Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 22/03777 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBFF
[Z] [H]
C/
Denis GASNIER
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE,
Copie exécutoire délivrée
le : 15/12/22
à :
- Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 14 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00783.
APPELANTE
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître Denis GASNIER, ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL HAYAT
30/03/22 : signification à personne morale, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant avoir été au service de l'Eurl Hayat à compter du 9 août 2014, en qualité de cuisinière, sans établissement d'un contrat écrit, sans percevoir l'intégralité de son salaire fixé à 1.200 euros par mois, et sans fourniture de travail à compter du 12 avril 2015, Mme [Z] [H] a saisi la juridiction prud'homale, le 24 octobre 2019, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ainsi qu'au titre d'un travail dissimulé.
La société Hayat a été placée en redressement judiciaire, le 18 décembre 2018. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 6 février 2020, la Selarl BTSG² en la personne de Maître Gasnier étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 18 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré l'Eurl Hayat coupable « d'emploi par personne morale, d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié commis entre le 22 juillet 2014 au 12 avril 2015 à Villeneuve Loubet, d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale entre le 22 juillet 2014 au 12 avril 2015 à Villeneuve Loubet ».
Par jugement rendu le 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse, a déclaré les demandes de Mme [H] irrecevables comme prescrites au motif que celle-ci avait cessé de travailler le 12 avril 2015.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées sollicitant aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 9 octobre 2022 et régulièrement signifiées à l'Eurl Hayat le 30 mars 2022 d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
Constater qu'en août 2014, la salariée entrait au service de l'Eurl Hayat en vertu d'un contrat de travail verbal à durée indéterminée sans être déclarée ;
Dire et juger qu'aucune visite médicale d'embauche n'a jamais été initiée par l'employeur ;
Dire et juger qu'aucun bulletin de salaire n'a été remis à la salariée ;
Dire et juger qu'aucun travail n'a été fourni à la salariée depuis le dépôt de plainte en avril 2015 ;
Dire et juger qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée par l'employeur.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de la liquidation judiciaire ;
Dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Par conséquent :
Déclarer la décision à intervenir opposable au mandataire liquidateur
Fixer le montant de ses créances au passif de la procédure collective de l'employeur aux sommes suivantes :
-160 € à titre de rappel du mois d'octobre 2014 et la somme de 16 € de congés payés y afférents
-2400 € au titre du salaire des mois février et mars 2015 et la somme de 240 € de congés payés y afférents
- 63600 € à titre de rappel de salaire pour la période allant d'avril 2015 à octobre 2019 et la somme de 6360 € à titre de congés payés y afférents;
- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2400 € à titre d'indemnité de préavis ainsi que les congés y afférents;
- 1500 € à titre d'indemnité de licenciement;
- 1200 € à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de salaire.
- 1200 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
- 1200 € à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration préalable à l'embauche;
- 1200 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 7200 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
- Ordonner la délivrance à Mme [H], de ses bulletins de paie des mois d'août 2015 à octobre 2019 ainsi que du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi,
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à I'AGS-CGEA de Marseille
- Statuer ce que de droit quant au dépens.
La Selarl BTSG² prise en la personne de Maître Denis Gasnier, intimé, n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par voie électronique le 2 mai 2022 et signifiées à l'intimée par exploit délivré à personne morale le 31 mars 2022, l'AGS CGEA de Marseille demande de :
Constater que Madame [H] a travaillé du 9 août 2014 au 12 avril 2015 tel que retenu par le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Grasse ;
A titre liminaire :
Déclarer irrecevables les demandes de condamnation de la société et de l'AGS ;
A titre principal sur la rupture des relations contractuelles au 12 avril 2015
Dire et juger que la fin des relations contractuelles devra être fixée au 12 avril 2015 ;
- sur la prescription de l'action en contestation de la rupture des relations contractuelles :
Vu les dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail :
Dire et juger que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la rupture des relations contractuelles ;
Constater que Madame [H] a saisi le conseil le 12 avril 2019 soit 4 ans après la fin des relations contractuelles ;
Confirmer le jugement entrepris ayant dit l'action de Madame [H] prescrite et les demandes relatives à la rupture des relations contractuelles irrecevables ;
Subsidiairement, si la Cour ne considère pas prescrite l'action en contestation de la rupture des relations contractuelles :
Constater que Mme [H] avait 8 mois d'ancienneté au 12 avril 2015 ;
Dire et juger qu'elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit la somme de 1 200 euros
Débouter Madame [H] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ;
Vu l'article L 1235-5 du Code du travail alors en vigueur :
Débouter Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en l'absence de pièces justifiant d'un préjudice et réduire à de plus faibles proportions la somme réclamée ;
-sur la prescription des réclamations salariales :
Vu l'article L 3245-1 du code du Travail :
Dire et juger que les actions en paiement de salaire se prescrivent par 3 ans ;
Dire et juger prescrits les salaires réclamés pour les mois d'octobre 2014, février et mars 2015 ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne reconnaît pas une rupture des relations contractuelles le 12 avril 2015 ;
Fixer la date de résiliation judiciaire au jour du jugement à intervenir ;
Vu les dispositions de l'article L 3253-8-2° du Code du Travail :
Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12/12/2017 ;
Dire et juger que les indemnités de rupture réclamées par Madame [H] ne seront pas garanties par l'AGS ;
Débouter Madame [H] de sa demande au titre des rappels de salaire sur les périodes non travaillées d'avril 2015 à octobre 2019 ;
En tout état de cause :
Dire et juger que les rappels de salaire sollicités pour les périodes antérieures au 24 octobre 2016 sont prescrits en application de l'article L 3245-1 du code du travail (saisine 24/10/2019) ;
Dire et juger que les rappels de salaire réclamés sur la période d'observation entre le redressement judiciaire du 18/12/2018 et la liquidation judiciaire du 8/10/2019 seront garantis seulement à hauteur 1 mois et demi en application de l'article L 3253-8-5° du code du travail
Débouter Madame [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, absence de remise de bulletins de salaire, absence de visite médicale, absence de déclaration préalable à l'embauche
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la relation de travail
Selon l'AGS CGEA de Marseille la fin des relations contractuelles se situe au 12 avril 2015 comme le mentionne le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Grasse. Elle en déduit que l'action portant sur l'exécution du contrat de travail et l'action en contestation de la rupture du contrat de travail introduites par la salariée le 24 octobre 2019 sont prescrites, comme l'a exactement retenu la décision déférée.
Mme [H] qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français a travaillé sans qu'il n'ait été procédé à sa déclaration préalable à l'embauche au sein de l'Eurl Hayat à compter du 9 août 2014 jusqu'au 12 avril 2015, date d'un contrôle de l'Urssaf ayant justifié des poursuites pénales de l'employeur du chef de travail dissimulé. Elle soutient ensuite sans être utilement contredite avoir travaillé de nouveau jusqu'à la fin juillet 2015, n'ayant cessé son travail que par suite d'une mise à pied verbale.
Les éléments ci-dessus relatés démontrent que Mme [H], à compter du 9 août 2014 a accompli sous la subordination de l'Eurl Hayat une prestation de travail rémunérée dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée qui n'a jamais été rompu.
Son action n'est donc pas prescrite lorsque Mme [H] saisit le conseil de prud'hommes, le 24 octobre 2019, de diverses contestations relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
En revanche, l'action en paiement des salaires engagée par Mme [H] est, elle, prescrite à la date du 24 octobre 2019, en ce qu'elle porte sur les salaires dus pour les périodes antérieures au 24 octobre 2016, et ce, par application de la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Vu l'article 1184 devenu 1224 du code civil
Seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Si les juges prononcent la résiliation aux torts de l'employeur, celle-ci produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si, au jour du prononcé du jugement, le salarié est toujours au service de son employeur, la date de prise d'effet de la résiliation du contrat est celle de ce prononcé.
Le non-paiement des salaires justifie la résiliation, même en cas de difficultés financières.
En l'espèce, l'exécution d'un travail dissimulé comme le défaut de paiement du salaire justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié Mme [H] à l'Eurl Hayat.
La résiliation du contrat de travail sera prononcée à la date du présent arrêt.
Mme [H] ne justifie toutefois pas être demeurée à disposition de son employeur au-delà du 12 avril 2015. Elle ne peut donc réclamer le paiement d'un salaire au-delà du 12 avril 2015 en rémunération d'une prestation de travail qu'elle n'a pas accomplie.
Compte tenu de son ancienneté inférieure à 1 an la salariée ne peut prétendre à une indemnité de licenciement mais seulement à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire et aux congés payés y afférents, et, il convient de lui allouer la somme de 2.400 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail en application de l'article L.1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation intentionnelle de l'emploi salarié de Mme [H] est caractérisée l'employeur ayant utilisé sciemment son travail sans procéder à sa déclaration préalable à l'embauche et sans remise de bulletin de salaire.
Il sera alloué à Mme [H] la somme de 7.200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En vertu de l'article 1134 du code civil et de l'article 1222-2 du code du travail, les contrats s'exécutent de bonne foi.
Mme [H] ne démontre pas subir du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail un plus ample préjudice moral ou matériel qui ne serait pas déjà réparé par les indemnités qui lui sont ci-dessus allouées.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
Mme [H], à qui il appartient de rapporter la preuve de son préjudice ne démontre pas subir un dommage ouvrant droit à réparation consécutif à l'absence d'organisation d'une visite médicale d'embauche. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie et défaut de déclaration préalable à l'embauche
Ces préjudices sont déjà réparés par l'octroi d'une l'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la fixation de la créance
Par application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce la procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective de l'article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les autres demandes
La cour ordonnera au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl Hayat.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
En application des dispositions de l'article L3253-8-2° du code du travail les indemnités de rupture réclamées par Madame [H] ne seront pas garanties par l'AGS , la rupture n'étant pas intervenue dans les 15 jours du jugement de liquidation.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout,
Déclare prescrite l'action de Mme [H] en paiement de salaire pour les mois d'octobre 2014, février 2015 et mars 2015,
Déclare Mme [H] recevable en ses autres prétentions,
La déboute de sa demande en paiement d'un rappel de salaire d'avril 2015 à octobre 2019,
Fixe la créance de Mme [H] au passif de la liquidation de l'Eurl Hayat aux sommes suivantes :
- 2.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 240 euros à titre de congés payés y afférents,
- 2.400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- 7.200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Déboute Mme [H] de ses plus amples demandes indemnitaires,
Ordonne à la Selarl BTSG² en la personne de Maître Gasnier ès qualités de liquidateur de l'Eurl Hayat de remettre à Mme [H] un bulletin de salaire, l'attestation destinée au Pôle emploi, et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl Hayat,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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