Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 08 octobre 2025
Références : 2025F00249
ENTRE :
SARL à associé unique SANISAVOIE
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
M. [Y] [C] exerçant sous l'enseigne SF SERVICES
[Adresse 2]
Non comparant
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 12 septembre 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 08 octobre 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, à la requête de la SARL à associé unique SANISAVOIE, à l'encontre de M. [Y] [C], exerçant sous l'enseigne SF SERVICES,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 21 août 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à M. [Y] [C], exerçant sous l'enseigne SF SERVICES. La
certitude du domicile de M. [Y] [C], exerçant sous l'enseigne SF SERVICES, est confirmée par ce procès-verbal et celui-ci a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, M. [Y] [C], exerçant sous l'enseigne SF SERVICES, a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 4 965,41 euros correspondant à deux factures de fournitures et éléments sanitaires (pièces n° 2 et 3).
Il convient en conséquence de condamner M. [Y] [C], exerçant sous l'enseigne SF SERVICES, à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL à associé unique SANISAVOIE, la somme de 4 965,41 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 21 août 2025 correspondant à la date de signification de l'assignation.
Il est équitable d'accorder à la SARL à associé unique SANISAVOIE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, M. [Y] [C] exerçant sous l'enseigne SF SERVICES doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [Y] [C], exerçant sous l'enseigne SF SERVICES, à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL à associé unique SANISAVOIE :
* La somme de 4 965,41 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts sur cette somme au taux d'intérêt légal à compter du 21 août 2025,
* La somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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