Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/01762 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXU2
Du 21 MARS 2023
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [R] [O]
né le 05 Juin 1994 à [Localité 3]
de nationalité Guineenne
CRA [Localité 4]
comparant, assisté de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Me CANEDO Noelia, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
et ayant également pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l'audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L742-1 et suivants, L.243-4 et suivants, et R.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation pour M. [C] [R] [O] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 février 2023 ;
Vu l'arrêté de ce préfet en date du 17 février 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour à 10h35 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 19 février 2023 qui a prolongé la rétention de M. [C] [R] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 février 2023 à 10h35 ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [R] [O] en date du 19 mars 2023 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 19 mars 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [R] [O] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [R] [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 19 mars 2023 à 11h58 ;
Le 20 mars 2023 à 11h48, M. [C] [R] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 19 mars 2023 à 11h58 qui lui a été notifiée le même jour.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence de diligences suffisantes de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [C] [R] [O] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel. A titre subsidiaire, le conseil de M. [C] [R] [O] a sollicité l'assignation à résidence aux motifs que l'intéressé est en France depuis 2018, qu'il travaille et qu'il a un traitement médical.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il y a eu des diligences puisque M. [O] a été convoqué à un entretien consulaire qu'il a refusé. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande d'assignation à résidence non comprise dans la déclaration d'appel.
M. [C] [R] [O] a indiqué avoir des problèmes de peau et ne pas pouvoir retourner en Guinée car il y fait trop chaud.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l'obligation de diligences, alors que les autorités guinéennes ont été saisies et que l'intéressé, convoqué le 8 mars 2023, a refusé d'être entendu, ne peut qu'être rejeté, d'autant, comme l'a retenu le premier juge, qu'un nouveau rendez-vous est prévu le 22 mars 2023.
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
Il est rappelé que seuls les moyens nouveaux intervenus pendant le délai d'appel sont recevables.
La demande de ce chef est donc irrecevable comme tardive.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable la demande d'assignation à résidence
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES, le 21 mars 2023 à 17h55
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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