Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/01687 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE7I
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 Novembre 2022
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Marine ROLLET substituant Me Jean-françois BARRE de la SELARL BARRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me BERLOTTIER MERLE substituant Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 28 Septembre 2022
DEBATS : audience publique du 28 Septembre 2022 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 10 septembre 2021, Mr [K] [S] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon du chef de détention non autorisée de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement.
Il a fait l'objet le même jour d'une incarcération provisoire par le juge des libertés et de la détention, ayant sollicité un délai pour préparer sa défense.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2021 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a placé Mr [K] [S] en détention provisoire.
Mr [K] [S] a formé une demande de mise en liberté et par ordonnance en date du 20 septembre 2021, le juge d'instruction a placé Mr [K] [S] sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mr [K] [S].
Cette ordonnance est définitive.
Par requête reçue au greffe le 1er mars 2022, Mr [K] [S] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Mr [S] demande l'allocation d'une somme de 5.192,03 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et de celle de 15.000 € au titre de son préjudice moral outre une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il fait valoir qu'il a été particulièrement choqué et traumatisé par sa détention, que depuis sa sortie, ses proches ont constaté un changement notable de son état psychologique et que sa détention a également eu des conséquences sur sa vie de couple.
Il décompose son préjudice matériel comme suit :
- 743,43 € en raison de la privation de rémunération pendant son incarcération précisant qu'il été salarié comme tuyauteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 12 octobre 2020,
- 4.486,60 € dés lors qu'il a été licencié par son employeur alors qu'il avait été remis en liberté, qu'il a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes et qu'il est fondé à réclamer l'équivalent de deux mois de salaire soit ce qui est habituellement alloué par les juridictions prud'hommales en cas de licenciement abusif et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis.
L'Agent Judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Mr [S] au titre de l'indemnisation du préjudice moral et offre de régler à ce titre la somme de 2.500 € en faisant valoir qu'il lui appartient de justifier de l'impact de son incarcération sur sa vie de couple et sur son état psychologique.
Il fait valoir son accord pour l'allocation d'une somme de 741,43 € au titre de la privation de rémunération pendant son incarcération mais conclut au rejet du surplus de la demande au titre du préjudice matériel en faisant valoir qu'aucun document attestant de son licenciement n'est produit, qu'il n'est pas justifié que la perte de son travail soit imputable à son placement en détention et que l'Etat n'a pas à supporter les conséquences financières de son licenciement
Il conclut enfin à la réduction de la demande sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 3.240 € en réparation de son préjudice moral, d'une indemnité de 741,43 € au titre du préjudice matériel ainsi que d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [K] [S] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après l'ordonnance de non lieu dont il est justifié par la production d'un certificat de non appel qu'elle est devenue définitive.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure de la période de détention effectuée par l'intéressé.
En l'espèce, Mr [S] a subi une détention de 10 jours avant d'être libéré.
Mr [S], né le [Date naissance 2] 1996, était âgé de 24 ans au moment de son placement en détention.
Mr [S] n'a jamais été incarcéré ainsi qu'il ressort de son casier judiciaire et il s'agissait donc pour lui de sa première incarcération.
Mr [S] verse aux débats diverses attestations de sa compagne ou de membres de sa famille qui font état de la répercussion de sa détention sur son moral et son état psychologique.
Pour le surplus, il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, la séparation de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [S] pendant 10 jours d'incarcération est justement réparé par l'allocation d'une somme de 4.000 €.
Sur le préjudice matériel :
Mr [S] justifie par la production aux débats de son contrat de travail et d'un bulletin de salaire d'une perte de salaire consécutive à son incarcération à hauteur de 741,43 €.
Mr [S] sollicite par ailleurs l'équivalent de deux mois de salaire au titre d'un licenciement abusif de son employeur et mentionne qu'il a engagé une procédure devant le conseil des prud'hommes pour contester ce licenciement.
L'indemnisation de ce préjudice résulte du caractère abusif du licenciement et ne constitue pas une conséquence directe de son incarcération.
En conséquence, cette demande est rejetée et il convient d'allouer à Mr [S] la somme de 741,43 € en réparation de son préjudice matériel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient d'allouer à Mr [S] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mr [K] [S] ;
Lui allouons, à la charge de l'Etat :
- la somme de 741,43 € en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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