Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Octobre 2025
RG N° RG 22/04013 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYLU / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [T] [L] épouse [X]
C /
[D] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06/05/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [T] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] EN RDC
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 579
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (EX-ZAÏRE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 41
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009476 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ENVOI 1grosse+1expédition LE :
Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, vestiaire : 41
Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 avril 2022 par Madame [H] [T] [L] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2022 et l’ordonnance d’incident du 11 mars 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant avec application de la loi française ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les questions de responsabilité parentale (exercice de l’autorité parentale, résidence de l’enfant et droit de visite et d'hébergement) ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [T] [L], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (République démocratique du Congo)
et de
Monsieur [X] [D] , né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (Zaïre),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 8] (Congo) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 19 avril 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [D] visant à l’attribution des dettes communes ;
RENVOIE en conséquence les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [D] visant à l’attribution du domicile conjugal ;
REJETTE la demande de Madame [H] [T] [L] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
CONDAMNE Madame [H] [T] [L] qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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