Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DB6
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
DE FIN DE MISE EN RÉTENTION
(Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'article R.742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention de l'intéressé en date du 07 novembre 2023 à 09h46 ;
Vu la requête transmise par mail au greffe du JLD le 13 février 2024 à 15h12 par l'intéressé ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous :
Monsieur [X] [U]
né le 30 Juillet 1990 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine ;
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me [B] [E] ([Courriel 8] [XXXXXXXX02]) son conseil dûment choisi;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Alexandra DOUCET du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture du Loiret, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Les conditions de vie sont extrêmement difficile c’est insalubre, il y a de la violence et du racket. Je pense que c’est totalement inadapté. Ce n’est pas de ma faute si la capacité du centre de rétention administrative de [Localité 6] est atteinte. Si je ne peux pas être transféré je demande ma mise en liberté. J’ai été calme et patient et j’ai subi beaucoup de choses mais ce lieux est totalement inadapté. J’ai subi beaucoup de violences.
L'article 742-8 du C.E.S.E.D.A dispose :
Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
En l'espèce, M. [U] sollicite sa remise en liberté sur le fondement de son maintien au centre de rétention de [Localité 7] et son absence de transfert vers un centre de rétention spécialement habilité à recevoir des retenus relevant du régime terroriste, requise par l'article R. 744-7 du C.E.S.E.D.A.
Il estime que constitue une circonstance nouvelle le fait qu'il est placé en rétention depuis 90 jours et que sa rétention prolongée sous le couvert du régime appliqué au terroriste (L. 742-6 du CESEDA) déclenche l'obligation pour l'Etat de réaliser le transfert vers le centre correspondant à son régime.
La préfecture répond que la capacité du centre de rétention de [Localité 6]-[Localité 5] est de trois personnes et la capacité maximale est atteinte et surtout que la loi ne fait nullement obligation à l'administration de réaliser le transfert demandé par M. [U].
A l'examen, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 744-7 du C.E.S.E.D.A que l'administration serait contrainte d'affecter à un centre spécialement habilité, sous peine de remise en liberté. Au surplus, l'article R.744-2 indique que les centres de rétention administrative reçoivent les personnes retenues dans les limites de leur capacité d'accueil. La préfecture indique que la capacité maximale d'accueil du centre de [Localité 5] est atteinte.
Il convient en conséquence de rejeter la requête de M. [X] [U] et de le maintenir en rétention administrative jusqu'au 06 mars 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS la requête de [X] [U]
- ORDONNONS le maintien de [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 mars 2024
Fait à Paris, le 14 Février 2024, à 12h08
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment