Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - [Localité 2] - tél : [XXXXXXXX01]
14 Mai 2024
1re chambre civile
56B
N° RG 22/08212 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KBUX
AFFAIRE :
S.A.S. FENETRES ET PORTES PVC DE L’OUEST
C/
[J] [O]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
SANS DÉBATS
Conformément à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Philippe BOYMOND,
par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024,
après prorogation du délibéré intialement prévu le 12 mars , date indiquée via le rpva
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. FENETRES ET PORTES PVC DE L’OUEST
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis n° EC2021-00640 du 28 juin 2021, Monsieur [J] [O], défendeur à la présente instance, a commandé auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Fenêtres et portes PVC de l'ouest, demanderesse au procès, des menuiseries pour un prix de 9 612,50 € TTC.
Suivant autre devis, n° EC2021-00649 du 06 juillet suivant, le défendeur a commandé de nouvelles menuiseries pour un prix, cette fois, de 3 943,44 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022, la SAS Fenêtres et portes PVC de l'ouest a sollicité auprès de Monsieur [O] le règlement de son compte, soit la somme de 13 299,23 €.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2022, la SAS Fenêtres et portes PVC de l'ouest a ensuite assigné Monsieur [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1221 du code civil, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13 299,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de sa mise en demeure outre celle de 1 000 €, à titre de dommages et intérêts, le tout le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à sa personne, ce dernier n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le président de l'audience d'orientation a clôturé l'instruction de l'affaire et invité la société demanderesse à déposer son dossier avant le 05 décembre suivant.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions de cette société, il est renvoyé à son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Cet office répond ainsi à l'exigence d'un procès équitable, posé par l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Sur la demande en paiement :
L'article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L'article 1359 du même code prévoit, par ailleurs, que :
« L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ».
La preuve de l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, qualification retenue par la société demanderesse, dont le montant dépasse la somme de 1 500 € (quantum fixé par l'article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980), comme au cas présent, doit être rapportée par écrit (Civ. 1ère 24 mars 1987 Bull. n° 101), y compris en cas de travaux supplémentaires dépassant ce montant (Civ. 3ème 17 novembre 2021 n° 20-20.409).
Si la SAS Fenêtres et portes PVC de l'ouest démontre détenir une créance, envers le défendeur, d'un montant de 13 555,94 € en produisant aux débats les deux devis correspondants, lesquels comportent la signature de ce dernier, après la mention « bon pour accord », son affirmation selon laquelle le défendeur lui aurait également commandé des travaux supplémentaires, pour un montant au total de 18 299,23 € est, par contre, dépourvue d'offre de preuve littérale.
Les factures qu'elle verse aux débats (ses pièces n° 3 à 6) ne sauraient être regardés comme telles, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même (Civ. 1ère 24 septembre 2002 n°00-19.144 Bull. n°219).
Il en résulte que la SAS Fenêtres et portes PVC de l'ouest n'est fondée à réclamer la condamnation de Monsieur [O] qu'à hauteur de 8 555,94 €, une fois en effet déduit l'acompte de 5 000 € que ce dernier lui a versé (sa pièce n°9). Elle ne pourra qu'être déboutée du surplus de sa demande.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date à laquelle l'intéressé a été mis en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil.
La SAS Fenêtres et portes PVC de l'ouest ne rapportant pas la preuve la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par l’absence de paiement de son ouvrage, lequel sera donc réparé par la délivrance d’un titre exécutoire portant intérêts moratoires, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [O], qui succombe, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité commande de condamner Monsieur [O] à payer à la SAS Fenêtres et portes PVC de l'ouest la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal :
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la SAS Fenêtres et portes PVC de l'ouest la somme de 8 555,94 € (huit mille cinq cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 ;
le CONDAMNE aux dépens ;
le CONDAMNE à payer à la SAS Fenêtres et portes PVC de l'ouest la somme de 800 € (huit cents euros) ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le magistrat
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