Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05076 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICPV
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de CITE NOUVELLE
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON 7
Représentée à l’audience par Madame [V] [C], munie d’un pouvoir.
ET :
Monsieur [X] [L]
demeurant 20 Bis Rue Claude Delaroa - 42100 SAINT-ETIENNE
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2020, à effet du même jour, la S.A. d'HLM CITÉ NOUVELLE aux droits de laquelle vient désormais la S.A. ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [L], un immeuble à usage d'habitation situé 20 bis rue Claude Delaroa 42000 SAINT-ÉTIENNE, moyennant un loyer mensuel révisable de 184,42 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 80,31 euros, et le versement d'un dépôt de garantie " Logement et Accès " d'un montant de 194 euros.
La S.A. ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 25 août 2023 à Monsieur [X] [L] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 274,03 € et mise en demeure de justifier de l'occupation du logement, signifié à étude.
Par courrier simple du 16 août 2023, la S.A. ALLIADE HABITAT a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
En dépit des démarches entreprises pour un apurement de la dette par la bailleresse, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 21 novembre 2023, signifiée à étude, la S.A. ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [X] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- constater la résiliation du contrat de location liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers par application des articles 1217 et suivants du code civil étant rappelé l'obligation de paiement visée à l'article 1728 du même code,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du code de procédures civiles d'exécution,
- le condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 547,40 euros au titre de sa créance locative, au titre des loyers et charges locatives dues au 9 novembre 2023 (mois d'octobre 2023 inclus) outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience,
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à reprise des lieux,
- 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire, de l'assignation, et sa dénonciation à la Préfecture.
La S.A. ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 22 novembre 2023.
L'audience s'est tenue le 26 mars 2023 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l'audience, la S.A. ALLIADE HABITAT, représentée avec pouvoir, a précisé avoir été avisée de la recevabilité du dossier en date du 23 novembre 2023, déposé par Monsieur [X] [L], auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Loire. Aussi, ce dernier a été orienté vers un réaménagement de dette.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en se fondant sur les dispositions des articles 7, 24 V et VI 2°, 3°, 4° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que Monsieur [X] [L] a repris le paiement de ses loyers courants depuis le mois de janvier 2024. Eu égard aux efforts fournis par ce dernier, elle s'en rapporte à une demande reconventionnelle de suspension de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges locatives ainsi qu'à l'octroi afférent de délais de paiement, tout en réactualisant la dette locative à la somme de 621,19 €, arrêtée au 8 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse.
Monsieur [X] [L], régulièrement cité, n'était ni comparant, ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. Il y est consigné comme suit que " Monsieur [X] [L] souffre de problèmes psychiatriques. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi géré par le CMP. Il vit seul dans son studio, à proximité de sa mère qui le soutient au quotidien. Cette dernière s'efforce de gérer la situation financière et administrative de son fils mais n'y parvient pas toujours. Une demande de curatelle a été effectuée il y a quelques mois par le service de psychiatrie. Un dossier de surendettement a également été déposé en décembre. Il a été reconnu recevable par la banque de France. Son examen est en cours. Il explique sa dette de loyer par un problème de prélèvement sur son compte bancaire. Il est parfaitement disposé à reprendre le paiement de son loyer et souhaitait envisager un échéancier. Le bailleur n'a pu donner suite à sa demande d'échéancier, il attend la position de la Banque de France. Il souhaite se maintenir dans son logement, il a donc repris le paiement de son loyer et verser 50 euros supplémentaires pour la dette. Il déplore toutefois le caractère vieillissant de son logement et regrette que le bailleur ne fasse pas les travaux nécessaires. Sa plaque de cuisson ne fonctionne par exemple plus. "
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
L'article 472 du code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La S.A. ALLIADE HABITAT justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail litigieux.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à étude au locataire le 25 août 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 274,03 € n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d'acquisition de cette clause sont réunies depuis le 26 octobre 2023.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, la S.A. ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 8 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, établissant l'arriéré locatif (loyers et charges) à la somme de 621,29 euros, incluant :
- le libellé " REMletLOGI 07/23 " au 31 juillet 2023 pour un montant de 30 euros,
-le libellé " D.G. accès 10/23 " au 31 octobre 2023 pour un montant de 50 euros,
soit un montant total de 80 euros, dont le bien-fondé n'est pas justifié.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la S.A. ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 541,19 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [L] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT la somme de 541,19 €, arrêtée au 8 mars 2024, comprenant l'arriéré locatif (loyers et charges), échéance du mois de février 2024 incluse.
Sur la demande reconventionnelle de suspension de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, et l'octroi de délais de paiement
L'article 24 V et VI 2°, 3°, 4° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que " V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L.733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L.733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L.733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L.733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L.733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
VII. - Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L.741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l'espèce, il apparaît, au vu d'un décompte locatif circonstancié de la S.A. ALLIADE HABITAT, arrêté au 8 mars 2023 et daté du 19 mars 2024, que Monsieur [X] [L] a repris le paiement du loyer courant et des charges, résiduels, et se trouve aujourd'hui redevable au titre des loyers et charges échus impayés, - échéance du mois de février 2023 incluse, les frais de recouvrement ayant été expurgés tout comme les frais non justifiés précédemment visés -, d'une somme totale de 541,19 euros, à l'égard de la S.A. ALLIADE HABITAT.
À l'audience, Monsieur [X] [L], régulièrement cité, n'était ni comparant, ni représenté.
D'une part, la S.A. ALLIADE HABITAT verse aux débats un courrier postal daté du 23 février 2024 émanant de la commission de surendettement des particuliers de la Loire.
D'autre part, dans le tableau joint au courrier postal précité, il est mentionné une dette locative de la S.A. ALLIADE HABITAT à hauteur de 907,55 euros, arrêtée au 23 février 2024, avec les délais et modalités de la dette locative suivants :
-Une mensualité à hauteur de 0 euro par mois, pour une durée de 44 mois (1er palier) ;
-Une mensualité à hauteur de 90,76 euros par mois, pour une durée de 10 mois (2? palier) ;
-Une mensualité de 28 euros par mois, pour une durée de 28 mois (3? palier).
Dès lors, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a imposé au profit de Monsieur [X] [L] des mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, à savoir un rééchelonnement des dettes d'une durée de 82 mois, au taux de 0 % sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 100 euros et un maximum légal de remboursement de 157 euros, dont la S.A. ALLIADE HABITAT a été avisée. De plus, eu égard à l'importance de la dette au regard de la capacité de remboursement de Monsieur [X] [L], la commission de surendettement des particuliers de la Loire a imposé un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
À défaut d'une date fixée par la commission, et en l'absence de contestation dans les délais impartis, ces mesures se sont imposées le dernier jour du mois suivant la date du courrier postal précité, à savoir le 31 mars 2024, à l'ensemble des parties.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 24 VI 2°, 3°, 4° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au 31 mars 2031 qui sera réputée n'avoir jamais joué si Monsieur [X] [L] règle la dette conformément au plan de surendettement et continue à s'acquitter du loyer courant et des charges. À défaut, son expulsion pourra être mise à exécution.
Monsieur [X] [L] sera autorisé à se libérer de sa dette locative selon les modalités suivantes qui seront rappelées au présent dispositif, - les délais accordés suspendant les effets de la clause résolutoire -, comme suit :
Pour un montant de dette locative vérifié de 541,19 euros :
- Une mensualité de 0 euro par mois, sur une durée de 44 mois, du 31 mars 2024 au 30 novembre 2027 (1er palier) ;
-Une mensualité à hauteur de 14 euros par mois, sur une durée de 38 mois, du 1er décembre 2027 au 31 janvier 2031, pour une mensualité à hauteur de 14 euros par mois (2? palier et 3? palier).
Dans le cas contraire, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que les locataires devront s'acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non-paiement d'une seule mensualité - qu'il s'agisse soit de l'arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 7 jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, la résiliation du contrat de bail ainsi constatée reprendrait sa pleine efficacité et l'intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la S.A. ALLIADE HABITAT.
En outre, dans cette hypothèse, Monsieur [X] [L] sera désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. ALLIADE HABITAT, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, à vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [L], ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l'hypothèse où la résiliation du contrat de bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d'exiger du locataire, s'il se maintient illicitement dans les lieux, une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à libération effective des lieux, fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la S.A. ALLIADE HABITAT, en l'occurrence la somme mensuelle de 273,79 € (cf. décompte locatif), à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Par ailleurs, l'indemnité d'occupation est destinée à indemniser le bailleur d'une part de la poursuite irrégulière de l'occupation et d'autre part du fait qu'il est privé de la libre disposition des locaux. À cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ".
À défaut de quoi, conformément à l'article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance.
En l'espèce, Monsieur [X] [L] est la partie perdante du litige.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture, du commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 274,03 euros.
Enfin, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l'action en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives recevable,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer les loyers du 25 août 2023 n'a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, prévue au contrat de bail,
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail conclu le 20 octobre 2020 entre la S.A. ALLIADE HABITAT, d'une part, et Monsieur [X] [L], d'autre part, concernant le logement situé 20 bis rue Claude Delaroa 42000 SAINT-ÉTIENNE, s'est trouvé de plein droit résilié le 26 octobre 2023, par application de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT la somme de 541,19 €, arrêtée au 8 mars 2024, comprenant l'arriéré locatif (loyers et charges), échéance du mois de février 2024 incluse,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti, à savoir 82 mois, soit jusqu'au 31 mars 2031,
AUTORISE Monsieur [X] [L] à s'acquitter de cette somme, en sus du loyer courant et des charges, en 37 mensualités à hauteur de 14 euros la 38? mensualité équivalent au solde de la dette, payables le 8 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées - et pour la première fois le 8 décembre 2027,
RAPPELLE que les procédures civiles d'exécution qui auraient été engagées par la S.A. ALLIADE HABITAT sont suspendues, d'une part, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, d'autre part, pendant le délai précité,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l'expiration d'un délai de 7 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 26 octobre 2023, Monsieur [X] [L] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [X] [L] ainsi que tout occupant de leur chef, du local 20 bis rue Claude Delaroa 42000 SAINT-ÉTIENNE, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L.433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [X] [L] à la somme mensuelle de 273,79 € à compter de la résiliation du bail, et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à libération effective des lieux,
RAPPELLE qu'aux termes de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ",
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture, du commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 274,03 euros.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE