Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00993 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKII
N° de Minute : 1005
Ordonnance du vendredi 10 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [B]
né le 31 Octobre 1988 à [Localité 1] - EGYPTE
de nationalité Egyptienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
dûment avisée, absente non représentée
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, Conseillière à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 juin 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 10 juin 2022 à 15 h 50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître SEBBANE venant au soutien des intérêts de M. [T] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de la Somme en date du 6 juin 2022, notifié le même jour à 14h10, M. [T] [B], de nationalité Egyptienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et, suivant arrêté du même jour notifié à 14h50, a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 7 juin 2022 à 14h57, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
De son côté, M. [B] a saisi le même juge afin de contester la décision de placement en rétention, par requête reçue au greffe du tribunal le 8 juin 2022 à 9h07, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Par décision du 8 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulier le placement en rétention de M. [B] et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 8 juin 2022 à 14h50.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9juin 2022 à 12h50, M. [B] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention prise à son encontre.
Il conclut, d'une part, à l'illégalité du placement en rétention en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte à défaut pour l'administration, sur laquelle pèse la charge de la preuve, de démontrer que le signataire de l'acte, Mme [X] [F], était de permanence le jour de la signature de l'acte, et avait donc délégation de signature, et, d'autre part, à l'irrégularité de la requête en prolongation sur le fondement de l'article R. 743-2 du CESEDA, en l'absence de justificatif de la délégation de signature au profit de Mme [G] qui a signé la requête.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R.. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de l'arrêté du placement en rétention
Aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégataire de signature ou de la présence du délégataire par la communication du tableau de permanence. Il appartient à l'appelant, dans le cadre d'une procédure civile, de démontrer en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale qui a signé l'arrêté de placement en rétention administrative n'aurait pas été compétent pour le signer ou sa désignation dans le cadre d'une permanence serait irrégulière.
Dans ces conditions, et alors qu'il est acquis en l'espèce que, selon l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2021, Mme [X] [F] dispose d'une délégation de signature lorsqu'elle assure la permanence, aucune irrégularité, ne peut être retenue et le moyen sera en conséquence rejetée.
Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la requête en prolongation
Selon l'article R. 743-2 à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête a été signée par Mme [W] [G], pour le préfet par délégation. Le premier juge a déduit d'un article 3 d'un arrêté du 3 décembre 2021 portant délégation de signature au directeur de cabinet de la préfète de la somme, M. [C], 'en l'absence de Mme [W] [G]' que celle-ci disposait elle-même délégation et le Préfet justifie en cause d'appel de l'arrêté portant délégation de signature principale à Mme [G], secrétaire générale de la préfecture de la Somme, en date du 17 décembre 2021, notamment pour la signature de tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par la CESEDA (article 1).
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé que les diligences nécessaires en vue du retour de l'étranger avaient été mises en oeuvre (demande de routing d'éloignement, demande de laissez-passer consulaire) et que la prolongation de la mesure était justifiée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Pauline MIMIAGUE,
Conseillière
N° RG 22/00993 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKII
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1005 DU 10 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 juin 2022 :
- M. [T] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [B]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [T] [B] le vendredi 10 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Stéphanie GALLAND le vendredi 10 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 10 juin 2022
N° RG 22/00993 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKII
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