Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° Z 21-19.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024
La société République du Congo, dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo), a formé le pourvoi n° Z 21-19.150 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Commissions import-export (Commisimpex), ayant élu domicile chez la société Archipel, [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1]), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société République du Congo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Commissions import-export , après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société République du Congo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société République du Congo et la condamne à payer à la société Commissions import-export la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
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