Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier F..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1994 par le tribunal d'instance de Paris (9e) (élections professionnelles), au profit de :
1 ) le Centre EDF-GDF, services Paris-Pyramide, dont le siège est ... (9e),
2 ) M. Marcel X...,
3 ) Mme Carole Y...
B...,
4 ) M. Marc Z...
G...,
5 ) M. Jacques A...,
6 ) M. C...,
7 ) Mme Dominique D...,
8 ) Mme Marie-Thérèse E...,
9 ) Mme Dominique H...,
10 ) M. Jean-Claude I...,
11 ) le Syndicat CGT,
12 ) le Syndicat CFDT,
13 ) le Syndicat CGT-FO,
14 ) le Syndicat CFTC,
15 ) le Syndicat UNCM-CFE/CGC,
demeurant tous EDF-GDF services Paris-Pyramides, ... (9e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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