Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01500 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNYB
[J]
C/
S.A.S. ATLAS NEWCO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Belley
du 02 Février 2021
RG : F 20/00006
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANT :
[P] [J]
né le 22 Juillet 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ATLAS NEWCO
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Audrey GROS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Après un contrat de professionnalisation ayant débuté le 2 décembre 2014, M. [P] [J] a été embauché à compter du 3 septembre 2016 par la société Atlas Newco (ci-après, la société) en qualité de responsable digital, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein avec une reprise d'ancienneté au 2 décembre 2014.
La société emploie habituellement moins de 11 salariés et fait application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
Le 30 octobre 2019, M. [J] et la société ont signé une rupture conventionnelle.
Par requête reçue le 23 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley aux fins de contester la régularité de la rupture conventionnelle et de voir condamner la société à lui verser diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
Déclaré nulle la rupture conventionnelle ;
Requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société à payer à M. [J] les sommes suivantes :
107,65 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement ;
5 172,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 517,25 euros de congés payés afférents ;
Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle a condamné la société à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2021, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a dit que la rupture conventionnelle était nulle, en ce qu'il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé son salaire moyen à la somme de 2 586,24 euros, en ce qu'il a condamné la société au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et condamné la société aux dépens, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
Juger irrecevable la demande de requalification de la rupture conventionnelle en démission et les demandes subséquentes de remboursement des sommes versées ;
Débouter la société de ses demandes ;
Condamner la société à lui verser la somme de 15 517,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ;
Condamner la société aux dépens d'instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2021, la société demande à la cour :
A titre principal, de :
Rejeter le moyen d'irrecevabilité de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle ;
Déclarer nulle la rupture conventionnelle ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle la rupture ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, requalifier la rupture en démission ;
A titre subsidiaire, de dire que la rupture est valable et d'ordonner le remboursement par M. [J] des sommes suivantes :
3 263 euros à titre d'indemnité légale de rupture conventionnelle ;
107,56 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement ;
5 172,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 517,25 euros de congés payés afférents ;
Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [J] au versement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Elle n'a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s'agissant en réalité d'un moyen à l'appui des demandes indemnitaires ou salariales.
La cour relève par ailleurs que la disposition du jugement querellé ayant déclaré nulle la rupture conventionnelle n'est pas discutée, mais que la qualification de la rupture fait débat entre les parties.
1-Sur la qualification de la rupture
1-1-Sur la recevabilité de la demande de requalification de la rupture conventionnelle en démission
Aux termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la société sollicite pour la première fois, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la requalification de la rupture conventionnelle en démission.
Cependant elle concluait, dans le cadre de l'instance devant le conseil de prud'hommes, au rejet de l'intégralité des demandes de M. [J] et donc en particulier de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la demande requalification de la rupture conventionnelle en démission formulée par la société ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile susvisé mais constitue une demande complémentaire par rapport à ses premières prétentions.
Elle sera donc déclarée recevable.
1-2-Sur le fond
Même si les parties se sont accordées pour antidater la convention de rupture conventionnelle, la démission ne se présume pas et la renonciation du salarié à la procédure prévue par les articles L1237-11 et suivants du code du travail ne peut suffire à considérer qu'il avait la volonté de démissionner.
La rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
2-Sur les conséquences financières du caractère abusif du licenciement
La nullité de la convention de rupture entraînant les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi qu'à celui d'une indemnité de licenciement à laquelle il convient de soustraire l'indemnité de rupture conventionnelle déjà versée. Aucune des parties ne vient contester, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de M. [J] concernant ces indemnités, qui seront confirmées en leur quantum.
Quant aux dommages et intérêts, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, « le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l'ancienneté au jour de la rupture était de 4 ans, une indemnité compris entre 1 mois et 5 mois de salaire brut. »
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de quatre années acquises par le salarié, de son âge (32 ans) et du fait qu'il ne produit aucun élément relatif à sa situation postérieurement à la rupture de son contrat de travail, la cour estime que le préjudice résultant pour lui de la rupture doit être indemnisé à hauteur de 2 600 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, l'indemnité fixée de ce chef par le conseil de prud'hommes étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Atlas Newco à verser à M. [P] [J] la somme de 2 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Atlas Newco ;
Condamne la société Atlas Newco à payer à M. [P] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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