Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00400 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPRB
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON en date du 09 octobre 2018 [RG N° 16/02716]
Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION D'ACCORD
DU 03 MAI 2022
Monsieur [V] [J]
né le 02 Mai 1965 à MITROVICA (Kosovo),
demeurant 29 H, Rue Brûlard - 25000 BESANCON
Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SCP HENNEMANN-BRETON-BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
S.A. ALLIANZ IARD
sise 1, Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
APPELANT S
ET :
Monsieur [I] [H]
né le 01 Juin 1982 à ANKARA Turquie de nationalité française,
demeurant 47 Avenue Jean Jaurès - 70100 ARC LES GRAY
Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE
Sise 9, Boulevard des Alliés - BP 439 - 70020 VESOUL CEDEX
INTIMÉS
DECISION rendue par :
Jean-François LEVEQUE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Exposé de l'incident
Sur appel d'un jugement rendu le 9 octobre 2018 formé par M. [V] [J] et la SA Allianz Iard contre M. [I] [H] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, retiré du rôle le 23 septembre 2020 en raison de pourparlers en cours, les appelants ont transmis le 21 février 2022 des conclusions aux fins de remise au rôle, et le 23 février 2022 des conclusions aux fins d'homologation d'un protocole transctionnel conclu par les parties le 15 juin 2021, de constatation de l'extinction de l'instance, et de conservation par chaque partie de la charge des dépens par elle engagée.
Par conclusions transmises le 7 avril 2022, M. [I] [H] a présenté les mêmes demandes.
La Caisse n'a pas constitué avocat, bien que les conclusions d'homologation aient été signifiées à sa personne le 3 mars 2022,
Le protocole a été produit le 15 avril 2022.
Motifs de la décision
A la demande des parties, l'accord contenu dans le procès-verbal de transaction, qui apparaît librement consenti, conforme à l'ordre public, et qui stipule l'existence de concessions réciproques au sens de l'article 2044 du code civil, sera homologué.
Il sera fait application de l'article 384 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement et qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré,
Homologuons le procès verbal de transaction signé le 25 janvier 2021 par la SA Allianz et le 15 juin 2021 par M. [I] [H] portant sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par celui-ci, annexé à la présente ordonnance ;
Lui donnons force exécutoire,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Condamnons la SA Allianz Iard et M. [I] [H] à payer chacun la moitié des dépens.
La greffièreLe conseiller
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