Texte intégral
N° RG 23/02318 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3RP
Nom du ressortissant :
[G] [K]
REZKI
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [K]
né le 15 Mars 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [4]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. M. PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2023 à 17heures00et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [G] [K] par le préfet du département du Rhône.
Le 22 février 2023, le préfet du département du Rhône a ordonné le placement de [G] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 24 février 2023, confirmée en appel le 26 février 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 17 mars 2023, [G] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de l'absence de nécessité de son placement en rétention et du caractère disproportionné de son maintien du fait des conditions anxiogènes et violentes de son séjour au centre de rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 mars 2023 a rejeté cette requête.
Le conseil de [G] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 mars 2023 à 14 heures 37 en faisant valoir l'insécurité qui règne dans le centre de rétention administrative, et les conséquences de l'agression qu'il a subi, comme l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative et son caractère disproportionné.
[G] [K] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mars 2023 à 10 heures 30.
[G] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la demande de mainlevée
Attendu que l'article L. 742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.» ;
Attendu que la recevabilité de la requête présentée par [G] [K] n'est pas discutée ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-11 du CESEDA «à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure» ;
Que le conseil de [G] [K] n'est ainsi pas fondé à soulever dans le cadre d'une demande en mainlevée la question de l'absence de nécessité du placement en rétention administrative sur laquelle le juge des libertés et de la détention a d'ores et déjà statué dans son ordonnance du 24 février 2023 ;
Attendu que s'agissant des conditions dans lesquelles la rétention administrative de [G] [K] se déroule, son conseil allègue qu'il n'est pas dans la possibilité de suivre le traitement qui lui a été prescrit ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de procéder d'office à des investigations concernant les allégations de la personne retenue, cette dernière se devant primordialement d'apporter les éléments permettant d'accréditer ses dires concernant une situation qualifiée d'insécuritaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Que le premier juge par une motivation pertinente que nous adoptons a rejeté à bon droit la demande de mainlevée de la rétention administrative présentée par [G] [K] ;
Attendu que par confirmation de l'ordonnance déférée, il convient de rejeter la demande de mainlevée formée par [G] [K] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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