Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02694 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNFP
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 juin 2019
RG :17/00694
[Z]
C/
S.A.S. VEGA VOILES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SAS VEGA VOILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [Z] a été embauché par la Sas Vega Voiles suivant contrat à durée indéterminéedu 1er mars 1991 en qualité d'employé, puis a occupé le poste de technico-commercial.
M. [D] [Z] a été licencié pour faute grave suivant courrier du 08 septembre 2017 au motif qu'une altercation a eu lieu le 10 août 2017 avec le responsable de la société, M. [C] [MP].
Contestant son licenciement, M. [D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas Vega Voiles à diverses sommes indemnitaires.
Suivant jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Sas Vega Voiles de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens à la charge de M. [D] [Z].
Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 04 juillet 2019, M. [D] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 avril 2022 et a fixé l'affaire à l'audience du 19 avril 2022 à laquelle elle a été retenue .
En l'état de ses dernières conclusions, M. [D] [Z] conclut à l'infirmation du jugement dont appel et demande à la cour de :
- réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 27 juin 2019,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 5 460 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 546 euros au titre des congés payés y afférents,
- 14 271,78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- il entend contester fermement les griefs qui sont allégués à son endroit par l'employeur, qu'embauché depuis le 1er mars 1991 il n'a jamais rencontré la moindre difficulté, qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir pris un appel téléphonique d'un client pendant sa pause déjeuner le 10 août 2017, qu'il conteste avoir proféré des menaces physiques et des insultes à l'encontre de M. [MP], que l'employeur ne démontre pas ces faits, que de son côté, il produit aux débats plusieurs attestations qui établissent qu'il n'est pas une personne agressive ou violente et qu'il entretenait de bonnes relations avec les autres salariés, que les faits dont fait référence l'employeur en 2007 ne s'apparentent en aucune façon à des violences et remontent à plus de 10 ans avant son licenciement,
- la sanction est disproportionnée s'agissant de la mise en place de plannings alors qu'aucun reproche ne lui avait été adressé pendant près de 26 ans de relations contractuelles, expliquant qu'il était seul pour gérer les devis, les bons de livraison, les bons de commande client et fournisseur et la préparation et la pose du matériel, qu'il a néanmoins parfaitement exécuté ses missions, que contrairement à ce que prétend l'employeur, aucune désorganisation de l'entreprise ne peut lui être imputable,
- concernant le client Locabato', il était en attente de validation de son employeur pour pouvoir passer commande, que ce grief n'est pas fondé,
- le licenciement pour faute grave justifié par un procès-verbal de stationnement est totalement disproportionné, qu'il n'était pas en possession de sa voiture le jour de la verbalisation, que n'ayant pas trouvé la carte de stationnement, il avait pris le risque de laisser le véhicule le temps de son intervention auprès du client, que cet incident ne révèle en rien son incapacité à respecter les règles fixées,
- il a subi un préjudice moral en raison de la rupture intempestive de son contrat de travail après 26 ans de loyaux services, sans motif sérieux, que cette situation a eu des répercussions sur son état de santé, et un préjudice financier puisqu'il s'est retrouvé du jour au lendemain sans emploi à presque 50 ans, devant compter sur les allocations Pôle emploi, qu'il a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée le laissant ainsi dans une situation précaire.
Dans le dernier état de ses écritures, la Sas Vega Voiles conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que les faits fautifs de M. [D] [Z] sont matériellement établis et sont bien constitutifs d'une faute grave,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] [Z] est parfaitement justifié,
- débouter M. [D] [Z] de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes,
- débouter M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- constater que les indemnités demandées par M. [D] [Z] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sont totalement disproportionnées et que celui-ci ne démontre aucun préjudice réel,
- réduire dans de substantielles proportions le montant des dommages et intérêts demandé par M. [D] [Z],
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retenait pas la faute grave, en tout état de cause,
- dire et juger que le licenciement de M. [D] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [D] [Z] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes,
- débouter M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner renconventionnellement M. [D] [Z] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les faits fautifs qui sont clairement détaillés dans la lettre de licenciement de M. [D] [Z], que le 10 août 2017 lors de ses réguliers accès de violence, M. [D] [Z] s'en est pris très violemment à son supérieur hiérarchique et associé, M. [C] [MP] après avoir pris un appel téléphonique avec un client qui rencontrait des difficultés pour amarrer son bateau, qu'il a par ailleurs proféré des menaces physiques, qu'il a parlé fort dans l'intention de créer un malasie et mêler à cette empoignade chaque personne présente ce qui a été de nature à nuire à son image, que M. [D] [Z] n'a jamais contesté les faits qui lui sont reprochés mais tente seulement de les minimiser en parlant d'un simple 'écart de conduite', que plusieurs attestations établissent la violence des menaces, qu'en l'absence de toute remise en question et de toute prise de conscience sur la gravité des faits, elle n'a pas eu d'autre choix que de licencier M. [D] [Z] pour faute grave,
- M. [D] [Z] a refusé de remplir les plannings de ses interventions et des travaux futurs à accomplir chez les clients, qu'il a toujours refusé de le faire de sorte qu'il lui a toujours été impossible de savoir où se trouvait M. [D] [Z] lorsqu'il n'était pas présent dans ses locaux, que contrairement à ce qu'il prétend, il était parfaitement en mesure de les remplir sur une semaine, que lorsque M. [D] [Z] s'absentait avec le salarié qui intervenait à ses côtés, le service production était totalement désorganisé,
- M. [D] [Z] n'a pas répondu à une demande de devis d'un client, que M. [D] [Z] a varié dans ses explications pour tenter de justifier cette situation,
- M. [D] [Z] a stationné son véhicule sur un emplacement pour lequel figurait une interdiction expresse et particulièrement visible de stationner au risque de voir dresser un procès-verbal, que cette situation démontre sa propension à ne pas respecter les règles,
- quant bien même M. [D] [Z] aurait un dossier disciplinaire vide, cela ne diminuerait en rien la gravité de ces faits fautifs, que contrairement à ce qu'il prétend, M. [D] [Z] l'avait déjà dénigrée, il avait déjà insulté violemment M. [N] l'associé de M. [B] l'ancien président, en 2007, contraignant ce dernier à lui adresser un courrier le priant de bien vouloir adopter une attitude moins agressive et plus respectueuse vis-à-vis de ses collègues de travail et supérieurs hiérarchiques, que M. [D] [Z] est manifestement enclin à la violence qui trouve notamment son origine dans le fait qu'il n'a pas accepté qu'une salariée devienne président de la société alors qu'ils se trouvaient tous les deux sur le 'même pied d'égalité',
- sur les demandes indemnitaires, M. [D] [Z] ne démontre en rien l'existence d'un réel préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
Le salarié ne peut abuser de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Je fais suite à l'entretien que nous avons eu le 04 septembre 2017 à 10h.
Je vous notifie par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave, et ceci pour les motifs exposés que vous connaissez.
Je vous les rappelle pour mémoire :
Le 10 août dernier, un client vous a appelé pendant la pause déjeuné et vous lui avez répondu. Bien entendu, vous n'auriez pas dû lui répondre mais simplement le rappeler aux heures d'ouverture. Mais ce n'est pas le plus grave. Ce client vous a indiqué être bloqué dans le port du [Localité 3] en sollicitant votre aide. A 13h51 vous avez alors appelé M. [C] [MP], associé de la société qui n'a pas pu vous répondre puisqu'il était déjà occupé.
Vous n'avez visiblement pas supporté que M. [MP] ne réponde pas à votre appel et vous êtes arrivé dans la société en hurlant.
Ne comprenant pas ce qui se passait dans les locaux, M. [MP] est descendu. Vous êtes alors entré dans une colère incontrôlable en lui hurlant dessus et en lui tenant des propos totalement inacceptables. Je vous cite 'tu me prends pour un con' Tu me réponds pas !'.
M. [MP] a tenté de vous ramener à la raison en vous rappelant qu'il était votre patron, ce qui n'a pas produit l'effet escompté.
Vous lui a vez en effet répondu : ' je fais ce que je veux, tu n'est rien pour moi si je te mets un coup de quéron je t'arrache la tête! Je t'attrape à la brasserie et je te casse la tête tu ne fais pas le poids'.
Par la suite, vous êtes allé aider le client à s'amarrer, ce qui vous a pris moins de 15 mns puis vous êtes revenu dans le bureau de M. [MP] pour le menacer une nouvelle fois, je vous cite à nouveau 'je m'en branle ni dieu ni maître, tu me fais mon compte et on règle ça entre homme'.
Au cours de l'entretien, vous avez reconnu lui avoir tenu ces propos en indiquant que 'vous étiez comme ça' et en précisant qu'un coup de quéron' était je vous cite à nouveau 'un coup de boule'.
Vous avez ajouté qu'il s'agissait d'une forme 'd'honnêteté et de franchise'.
Vous comprendrez que ce type de réponse n'apporte aucune garantie pour l'avenir et ce d'autant moins que nous n'osons imaginer ce dont vous seriez capable à l'encontre d'autres salariés lorsque l'on voit le manque de respect dont vous faîtes preuve à l'encontre d'un dirigeant!
Ces menaces physiques et insultes sont inacceptables. Elles justifient donc à elles-seules votre licenciement pour faute grave.
Elles le justifient d'autant plus que les faits interviennent dans un contexdte où vous dénigrez régulièrement la direction et les autres salariés et où vous refusez de manière récurrente d'appliquer les directives qui vous sont données comme nous vous l'avons indiqué au cours de l'entretien.
Ainsi,
- vous refusez de remplir les plannings d'intervention gréement alors que cela désorganise la production de voiles puisque vous intervenez sur les bateaux en gréement avec un autre salarié qui travaille aussi à la voilerie,
Là encore, vous avez reconnu les faits en tentant d'expliquer que cétait compliqué pour vous avec la météo qui serait difficile de prévoir et des clients qui disent venir et qui ne viennent finalement pas...
Or, comme vous le savez nous avons accès à la météo marine qui est relativement fiable à 5 jours et il suffit de téléphoner aux clients pour planifier les interventions.
- vous n'avez pas répondu à un client pro 'locabato' qui demandait un devis pour des barres de flèches. Vous avez indiqué de mauvaise foi, ne pas avoir reçu cette demande alors que M. [MP] vous a transmis le mail à deux reprises le 18/07/2017 et le 25/07/2017.
- le 03/08/2017 vous avez pris un procès-verbal après avoir stationné sur une zone technique à [Localité 4] avec un véhicule de l'entreprise. Un panneau indique pourtant clairement l'interdiction de stationner.
Il vous appartenait de stationner le véhicule ailleurs, étant rappelé que la carte de stationnement de la ville [Localité 3] [Localité 4] nous permettant de stationner quand nous avons des travaux à faire, était sous le siège de la voiture.
Cela illustre encore une fois, si besoin, votre incapacité à respecter les règles qui sont fixées...'.
A l'appui de ses prétentions, la Sas Vega Voiles produit aux débats :
- un procès-verbal d'audition de M. [C] [MP] établi le 11 août 2017 par la gendarmerie [Localité 3] dans lequel il relate les événéments qui se sont déroulés la veille '...j'étais dans mon bureau en train de travailler...j'ai mon portable qui a sonné mais je n'ai pas pu répondre car j'étais déjà en ligne sur le fixe, il était 13h51, j'ai vu que c'était M. [D] [Z] un de mes subordonnés. J'ai entendu gueuler à travers tout le bâtiment. Je suis descendu au niveau de son atelier...A ce moment là dans le couloir ce monsieur m'a invectivé. Il me parlait d'une histoire de bateau qui n'avait pas de place, mais c'était de sa responsabilité, il n'avait pas fait son travail. Très vite il a enchaîné avec des insultes et des menaces en l'espèce 'tu n'es rien pour moi, si je te mets un coup de quéron je t'arrache la tête, je t'attrape à la brasserie et je te casse la tête, tu ne fais pas le poids'. Je lui ai demandé pourquoi à la brasserie, ce à quoi il m'a répondu 'comme ça on ne sera pas au boulot'. Il a ensuite fini par aller bouger le bateau.
Quelques minutes après, vers 14h15, M. [D] [Z] est revenu dans mon bureau pour me dire 'si tu veux on règle ça entre hommes' ce à quoi j'ai répondu que ça ne réglerait rien. De là, il est parti travailler à l'extérieur et moi je suis resté dans les locaux. Je vous précise que j'ai deux témoins, [K] [BH] et [E] [R]...',
- un procès-verbal d'audition de M [C] [MP] par le conseil de prud'hommes de Nîmes '... Je n'ai pas eu d'appel de ce client, il n'a pas appelé sur mon portable. Il a dû essayer d'appeler la voilerie pour [D] pour lui dire qu'il tournait en rond et n'avait pas de place. Ce devait être 13h53. J'étais en ligne et j'entends hurler donc je descends voir. Ce n'était pas la première fois qu'il hurlait, je descends au rez de chaussée...Il me dit que je ne fais pas le poids, que je ne suis rien pour lui, que je ne suis pas un patron, qu'il va m'arracher la tête à coup de quéron. Il me dit tu te fous de ma gueule tu ne réponds pas au téléphone. Il avait une parole libre mais pas à ce point là. Il était avec son vélo, il me dit ôte toi de là que je passe, il est parti ranger son vélo et parti s'occuper de son client...[D] remonte à mon bureau au second qui est en open space, [E] était en haut des escaliers, et vient me dire 'on ne pas en rester là, tu me fais mon solde de tout compte, ni dieu ni maître, et on va régler ça dehors entre hommes'. Il y a bien eu une première altercation, le bateau puis une seconde altercation. Le départ de monsieur [Z] ne nous a pas arrangé. Il travaillait bien',
- le procès-verbal de Mme [E] [R], salariée de la Sas Vega Voiles, établi par le conseil de prud'hommes de Nîmes '...j'ai entendu [D] qui hurlait très fort. En sortant il y avait [K] [BH], [D] et M. [MP]. Il lui a dit 'toi tu es mon patron. Toi tu te considères vraiment comme un patron' en criant.
Et M. [MP] a répondu calmement 'oui je suis ton patron'...J'ai vu que M. [D] [Z] était très agressif ...j'avais de bonnes relations avec M. [D] [Z] , on a travaillé pendant 10 ans. Est-il connu pour être virulent ''oui'...une fois il est entré dans mon bureau il m'a crié dessus très fortement et il est revenu s'excuser...',
- un procès-verbal d'audition de M. [Y] [V], salarié de la Sas Vega Voiles établi par le conseil de prud'hommes de Nîmes '...[D] l (M. [MP])'a suivi et a commencé à lui crier dessus. Au niveau de l'escalier. La configuration est bizarre...il a dit qu'il n'avait pas de patron car [C] lui a dit de baisser d'un ton...Il a dit on se retrouvera à l'extérieur de Vega Voiles dans une rue. Que ce n'était ni maître ni Dieu qu'il n'avait pas de patron. Il a dit plein de choses mais je ne me souviens pas... ; une attestation de la même personne qui confirme les propos recueillis par la juridiction prud'homale '..je me suis arrêté de travailler de peur que [D] en vienne aux mains et intervenir si c'était le cas...criant de plus en plus fort comme s'il voulait que tout le monde l'entende...'
- un procès-verbal de M. [P] [F], salarié de la Sas Vega Voiles, établi par le conseil de prud'hommes de Nîmes ' ...J'ai entendu crier. J'ai entendu M. [D] [Z] dire à l'employeur 'tu me fais mon solde et on se retrouve dehors et 'on règle ça entre hommes'...j'ai entendu crier...Le ton utilisé à l'égard du dirigeant vous paraissait normal ' 'non, pas normal, très en colère...à force d'entendre crier j'ai écouté mais après j'ai repris mon travail...c'était très agressif...j'avais peur, je n'avais pas envie de monter...'' ; une attestation de la même personne qui confirme ses propos,
- un procès-verbal de Mme [H] [A], ex-compagne de M. [MP], établi par le conseil de prud'hommes de Nîmes 'j'ai entendu M. [D] [Z] hurler...les faits se sont passé aux alentours de 14 heures. 'je fais ce que je veux tu n'es rien pour moi, je vais te mettre un coup de cairon sur la tête et je t'arrache la tête'..j'ai pris une conversation en cours mais j'ai entendu des propos très violents...Etes-vous intervenue ''non j'avais trop peur, j'étais pétrifiée', les propos et le ton de M. [D] [Z] vous ont-il paru normal' 'Non ça m'a inquiété le ton et les propos étaient agressifs et violents'...il a un comportement sanguin' je ne suis plus employée de Sas Vega Voiles je suis libre de mes propos' ; une attestation de la même personne qui confirme son audition ;
- une attestation de Mme [G] [RL], ancienne présidente de la Sas Vega Voiles de juin 2004 à juin 2009 qui certifie que 'le 10 août 2017, M. [D] [Z] a insulté M. [MP] et l'a agressé verbalement à 2 reprises. M. [MP] est une personne calme et il n'a jamais élevé la voix. M. [MP] a porté plainte à la gendarmerie...' et qui atteste que 'le 4 septembre 2017 lors de son entretien préalable, M. [D] [Z] a reconnu tous les faits, c'est-à-dire qu'il avait bien agressé verbalement et insulté M. [MP]. M. [D] [Z] a rajouté qu'il pensait ce qu'il avait dit en rajoutant que sur le final il pensait ce qu'il avait dit et que sur la forme il n'avait pas dû hurler...',
- un certificat médical établi le 28 août 2017 par le docteur [PE] [VI] qui mentionne 'certifie avoir examiné en consultation M. [C] [MP] suite à une altercation au travail avec un de ses employés. Cette consultation révèle une nécessité de prendre un traitement anxiolytique'.
M. [D] [Z] conteste ce grief mais reconnaît à tout le moins dans ses écritures un 'écart de conduite' et a reconnu les faits tels que décrits par M. [C] [MP] selon le témoignage de Mme [G] [RL], et produit de nombreuses attestations d'anciens salariés de la Sas Vega Voiles, M. [W] [UB], Mme [ZF] [EW], M. [X] [M], M. [I] [KA], M. [L] [T], Mme [U] [J] et Mme [S] [O] selon lesquelles il est un très bon chef d'atelier, qu'aucun incident n'est à mettre à son passif, que son comportement n'a 'laissé jamais entrevoir de l'agressivité avec qui que ce soit dans l'entreprise', qu''il a toujours eu de très bonnes relations avec les clients' ' n'avoir jamais entendu de menaces envers le personnel et la hiérarchie de Sas Vega Voiles', qu'il était 'toujours souriant', que 'la direction ainsi que certains employés de l'entreprise Vega Voiles ...est une entreprise qui aime rabaisser ses employés', que ' M. [D] [Z] n'a jamais eu de problèmes de quelle que nature que ce soit...n'a jamais eu de sanction...une ambiance conviviale régnait au sein du département magasin et gréement'.
M. [D] [Z] verse aux débats également plusieurs courriels du 14/08/2017, 12/06/2017, 20/04/2017, 31/07/2016 et du 27/04/2016 dans lesquels M. [D] [Z] est remercié pour son travail.
Les attestations que la Sas Vega Voiles a produites aux débats qui sont circonstanciées et suffisamment précises pour être prises en compte, sont convergentes sur le fait que le 10 août 2017, M. [D] [Z] a insulté M. [C] [MP], son supérieur hiérarchique, s'est adressé à lui en des termes très agressifs voire violents, alors qu'il était manifestement en colère, remettant directement en cause son autorité et ses compétences en qualité de responsable de la société 'toi tu es mon patron ' Toi tu te considères vraiment comme un patron '' 'Ni dieu ni maître je n'ai pas de patron', et l'a menacé d'exercer des violences physiques à son encontre, de lui 'arracher la tête' avec un 'coup de quéron', M. [Y] [V] exprimant un sentiment de peur que M. [D] [Z] ne mette à exécution ses menaces.
Ces mises en cause concordantes ne sont pas contredites par les nombreux témoignages que M. [D] [Z] a produits aux débats qui sont plutôt élogieux sur ses compétences professionnelles et relationnels, mais dont aucune ne fait état des faits qui se sont déroulés le 10 août 2017.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [D] [Z], son comportement dans le passé n'est pas exempt de critiques, la Sas Vega Voiles versant aux débats un courrier du 15 février 2007 adressé au salarié dans lequel il lui était reproché d'avoir un comportement râleur, de dénigrer la direction 'dans les couloirs ou en prenant d'autres collaborateurs à témoins', le responsable de la société à cette date, M. [IT] [B] lui demandant expressément de comprendre qu'il ne peut 'plus supporter ce conflit permanent' , lui indiquant qu'il rencontrait 'de plus en plus de difficultés à supporter ces situations de crises' et qu'il ne savait plus comment faire 'pour que ces moments de tension où' ses 'paroles dépassent certainement' sa 'pensée, disparaissent'.
Quant bien même ces événements ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, il n'en demeure pas moins qu'ils mettent en évidence que dix auparavant, ont surgi plusieurs périodes de fortes tensions entre M. [D] [Z] et la direction de la société et que le salarié s'était déjà montré violent en paroles.
Par ailleurs, il n'est pas établi que dans le milieu professionnel dans lequel évoluaient M. [D] [Z] et M. [C] [MP], l'emploi des insultes et menaces par les salariés était familier.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les propos insultants et menaçants tenus par M. [D] [Z] à l'encontre de son supérieur hiérarchique M. [C] [MP], de nature à remettre en cause directement son autorité au sein de la société, en dehors de toute provocation ou exigence illégitime de la part de celui-ci et en présence d'autres salariés, étant observé que l'ensemble des témoins s'accorde sur le fait que M. [C] [MP] a conservé son calme pendant la période de 'crise', et même s'ils sont inhabituels, s'apparentent manifestement à un acte d'insubordination et sont constitutifs d'une faute grave qui rend impossible le maintien des relations contractuelles, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé que 'M. [D] [Z] n'apporte aucun élément pouvant excuser son attitude et que la seule déclaration de Mme [T] n'apporte rien sur le jour de l'incident'.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 27 juin 2019,
Déboute M. [D] [Z] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [D] [Z] à payer à la Sas Vega Voiles la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [D] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,