Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 10]
RP 1109
[Localité 16]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00107 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3TH
BDF N° : 000424027467
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
SA [Adresse 34]
C/
[Z] [R], [44], [48], [23], [31] [37], [46], S.C.P. [25], [29], [35], [42]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme [T] [V], juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l'audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 34]
Polylogis Service Client
[Adresse 26]
[Localité 15]
représentée par le CABINET PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 47]
[Localité 19]
représenté par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES
ONEY BANK
Chez [40]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[48]
Chez [38]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [45]
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[32]
[Adresse 6]
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[46]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.C.P. BELIN - LAURENT
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 13]
[Adresse 33]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
DIRECT ASSURANCE
Chez [41]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[42]
[Adresse 36]
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 18 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [Z] [R] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 3 février 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SA d’HLM [43] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 8 février 2025.
La SA d’HLM [43] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 16 septembre 2025.
La SA d’HLM [43] comparaît, représentée par son conseil et se réfère oralement aux termes de sa contestation outre des observations formulées oralement. Elle considère pour l’essentiel que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise l’intéressé ayant par ailleurs retrouvé un emploi. Elle s’interroge sur la bonne foi de l’intéressé compte tenu de l’existence de créances frauduleuses dans sa situation de surendettement. Elle considère que s’agissant de sa dette, actualisée à la somme de 8551,16 euros, terme d’octobre 2025 inclus, que des délais de paiement son envisageables, ajoutant que l’aide au logement d’un montant de 481 euros est de nouveau perçue. Elle considère qu’une demande de [39] est envisageable et permettrait ainsi d’éviter l’effacement de sa créance. Elle sollicite le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour l’éventuel mise en place d’un moratoire ou d’un plan de rééchelonnement des créances.
Monsieur [Z] [R] comparait représenté par son conseil, et se réfère aux termes de ses conclusions. Il précise dans un premier temps se désister de la demande de fin de non-recevoir et de rejet visant à faire constater l’irrecevabilité de la contestation formée par la SA d’HLM [43] en raison du défaut de fondement juridique. Sur le fond, il sollicite le rejet des demandes adverses et d’homologuer les mesures ordonnées par la commission de surendettement en date du 6 février 2025. Au besoin, il demande à ce que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit ordonné.
A l’appui de ses demandes, il soutient pour l’essentiel que s’il a repris l’exercice d’une activité professionnelle courant 2024, sa situation demeure irrémédiablement compromise dans la mesure où, séparé de la mère de ses enfants lesquels vivent en Afrique, deux de ses enfants mineurs restent à sa charge et que les enfants majeurs sont reçus dans le cadre d’un droit de visite régulier. Il considère que l’effacement de dettes proposé lui permettra de refaire face à ses obligations, dont ses obligations locatives.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. À cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En l’espèce, pour arguer de la mauvaise foi de l'intéressé, la société d’HLM [43] explique que le passif est constitué de dettes frauduleuses auprès de la [28]. Or, ce seul motif ne saurait caractériser à lui seul la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
En conséquence, faute de produire aux débats d'éléments suffisants permettant de considérer que la présomption de bonne foi de Monsieur [Z] [R] est renversée, cette demande sera rejetée.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [Z] [R] s’établissent comme suit :
- moyenne salaires septembre 2024 et octobre 2024 : 678,59 euros,
Soit 678,59 euros par mois.
Il a 0 enfant à charge (faute d’en justifier) et doit faire face aux charges suivantes :
- forfait de base 2025 : 632 euros
- forfait habitation : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros
Soit 876 euros par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, nonobstant une capacité de remboursement actuellement négative, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où l’intéressé a repris une activité professionnelle et qu’il ne produit que deux bulletins de salaire, datant d’un an, et qu’aucun élément au dossier ne permet de considérer que le débiteur ne peut reprendre une activité à temps plein. Il ne justifie pas plus de la prise en charge de ses enfants. En conséquence, la situation de Monsieur [Z] [R] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, un retour à meilleure fortune étant envisageable.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA d’HLM [43] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Z] [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des Yvelines ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [30] par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE
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