouter M. [Z] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Eurenco fait valoir que :
- les moyens que M. [Z] [S] a soulevés en appel ne sont qu'une réitération sous une forme nouvelle des moyens soulevés devant le conseil de prud'hommes et auxquels les premiers juges ont répondu ; aucune justification complémentaire utile n'est apportée, de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris sur ces éléments,
- le licenciement de M. [Z] [S] est fondé dans la mesure où il a manqué à son obligation de vigilance alors qu'il assurait la direction de l'équipe de maintenance du site de [Localité 6] ; il n'a pas respecté les procédures alors que la maintenance des installations de fabrications du site est particulièrement vitale compte tenu de son activité, à savoir la fabrication de produits explosifs ; les autorisations de travail concernant les interventions de la société CLEMESSY devaient être signées le 22 juillet 2019, soit avant le début des opérations ; M. [Z] [S] a confirmé l'intervention prévue sur le malaxeur par la signature d'un « permis travail » ; or, aucun permis feu n'était associé à ce permis travail, ce qu'ont relevé les premiers juges ; l'opération d'oxycoupage non effectuée suivant les préconisations de la société comportait un risque conséquent et aurait dû être validée par le responsable maintenance avant l'intervention ; les griefs reprochés à M. [Z] [S] sont objectivement constitutifs d'un manquement aux règles de sécurité ; si M. [Z] [S] a reconnu sa faute, il n'a en revanche pas pris conscience de sa gravité ; les préconisations du permis feu de M. [Z] [S] signé ultérieurement , n'étaient pas adaptées, ce qui a engendré un risque conséquent pour la société ; les conséquences potentielles de cette faute sont conséquentes ainsi que le vise le rapport interne ; incontestablement, M. [Z] [S] n'a pas maîtrisé les procédures de bases de sécurité de la société, consignes établies de longue date et théoriquement maîtrisées par le responsable maintenance,
- M. [Z] [S] n'a pas non plus tenu compte des dispositions obligatoires en matière de temps de repos ; il a placé deux salariés dans une situation où ils n'ont pas eu d'autre choix que de ne pas pouvoir respecter les dispositions relatives à la durée maximale du travail,
- c'est par une juste analyse des faits et du droit et que les premiers juges ont considéré que le retrait du téléphone portable et de l'ordinateur de M. [Z] [S] pendant sa période de préavis n'était pas constitutif d'une modification de son contrat de travail ; le matériel de M. [Z] [S] était destiné à un usage purement professionnel au regard des stipulations de son contrat de travail ; elle était en droit d'en solliciter la restitution dès le premier jour du préavis d'autant plus que le salarié était dispensé dudit préavis,
- M. [Z] [S] sollicite sa condamnation pour licenciement « discriminatoire » sans
pour autant avancer le moindre élément tendant à établir une discrimination ; il ne précise par ailleurs même pas quelle serait l'origine de la discrimination à l'occasion de son licenciement,
- M. [Z] [S] ne craint pas de solliciter sa condamnation au paiement de l'équivalent de six mois de rémunération moyenne mensuelle au motif d'une procédure vexatoire alors qu'elle a scrupuleusement suivi la procédure légale, sans démontrer la réalité de son préjudice et sans même démontrer les conséquences éventuelles de cette rupture sur sa situation actuelle,
- M. [Z] [S] n'explique pas en quoi un éventuel défaut de formation lui aurait été préjudiciable, sans établir un quelconque préjudice, le salarié devrait donc être immédiatement débouté sur ce point ; par ailleurs, elle justifie que M. [Z] [S] a suivi plusieurs formations et qu'il n'a formulé aucune demande à ce titre,
- M. [Z] [S] n'apporte aucune justification supplémentaire par rapport à ses écritures de première instance concernant le préjudice d'anxiété dont il sollicite l'indemnisation,
- à titre subsidiaire, la cour devra limiter l'indemnité au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à 1 ou 2 mois de salaires compte tenu de son ancienneté ; M. [Z] [S] n'apporte aucun élément et ne justifie aucunement le quantum de sa demande ; s'agissant des autres demandes, la cour devra réduire leur montant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de protection de lanceur d'alerte :
La loi du 9 décembre 2016 qui a créé le statut du « lanceur d'alerte » impose aux entreprises d'au moins 50 salariés d'organiser le signalement des infractions qu'elle vise.
Le lanceur d'alerte est celui qui révèle 'sans contrepartie financière directe et de bonne foi'' un crime ou un délit . Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la protection du lanceur d'alerte concerne tout salarié qui a 'relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser :
- des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement,
- une violation grave et manifeste d'un engagement international de la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement,
- une 'tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement',
- une menace ou un préjudice pour l'intérêt général.
En l'espèce, les pièces produites par M. [Z] [S] établissent qu'il a informé sa hiérarchie de dysfonctionnement se rapportant à certains outils de production notamment le 19 mars 2019 et le 25 avril 2019 et des conséquences qui pouvaient en résulter en terme de sécurité pour le cas où des réparations n'interviendraient pas rapidement.
Cependant, il est manifeste qu'il n'a pas été le seul a 'faire remonter' ces difficultés puisque le responsable du service production explosif composite a estimé , dans un courriel envoyé le 21 mars 2019, que consécutivement à des bruits anormaux laissant à penser à une panne d'une machine, il n'y avait pas de risque à prendre et qu'il fallait analyser le problème avant d'envisager un redémarrage de la machine.
Force est de constater que les signalements ainsi adressés par M. [Z] [S] s'inscrivent dans le cadre d'échanges d'informations professionnelles entre les différents services de la société - maintenance, production, sécurité et la direction - qui ont lieu de façon habituelle compte tenu du secteur d'activité dans lequel M. [Z] [S] travaillait, des fonctions qu'il exerçait comme responsable maintenance, et de la vétusté de l'outil de production qui nécessitait des interventions régulières.
Par ailleurs, l'affirmation du salarié selon laquelle le directeur du site évitait de le rencontrer pour ne pas évoquer ensemble les problèmes de maintenance, en ne participant pas aux réunions auxquelles il l'avait convié de participer, n'est pas étayée par les éléments qu'il produit ; la mention 'annul' située en tête des courriels produits, à chacune des dates des réunions, émane manifestement du salarié ; rien ne permet d'établir un quelconque lien de causalité entre les signalements qu'il a fait parvenir à la direction et l'absence délibérée de M. [X] à ces réunions.
Le moyen développé par M. [Z] [S] sur ce point est donc inopérant.
Sur le licenciement :
La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise.
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
En l'espèce, la SA Eurenco prétend que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Z] [S] le 09 septembre 2019 est justifié et produit à l'appui de ses prétentions :
- un document intitulé ' Consigne de sécurité n°800H' qui prévoit notamment que :
le personnel exécutant doit respecter scrupuleusement les consignes de sécurité des locaux dans lesquels il a à intervenir ; aucun travail ne peut être réalisé sans "DT" (voir Demande de Travail) ou autorisation du responsable local dans les cas d'urgence. Ce dernier précisera dans tous les cas les mesures de sécurité à prendre et informera des risques spécifiques ; avant de commencer les travaux, l'exécutant doit faire viser la DT par le Responsable du Bâtiment afin d'obtenir l'autorisation d'y entrer et de permettre au Responsable du Bâtiment de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du personnel placé sous son autorité,
aucun feu...dans une capacité n'est possible sans autorisation spéciale...et si la DT le mentionne expressément ; le permis de feu est à établir chaque fois que les travaux nécessitent l'emploi du feu ou d'outils susceptibles de produire des étincelles, des frottements ou des échauffements,
- un document intitulé 'Consigne générale de sécurité n°16 G' : le responsable de l'entreprise doit veiller à l'application des observations portées sur le permis ou autorisation, et le chantier sera immédiatement arrêté en cas d'infraction aux consignes, plans de prévention et permis de feu,
- un document établi par l'INRS concernant le permis feu daté de juin 2018 selon lequel : le permis de feu a une validité limitée dans le temps. ll doit être ré-évalué, dès qu'un de ses éléments constitutifs a changé (lieu, environnement, procédé, nature des travaux, intervenants...). Sa durée de validité est clairement indiquée sur le document. Dans le cas où un permis de feu court sur plusieurs jours, sa validité doit être vérifiée quotidiennement. En effet, il faut veiller à l'absence de nouveaux risques jusque dans les locaux voisins (liés au phénomène de conduction thermique par exemple),
- le planning d'intervention de la société CLEMESSY prévu du 22 juillet au 16 août 2019,
- le 'plan de prévention permis de travail pour l'entreprise' n°20551 qui prévoit en premier lieu ' la dépose de la partie supérieure du malaxeur avant dépose de l'ensemble', opération prévue du 23 au 29 juillet 2019,
- une déclaration ACACIA, rédigée par M. [L] le 26/07/2019 qui mentionne :
* description des faits : 'opération d'oxycoupage au sein du bâtiment 263 pour découper les cages de roulement présence et utilisation de chalumeau pour chauffe des pièces dans un environnement de graisse',
* dates :'du 22/07 au 25/07",
* conséquences 'risque pyro dans le bâtiment',
*'le permis de travail ne mentionne pas de préconisation pour ces opérations. Le permis de feu n'a pas non plus de préconisation.',
* l'action immédiate réalisée : 'arrêt du chantier immédiat le 25/07 à 12h ; demande de refaire une analyse des risques avant de redémarrer le chantier ; faire valider cette analyse avec [A] [V] ( responsable sécurité usine)',
- un permis de feu daté du 24 juillet 2019 dont le donneur d'ordre est M. [Z] [S] pour le bâtiment 263 qui mentionne : chauffe sur roulement supérieur, du 24 au 25 juillet, au chalumeau, par la société Chemessy.
La SA Eurenco fait par ailleurs référence aux pièces produites par M. [Z] [S] :
- n°3E , document émanant de la société :
Contexte de l'intervention sur le malaxeur 1600L arrêt été 2019 : 'cette intervention s'effectue après une détérioration prononcée de la mécanique suite à un graissage perfectible et des échauffements importants en interne, à travers des permis de travail validés par le responsable d'atelier M. [F], à travers un planning de réalisation et une gamme de maintenance avec mode opératoire selon Retex 2016 et 2017 [J], a généré une demande de permis de feu non prévue/gamme de révision standard (...)' ;
Actions prises et responsabilités : M [F] a validé les permis concernés, avec Mme [G], ils ont validé le permis de feu demandé par messieurs [S] et M [C] ( responsable mécanique) suite à la non réalisation de l'extraction du roulement sur l'arbre avec les presses, ce permis a été enregistré le 24/07/2019 avec le numéro 1583 selon PP20551 ; M. [Z] [S] a remis le permis de feu à la demande de M [X] ; M. [Z] [S] n'est pas habilité à la validation du permis de feu dans cet atelier ; c'est l'ingénieur sécurité qui est habilité à signer et le responsable d'atelier qui autorise le début des travaux après vérification des mesures de sécurité et mode opératoire ; M. [Z] [S] est habilité à faire une demande de permis de feu par le biais de sa formation de donneur d'ordre ,
- n°4 compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par M. [B] [D] :
M. [Z] [S] ' Clemessy a explique le modop : chauffe via des encoches au chalumeau. Je reconnais que le permis de travail n'a pas été mis à jour. Mais tout est expliqué dans le modop Clemessy, avec toujours le même chef d'atelier Mr [C] depuis 2016. Tout a été fait sous maîtrise' ; 'j'ai maintenu en séance Acacia qu'il n'y avait pas d'oxycoupage je n'étais pas d'accord avec ce qui était écrit, je n'ai pas voulu envenimer les choses car les esprits étaient déjà échauffés' ,
Mme [W] : 'on est sur un pb de temps de repos 'inférieur' à 11h. Deux salariés sont rentrés de 7h à 15h pour mettre en place la société Albiol. Ils sont revenus entre 20 et 22h et à nouveau le lendemain matin',
intervention de M. [Z] [S] : 'je leur ai dit de revenir plus tard le lendemain. S'ils ne m'ont pas écouté...';
- n°7, un courrier de M. [Z] [S] daté du 30/09/2019 adressé à M. [X] '...Mrs [R] et [P] donneurs d'ordre et en astreinte ont pris l'initiative personnelle, estimant qu'il était de leur mission de veiller personnellement à la sécurité et sans sollicitation, de revenir sur le site pour la mise en place de l'intervenant extérieur. Il y avait en ce sens urgence (mail de Monsieur [R]),
- n°10, un courriel envoyé par M [M] [R] à M. [Z] [S] le 18/09 '... la journée du 29/07/19 je suis revenu à l'usine à partir de 20h jusqu'à 23h pour accueillir la société Albiol qui devait commencer la remise en état de la colonne verre de nuit (20h/6h). C'est une obligation pour moi en tant que donneur d'ordre d'être là pour la signature des permis de travail, la signature du cahier des consignations électriques et pour effectuer la visite commune obligatoire avant le début des travaux...'.
M. [Z] [S] soutient que son licenciement est abusif et nul, que cette mesure disciplinaire disproportionnée a été prise en raison des alertes qu'il a adressées auprès de sa hiérarchie après la survenue d'un grave accident en mars 2019 ( le directeur avait décidé de terminer la malaxée d'explosifs malgré la présene de fumée et de très hautes températures et M. [L] n'a pas jugé nécessaire d'interrompre le processus et de l'avertir ).
M. [Z] [S] produit à l'appui de ses prétentions :
- un courriel qu'il a envoyé à M. [X] dont l'objet est 'point service maintenance' '...je te propose de se voir chaque vendredi en début de mois afin d'aborder les éléments suivants : gestion du personnel, suivi traitement des avis...avancement du déploiement de la maintenance préventive sur les ateliers stratégiques, suivi budget maintenance...' ; d'autres courriels envoyés par le salarié avec pour objet 'annulé point service maintenance' les 05/04/2019, 07/06/2019, 10/05/2019, 05/07/2019,12/07/2019,
- des courriels :
de M. [F] et M [U] et envoyés notamment à M. [X] le 29/08/2019 'nous allons condamner le fonctionnement EC du bâtiment 269 pour situation dangereuse..',
de Engie envoyé notamment à M. [Z] [S] '...nous avons découvert ce jour une cascade d'eau au niveau du dégazeur nord...',
de M. [Z] [S] envoyé le 23/08/2019 'pour information, nous avons un risque important d'arrêt de l'usine si réparation impossible du dégazeur ; j'ai demandé une réparation provisoire ; je n'avais pas connaissance de la situation avant ce jour ; le deuxième dégazeur est HS depuis longtemps...' ; envoyé le 21/08/2019 '...voici la présence d'explosif sur les boîtiers électriques au niveau du bâtiment 263...je te laisse voir avec...pour réaliser le nettoyage...avant le redémarrage de l'atelier' ,
de M. [M] [H] (responsable activité mécanique et usinage chez Eiffage Energie) envoyé le 03/09/2019 à M. [Z] [S] 'lors de l'établissement du permis de feu pour chauffe du roulement PP20551 M [C] a expliqué oralement aux personnes signataires du permis les risques liés à l'opération et les mesures de prévention associées ; lors de la création d'une encoche de 20mm sur la bague intérieure du roulement (opération par fusion) pour extraire les rouleaux un à un du roulement supérieur, nous avons utilisé les mêmes outils que l'opération de chauffe (chalumeau) et les mêmes mesures de prévention, notamment : mise en place d'une bâche ignifugée sur l'ensemble de la partie supérieure du malaxeur afin de confiner le risque et mise en place d'un tuyau d'eau à l'intérieur du périmètre de chauffe avec écoulement d'eau en continu',
- un document 'identification échafaudage roulant RM 14045" du 29/07/19,
- un compte rendu de réunion concernant la révision mécanique du malaxeur élaboration du permis de feu et validation : 'suite à un second essai non concluant, demande d'un permis de feu pour extraction des roulements par chauffe, en semaine 30 à la demande de messieurs [C] et [S], validation faite dans les bureaux par Mme [G] (ingénieur sécurité) et M [F] (responsable d'atelier bât 263)et enregistrement du permis de feu 1583 chauffe sur roulement selon PPP 20551, Mesures de prévention pour réalisation : 8) mise en place des bouteilles du chalumeau à l'extérieur du bâtiment 9) lecture du plan avant chauffe pour assurer la sécurité de l'équipement et du personnel, Déroulement des opérations : 6) réalisation d'une encoche au chalumeau pour retrait des roulements un par un, Présence explosifs ; constat par le personnel de maintenance de résidu d'explosif au niveau de la garde d'huile',
- un document Eurenco : en mars 2019 apparition d'un bruit mécanique et de la fumée sur le haut du malaxeur 'j'ai alerté oralement la direction d'une dégradation probable avec blocage des billes dans les pistes au niveau de la couronne et de la mécanique périphérique avec amplification et risque d'échauffement , a proposé à deux reprises l'arrêt pour le remplacement de la couronne de rotation le 19/03 et le 25/04 ;
- un courriel du responsable de production du 25/03/2019 '..nous avons fonctionné avec notre malaxeur ce week-end. Devant notre besoin de nos clients, nous allons repoussé le remplacement de la couronne sur juin 2019...',
- un courriel de M. [L] (responsable production explosif composite) envoyé le 21/03/2019 '...je partage l'avis de [Z] sur l'usure du roulement de la couronne, 2 possibilités...nous ne prendrons aucun risque à redémarrer sans avoir évaluer tous les éléments de manière concrète...',
- un courriel envoyé le 28/01/2019 par M. [E] ( chef de projets industriels) '...je viens d'apprendre que le malaxeur 1600L était à l'arrêt depuis vendredi...je voulais juste vous alerter sur le fait que cela a d'ores et déjà un impact sur les livraisons prévues pour fin février...ayant suivi la préblématique de la période d'arrêt du malaxeur de 2018 lié à un phénomène de bruit, n'hésitez pas à me solliciter si besoin, et à me tenir informé. J'ai...quelques planches de l'an passé avec des actions qui avaient été listées...',
- le contrat de travail de M. [Z] [S] qui mentionne à l'article 4 : 'la mission confiée au salarié doit être réalisée dans le respect rigoureux des règles internes en vigueur au sein de la société et du groupe'.
Il ressort des éléments qui précèdent que M. [Z] [S], dont il n'est pas sérieusement discuté qu'il a reçu plusieurs formations à la sécurité au sein de la Sarl Etudes Montages Industriels - le 04/12/2018 à la fonction de donneur d'ordres, en juin/juillet 2019 2 heures sur la prévention du risque pyrotechnique, le 27/05/2019 premier témoin incendie, le 06/06/2019 stage de 7 heures pour 'acquérir la méthodologie de consignation tous fluides...' - n'a pas respecté toutes les consignes se rapportant à la délivrance des permis de travail et de feu, dans la mesure où il n'a pas sollicité un second permis de travail le 24 juillet 2019 le jour où un permis de feu a été enregistré, et où il n'a pas sollicité l'autorisation de l'ingénieur sécurité préalablement à la délivrance de ces permis. Sur ce point, il convient de relever que l'employeur ne produit pas de document concernant les procédures précises à mettre en oeuvre s'agissant des autorisations et des délivrances des permis de travail et de feu, plus particulièrement, les personnes qui sont habilitées à intervenir, soit pour solliciter ces permis, soit pour les établir et les enregistrer.
Si M. [Z] [S] a incontestablement commis une faute, il n'en demeure pas moins que la violation des consignes de sécurité susvisées ne traduit pas un comportement désinvolte dans la mesure où, d'une part, il n'est pas contesté que le malaxeur avait été vidé de matières explosives au moment de l'intervention de la société Clemessy, où d'autre part, des mesures de prévention et de sécurité avaient été mises en place avant l'opération de découpe des roulements ; en effet, la société intervenante indique, sans être sérieusement contredite, avoir mis en place une bâche ignifugée sur l'ensemble de la partie supérieure du malaxeur dans le but de confiner le risque, un tuyau d'eau à l'intérieur du périmètre de chauffe avec écoulement d'eau en continu ; en outre, elle précise qu'il y a une lecture du 'plan avant chauffe' pour assurer la sécurité de l'équipement et du personnel.
Dans de telle conditions, il apparaît que les conséquences évaluées dans le document ACACIA, soit risque 'pyro dans le bâtiment' ne sont pas suffisamment explicitées par l'employeur.
En outre, si les permis travail et feu n'ont, semble-t-il pas été validés par l'ingénieur sécurité, ils l'ont été par le responsable atelier qui doit vérifier les mesures de sécurité et le mode opératoire dans le bâtiment dont il est reponsable.
S'agissant de l'infraction relative à la législation sur les heures de travail, il n'est pas contesté que deux salariés, M [R] et M [P] ont travaillé dans la journée du 29 juillet 11 heures ( de 07h à 15h puis de 20h à 23h) puis ont de nouveau travaillé le 30 juillet au matin, de sorte que la durée maximale de travail de 11heures sur une période de 24h n'a pas été respectée.
Il n'en demeure pas moins que M.[M] [R] a indiqué qu'il devait être présent sur le site le 29 et le 30 juillet 'pour la signature des permis de travail, la signature du cahier des consignations électriques et pour effectuer la visite commune obligatoire avant le début des travaux' . Le caractère nécessaire de la présence de ce salarié par la SA Eurenco pour ces deux jours n'est pas sérieusement contesté, et malgré les propos peu clairs tenus par M. [Z] [S] sur ce point, puisqu'il a indiqué qu'il avait demandé aux salariés de venir travailler le 30 juillet 2019 'plus tard' dans la matinée et avait par ailleurs reconnu que leur travail était nécessaire voire urgent pour préparer l'intervention d'une société extérieure, il n'en demeure pas moins qu'une mesure de licenciement est manifestement disproportionnée compte tenu de la nature des faits ainsi reprochés et de leur contexte.
Au surplus, il y a lieu de constater que M. [Z] [S] qui avait une ancienneté de 16 mois au sein de la société, au moment des faits, n'avait reçu aucun avertissement depuis son embauche et les pièces versées aux débats témoignent qu'il avait exercé ses fonctions jusqu'au 22 juillet et 29 juillet 2019, puis après ces dates et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, avec une attention scrupuleuse.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la mesure disciplinaire pour laquelle l'employeur a opté, soit un licenciement pour fautes, est manifestement disproportionnée.
Il y a donc lieu de juger que le licenciement de M. [Z] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les faits de harcèlement et de discrimination :
Aux termes de l'article L. 1152-3 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
M. [Z] [S] produit à l'appui de sa demande :
- un courrier de Mme [I] [W] daté du 23/12/2019 et adressé à M. [Z] [S] 'Monsieur [B] [D]. Responsable qualité programme nous a restitué le matériel de l'entreprise en votre possession le 04 décembre 2019. Vous avez spécifié sur le document de restitution du matériel prévu à cet effet 'aucune restitution de mes affaires personnelles suite visite bureau par Monsieur [D] avec Mme [W]». Le 05 novembre 2019, Monsieur [B] [D] et moi-même sommes allés dans votre bureau afin que Monsieur [D] puisse récupérer vos affaires personnelles : a priori des semelles orhopédiques dans des chaussures de sécurité et deux dossiers selon vos dires. Malgré ses recherches, Monsieur [D] n'a pas trouvé les effets personnels que vous lui aviez indiqués. Nous n'avons aucun élément à ce jour indiquant la présence de ces effets dans votre bureau...',
- sa lettre de contestation de son licenciement,
- un certificat médical établi le 23/11/2020 par le docteur [K] qui fait état d'une 'anxio dépression post traumatique. La pathologie est présente depuis mars 2019 avec comme symptômes principaux : anxiété, angoisses, insomnies, somatisations. Le tout est dû à un conflit personnel grave avec son directeur de site professionnel de l'époque. La pathologie s'est aggravée en août 2019 avec la réception...de sa lettre de licenciement...'.
Ces éléments se rapportent à des événements qui sont postérieurs au licenciement et à un certificat médical dont le médecin qui ne fait que retranscrire les dires du salarié.
Les éléments ainsi produits par M. [Z] [S] ne constituent pas des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, faute pour le salarié de rapporter l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dans le même sens, M. [Z] [S] n'apporte aucun élément de nature à caractériser une quelconque discrimination qu'il aurait subie pendant la relation contractuelle.
Les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [Z] [S] au titre du harcèlement et de la discrimination seront donc rejetées.
Le harcèlement moral et la discimination n'étant pas démontrés, la demande de nullité du licenciement présentées par M. [Z] [S], sera rejetée.
Sur les conséquences financières :
L'article L1235-3 du code du travail dispose si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
1
1
2
Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En l'espèce, M.[Z] [S] a signé un solde de tout compte laissant apparaître le paiement des sommes au titre du préavis du 01 au 10/12/2019, des indemnités de congés payés et RTT et indemnité de licenciement conventionnelle.
Au moment de son licenciement, le salarié, âgé de 55 ans, avait acquis une ancienneté de 1 an et 5 mois.
M. [Z] [S] justifie avoir été engagé par la SAS Chemviron France à compter du 16 mars 2020 en qualité de responsable maintenance et travaux neufs avec une rémunération annuelle brute de base de 60 000 euros répartis en 13 mensualités de 4 615 euros bruts ; le contrat de travail prévoit la perception par le salarié d'une prime exceptionnelle de 4 000 euros 6 mois après sa prise de fonction.
M. [Z] [S] soutient, sans être sérieusement contredit, que la moyenne des trois derniers mois de son salaire s'élève à 5 220,53 euros brut.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de fixer le montant de l'indemité due à M. [Z] [S] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire de son licenciement:
M. [Z] [S] ne démontre pas le caractère vexatoire de son licenciement, alors que la restitution du matériel confié à M. [Z] [S] - un ordinateur et un téléphone portable - a été restitué le 04 décembre 2019 soit deux jours avant la fin du préavis qu'il a été dispensé d'effectuer, et que l'article 11 du contrat de travail mentionnait bien que 'les biens de toute nature qui seront confiées au salarié pour l'exécution de ses oncgions ne seront détenus qu'à titre d'usage et de manière provisoire...le salarié s'engage expressément à restituer le matériel qui lui a été confié ainsi que toute copie ou reprodction en sa possession le jour même où cesseront effectivement ses fonctions, pour quelle que cause que ce soit , sans qu'il soit besoin d'une demande ou d'une mise en demeure préalable de l'entreprise'.
La demande de dommages et intérêts pour ce motif doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Par ailleurs, les demandes présentées par M. [Z] [S] tendant à ce qu'une sommation de communiquer soit adressée à la SA Eurenco et à ce que soit ordonnée la comparution personnelle du directeur de l'usine n'apparaissent pas justifiées dès lors que les éléments produits par les parties ont permis à la cour de statuer de façon éclairée sur l'ensemble de leurs prétentions.
En outre, la demande de dommages et intérêts résultant d'un trouble d'anxiété que M. [Z] [S] a présentée, n'est pas non plus justifiée, dans la mesure où le salarié n'établit pas de lien de causalité entre l'incident qui s'est produit sur le site de [Localité 6] en mars 2019 et le stress post traumatique relevé par le médecin.
Par contre, il convient d'ordonner à la SA Eurenco de transmettre à M. [Z] [S] des documents de fin de contrat - bulletins de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail - conformes aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] [S] de ses demandes d'ordonner à la SA Eurenco de verser aux débats:
-le rapport de l'inspecteur du Travail après le licenciement ;
-la production du rapport complet de l'incident de mars 2019 avec déformation de la coupole du malaxeur, et plus généralement les compte-rendus d'incidents des deux dernières années ;
-le compte rendu du CSE d'octobre 2019 et plus particulièrement sur l'existence de procédures ou d'instructions pour l'élaboration du permis de travail sur le site dans le système qualité et d'ordonner la comparution personnelle de M. [X] et de juger que l'entreprise devra en communiquer l'adresse pour citation,
- débouté M. [Z] [S] de ses demandes de condamner la SA Eurenco au paiement des sommes de 10 441 euros de dommages et intérêts à titre de dégradation de ses conditions de travail et de 5 220 euros à titre de dommages et intérêts pour reprise forcée par l'employeur de l'usage du téléphone et de l'ordinateur,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [Z] [S] prononcé par la SA Eurenco le 09 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Eurenco à payer à M. [Z] [S] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Eurenco à payer à M. [Z] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Ordonne à la SA Eurenco de transmettre à M. [Z] [S] des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Eurenco aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT