Texte intégral
N° RG 22/00209 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7NW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00222
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Décembre 2021
APPELANTE :
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/480 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2019, Mme [E] [Z] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de demandes :
- d'allocation aux adultes handicapés (AAH),
- de prestation de compensation du handicap (PCH),
- d'attribution de la mention invalidité ou priorité de la carte mobilité inclusion.
Par trois lettres du 22 juillet 2020, la CDAPH lui a notifié un refus de chacune des prestations demandées.
Mme [Z] a formé des recours administratifs préalables, que la CDAPH a tous trois rejetés par lettres du 13 octobre 2020.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui s'est déclaré incompétent au profit de celui du Havre. Ce dernier, par jugement du 20 décembre 2021 :
- a rejeté ses recours,
- l'a condamnée aux dépens.
Le 17 janvier 2022, elle a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises le 9 janvier 2024, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler les décisions de la CDAPH des 20 juillet 2020 et 12 octobre 2020 portant rejet d'AAH, de PCH et de CMI mention 'priorité', et en conséquence de :
- lui accorder le bénéfice de l'AAH pour une durée de cinq ans à compter du 30 août 2019,
- lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap - besoin en aide humaine - à hauteur de 30 minutes par jour, à compter du dépôt de la demande en août 2019 et pour une durée de 10 ans,
- lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention 'priorité',
- condamner la MDPH de Seine-Maritime à verser à Me [G] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner la MDPH aux dépens.
A l'appui de sa demande d'AAH, Mme [Z] souligne que la MDPH ne remet pas en cause le fait que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 80% mais refuse de lui reconnaitre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi alors qu'elle est confrontée depuis une dizaine d'années à d'importants problèmes de santé l'empêchant d'occuper un emploi.
A l'appui de sa demande de prestation de compensation du handicap, elle fait valoir que ses difficultés la rendent totalement dépendante de son fils, sans qui elle n'est pas en mesure de regagner son appartement au deuxième étage. Elle indique qu'elle rencontre des difficultés pour se déplacer compte tenu de sa fibromyalgie et de ses douleurs articulaires, qu'elle est dans l'impossibilité de faire sa toilette ou de se préparer à manger seule, en raison non seulement des douleurs qu'elle ressent mais également de sa dépression majeure.
A l'appui de sa demande de carte mobilité inclusion, elle soutient que la station debout lui est particulièrement pénible.
La MDPH n'était ni présente ni représentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que la procédure étant orale, la cour n'est saisie des prétentions et moyens d'une partie que si celle-ci comparaît à l'audience, en personne ou représentée, à moins qu'elle n'ait sollicité - et obtenu - une dispense de présentation à l'audience.
La MDPH avait connaissance de la date d'audience (cachet apposé sur l'accusé de réception de la convocation à l'audience, envoi à la cour de conclusions par courrier du 21 mars 2024). Elle n'a cependant ni comparu, ni demandé de dispense de présentation à l'audience. La cour n'est donc, à ce jour, pas saisie de ses conclusions et pièces adressées par courrier.
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, la MDPH n'ayant pas comparu est réputée s'être appropriée les motifs du jugement, et il appartient à la présente cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé.
I. Sur la demande d'AAH
En application de l'article L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Les notifications de décisions de juillet et octobre 2020 démontrent que la CDAPH admet que Mme [Z] souffre d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%, mais ne lui reconnait pas de RSDAE, estimant que les éléments liés à sa situation de handicap n'interdisent pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail au moins égale à un mi-temps.
Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2015-387 du 3 avril 2015, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
En l'espèce, les pièces médicales produites par Mme [Z] démontrent que celle-ci a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales (2011, 2014, septembre 2020, février 2021, septembre 2021) et suivis ces dernières années, pour avoir été atteinte de cancers des seins dans les années 2011-2014, puis d'un cancer à l'annulaire droit découvert et opéré en juin 2021.
Le Dr [V], dans un certificat d'août 2020, indique que son état de santé la rend inapte au travail à ce jour, pour une durée prévisible de plusieurs mois. Dans un certificat du 7 septembre 2020, le médecin indique que l'état de santé de Mme [Z] s'est dégradé depuis le dépôt de son dossier MDPH, qu'elle souffre d'effets secondaires liés aux traitements, qui se manifestent par des douleurs musculaires et articulaires quotidiennes, invalidantes, ainsi que d'un syndrome dépressif sévère, et d'une asthénie majeure.
Le contrat d'engagement réciproque renseigné en juin 2021 dans le cadre du RSA évoque des difficultés de santé, ainsi qu'une impossibilité de reprendre un emploi. Le plan d'action qu'il contient évoque le fait que Mme [Z] se consacre à sa santé, le recours contre les décisions MDPH et une fiche commande pour un accompagnement psychologique, cette demande n'ayant pas abouti l'année précédente.
Ces éléments, ainsi que les autres éléments médicaux produits, ne permettent cependant d'établir, au moment de sa demande en août 2019, ni l'état clinique de Mme [Z], ni une impossibilité subséquente et durable (au moins un an) d'exercer une activité professionnelle, étant précisé que Mme [Z] était anciennement cadre dans le domaine du télémarketing, ni une démarche d'insertion professionnelle.
C'est donc de manière justifiée que les premiers juges ont estimé devoir rejeter le recours.
II. Sur la demande de prestation de compensation du handicap
En application des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap suppose notamment une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Sont ainsi visées des activités :
* dans le domaine de la mobilité (se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine),
* dans le domaine de l'entretien personnel (se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas),
* dans le domaine de la communication (parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication),
* outre les tâches et exigences générales et le domaine des relations avec autrui (s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples).
En l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir de difficulté dans l'une ou l'autre de ces activités, les allégations de Mme [Z] n'y suffisant pas.
C'est donc de manière fondée que le tribunal a rejeté le recours concernant cette prestation.
III. Sur la demande de carte mobilité inclusion mention 'priorité'
En application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige, la carte 'mobilité inclusion', mention 'priorité', est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
En l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir la pénibilité de la station debout pour Mme [Z] au jour de sa demande, ses allégations n'y suffisant pas.
IV. Sur les frais du procès
Mme [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire du Havre, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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