Texte intégral
FV/LL
SA CREATIS
C/
[I] [Y]
[P] [Z] épouse [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00475 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOWO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 29 novembre 2019,
rendue par le tribunal d'instance du Creusot - RG : 19/000246
APPELANTE :
SA CREATIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [P] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 7 novembre 2011, la SA Créatis accorde à Monsieur [I] [Y] et son épouse née [P] [Z] un crédit de restructuration d'un montant de 37 900 euros remboursable en 96 mensualités de 491,26 euros, moyennant un taux nominal annuel de 5,63 %.
Faisant valoir que l'emprunteur a failli à ses obligations en ne s'acquittant plus régulièrement des versements nécessaires au remboursement des sommes empruntées, la SA Créatis prononce la déchéance du terme, puis, par acte d'huissier en date du 23 avril 2019, assigne Monsieur [I] [Y] et son épouse devant le tribunal d'instance du Creusot.
Sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [I] [Y] et de son épouse à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- au titre du prêt, la somme de 25 823,51 euros en principal, outre les intérêts au taux
conventionnel de 5,63 % par an à compter du 22 janvier 2019,
- au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, la somme de 2 065,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019,
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 1er juillet 2019, le tribunal soulève d'office les moyens tirés de la forclusion biennale, de l'absence de production de la FIPEN visée par l'emprunteur, de la consultation du FICP, de l'absence de notice d'assurance ainsi que de la conformité de l'offre de crédit proposée notamment concernant la présence d'un tableau mentionnant les différents crédits regroupés.
L'affaire est retenue à l'audience du 30 septembre 2019 au cours de laquelle la SA Créatis réitère ses demandes et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [I] [Y] et son épouse née [P] [Z] ne comparaissent pas, ni personne
pour les représenter.
Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal d'instance du Creusot :
- déclare recevables les moyens soulevés d'office par le tribunal,
- condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] née [Z] à payer à la SA Créatis la somme de 18 375,32 euros,
- dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal,
- rejette les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] née [Z] aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision.
* * * * *
La SA Creatis fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 7 avril 2020.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2020, elle demande à la cour d'appel de :
' Vu les articles L312- 16 et L311- 33 du code de la consommation
Vu l'ancien article 1153 du code civil devenu 1231 6.
Vu les pièces versées aux débats,
( ...)
- Réformer le jugement rendu le 29 novembre 2019 en ce qu'il :
- déclare recevables les moyens soulevés d'office par le tribunal,
- condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] à payer à la société Creatis la somme de 18 375,32 euros,
- dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal,
- rejette les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal
- Juger que la société Creatis apporte la preuve de la consultation effective de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit,
- Condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] à payer à la société Creatis :
- au titre du contrat de crédit en date du 7 novembre 2011, la somme de 28.226,64 euros, outre les intérêts contractuels, au taux de 5,630 % à compter du 22 janvier 2019
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros.
A titre subsidiaire,
- Juger que la condamnation portera intérêt au taux légal,
En toutes hypothèses,
- Débouter Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [Y] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Anne Line Cunin qui en a fait la demande'.
Monsieur [I] [Y] et son épouse n'ayant pas constitué avocat, l'appelante leur signifie la déclaration d'appel par actes d'huissier du 24 juin 2020, puis ses conclusions par actes d'huissier du 13 juillet 2020.
L'ordonnance de clôture est rendue le 31 mai 2022.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
Si la société Créatis fait appel du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les moyens relevés d'office par le tribunal, elle ne développe au soutien de son recours sur ce point aucun moyen.
C'est au surplus par une exacte application des dispositions légales, et notamment des articles R 632-1 du code de la consommation, et 71 et 72 du code de procédure civile que le premier juge a retenu que les fins de non-recevoir et les moyens de fond soulevés d'office n'étaient pas atteints par la prescription.
Il ressort des pièces produites :
- que Monsieur [I] [Y] et son épouse née [P] [Z] ont contracté le 7 novembre 2011 un contrat de regroupement de crédits pour un montant de 37 900 euros remboursable en 96 mensualités de 491,26 euros chacune hors assurance,
- qu'ils ont bénéficié le 30 avril 2016 d'un rééchelonnement de leur dette accordé par la commission de surendettement avec un moratoire de 24 mois, puis un paiement en 12 mensualités de 620 euros puis 60 mensualités de 318,16 euros,
- que ce plan n'étant pas respecté, aucun paiement n'étant intervenu à l'issue du moratoire, la société Creatis a mis les époux [Y] en demeure de régulariser la situation par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 19 septembre 2018, le plan devenant caduc à l'expiration d'un délai de 30 jours,
- que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées le 22 janvier 2019, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure chacun des époux [Y] à lui verser la somme de 28 079,26 euros.
Le jugement, en ce qu'il a constaté que l'action engagée par la société Creatis n'était pas atteinte par la prescription et était en conséquence recevable n'est pas contestée par l'appelante, laquelle ne critique en réalité que les dispositions du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et retenu que la somme due ne porterait pas intérêts au taux légal.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a retenu que la pièce n°8 produite par la société Creatis pour justifier de la consultation du FICP ne comportait pas les informations d'identité complètes des emprunteurs à savoir notamment date et lieu de naissance ainsi que la date de consultation du-dit fichier et le résultat obtenu ; que le document produit ne permettait pas d'apprécier clairement si un fichage existait ou non ; que la société Creatis ne rapportait pas la preuve de la régularité du contrat dont elle demandait l'exécution au regard des textes d'ordre public sur la consommation.
La SA Creatis relève à juste titre que si, dans son article 13, l'arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l'article L.751-6 du code de la consommation oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable en vue de pouvoir justifier de la consultation du FICP auprès de la Banque de France, cette banque ne fournit aucun document aux établissements prêteurs tel certificat de consultation, et que ces derniers ne peuvent que produire des documents internes pour démontrer la consultation effective du fichier.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, le document produit par l'appelante en pièce 8 comporte non seulement l'identité des deux époux [Y], mais également la mention pour chacun d'entre eux de sa date de naissance.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2017 par Maître [V] huissier de Justice à [Localité 10] concernant les conditions d'établissement des documents justificatifs de la consultation du FICP que la procédure de consultation est respectée et que le résultat de cette consultation se traduit par une croix verte identique à celle apparaissant sur la pièce 8 lorsqu'aucun incident n'a été enregistré par la Banque de France.
Il s'en déduit qu'à tort le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Le jugement ne peut qu'être infirmé de ce chef, et en ses dispositions subséquentes concernant l'application des intérêts au taux légal.
Il ressort du décompte de créance produit par la société Creatis qu'au jour de la déchéance du terme, soit le 22 janvier 2019, il lui était dû :
- le capital restent dû : 21 023,26 euros,
- les échéances impayées : 4 960,25 euros,
total : 25 983,26 euros.
Cette somme produit intérêts au taux contractuel de 5,630 % l'an conformément aux dispositions contractuelles depuis le 22 janvier 2019.
La société Creatis est par ailleurs fondée à demander le paiement de l'indemnité conventionnelle de 8 % du capital restant dû, soit 2 065,88 euros, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Par contre, ainsi que rappelé par les dispositions contractuelles concernant la défaillance de l'emprunteur conformes aux dispositions légales, la société Creatis ne peut prétendre à aucune autre somme à l'exception des frais taxables. Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal d'instance du Creusot en date du 29 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré recevables les moyens soulevés d'office par le tribunal, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné les époux [Y] in solidum aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et son épouse née [P] [Z] à verser à la SA Creatis :
- 25 983,26 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,630 % l'an à compter du 22 janvier 2019.
- 2 065,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne in solidum Monsieur [I] [Y] et son épouse née [P] [Z] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Cunin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute la SA Creatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,