Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 164
N° RG 22/11513 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4OX
[F] [O]
[F] [W]
C/
S.A. [16] CHEZ [14]
Société POLE EMPLOI PACA SERVICE CONTENTIEUX
Société [19]
Société [8] CHEZ [10] SURENDETTEMENT
Société [13]
Société [6]
S.A. [12]
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 22 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-000009, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [F] [O]
né le 26 Juillet 1983 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [F] [W]
née le 14 Août 1983 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMÉS
S.A. [16] (réf : 1029023927),
domiciliée chez [14] - [Adresse 17]
défaillante
Établissement PÔLE EMPLOI PACA (réf : 5442531V),
domicilié [Adresse 18]
défaillant
Société [19] (réf : 4325917),
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Société [8]
(réf : 102780895500020813405),
domiciliée chez [Adresse 11]
défaillante
Société [13]
(réf : 00907205948857120130011907),
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Société [6] (réf : 81090142331),
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
S.A. [12] (réf : 81373340288),
domiciliée chez [Adresse 7]
défaillante
Société [5] (réf : 42288220266100), domiciliée chez [Adresse 15]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame Anne-Sophie HUBERT, greffière stagiaire ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée le 1er décembre 2020 par M. [F] [O] et Mme [F] [W] auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ;
Le 22 décembre 2021, la commission, tenant compte des mesures dont les consorts [O]-[W] avaient précédemment bénéficié pendant 17 mois, a imposé une mesure de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 63 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant leurs mensualités de remboursement à 630 euros compte tenu de leurs ressources (3 364 euros), de leurs charges (2 734 euros) et du montant de leur endettement (40 187,11 euros).
A la suite de la notification de cette décision, M. [O] et Mme [W] ont formé un recours le 14 janvier 2022, sollicitant que leurs mensualités de remboursement soient ramenées au plus à 350 euros par mois. Ils ont indiqué percevoir des ressources mensuelles de 3 700 euros avec un enfant de 11 ans à charge. Ils ont également déclaré que leur dette envers le conseil régional des Hauts-de-France était soldée, ce qui a été confirmé par lettre par ce créancier.
Par le jugement dont appel rendu le 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var du 22 décembre 2021,
- dit que les remboursement devront prendre effet à compter du mois d'août 2022 ;
- dit qu'en cas d'impayé, il appartiendra à chaque créancier de dénoncer le plan 15 jours après mise en demeure restée infructueuse auquel cas le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [O] et à Mme [W] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 28 juillet 2022.
M. [O] et Mme [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 8 août 2022.
Les parties intimées ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation.
A l'audience du 16 décembre 2022, Mme [F] [W] a comparu en personne et a maintenu son appel. Elle a déclaré que le plan de surendettement était actuellement respecté. Elle a indiqué être en cours de reconversion professionnelle et estimer son futur salaire à 1 900 euros par mois au lieu de 2 400 euros précédemment. Elle a précisé que son conjoint percevait un revenu de 1 650 euros par mois.
Elle a demandé à voir diviser par 2 les mensualités dans le cadre du second palier prévu par le plan et de créer un troisième palier ramenant les mensualités à 315 euros par mois.
M. [F] [O] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
L'appelante a été autorisée à faire parvenir à la cour en cours de délibéré les justificatifs de sa situation financière et de celle de son compagnon.
Elle n'a fait parvenir à la cour aucune pièce.
Aucun des créanciers de la procédure n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a retenu un plan de désendettement sur une durée de 63 mois en fonction, en particulier, des ressources des débiteurs et de leurs charges.
Mme [W] n'ayant fait parvenir à la cour aucune pièce justifiant de l'évolution de sa situation financière et de celle de son compagnon, le jugement ne peut qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [O] et Mme [W] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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