Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Septembre 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04220 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQWI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01421
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 6]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur la requête présentée par M. [M] [I] et tendant à la rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu le 4 Février 2022 par la cour de céans et portant le n°RG 18/09024.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [8] (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).
La présente cour a statué sur cet appel par arrêt RG : 18/09024 rendu le 04 Février 2022.
Par requête, enregistrée sous le numéro de RG : 22/04220, M. [I] a formulé une demande de rectification d'erreurs matérielles en indiquant que la cour dans le dispositif de son arrêt a :
- d'une part, fixé la réparation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. [I] à 192,95 € alors qu'en 4ème page dans les motifs il était indiqué que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [I] sera intégralement indemnisé par une somme de 11 192,95 € (56 jours x 23 euros) + (1 305 jours x 23 euros x 33%), sur la base de 23 € par jour pour un DFT total,
- d'autre part fixé la réparation du préjudice esthétique temporaire subi par M [I] à 800 € alors que en 4ème page dans les motifs il était indiqué que le préjudice esthétique temporaire subi par la victime tenant à l'état de délabrement de sa main nécessitant des greffes de peau et des bandages très importants et visibles pendant une longue durée, évalué à 4,5 sur 7 par l'expert, sera intégralement réparé par une somme de 4 800 €.
A l'audience du 1er juillet 2022 à 13h30 M. [I] par la voix de son conseil, maintient ses observations formulées par écrit.
Ni la société ni la caisse n'oppose d'objection à la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par M [I].
MOTIFS
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce il n'est pas contesté que c'est à la suite d'une simple erreur de plume qu'il a été indiqué dans le dispositif de l'arrêt du 4 Février 2022 que la réparation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. [I] doit être réparé à hauteur de 192,95 € au lieu de 11 192,95 € et que le préjudice esthétique temporaire subi par M. [I] doit être réparé à hauteur de 800 € au lieu de 4 800 €.
La rectification sera donc ordonnée comme indiqué dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RECTIFIE les termes de l'arrêt rendu le 4 Février 2022 portant le numéro d'inscription au répertoire général 18/09024 en remplaçant dans le dispositif en page 5 les mots :
-Fixe la réparation des préjudices personnels subis par M. [I] comme suit :
-Déficit fonctionnel temporaire: 192,95 €
-(...)
-Préjudice esthétique temporaire: 800 €
par :
-Fixe la réparation des préjudices personnels subis par M. [I] comme suit :
-Déficit fonctionnel temporaire: 11 192,95 €
- (...)
-Préjudice esthétique temporaire: 4 800 €.
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.
La greffièreLe président
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