Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBP4
Jugement (N° 17/00672)
rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [X] [H] épouse [Y]
née le 03 mai 1958 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Cédric Blin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [T] [L] épouse [I]
née le 28 août 1965 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [A] [L] épouse [D]
née le 20 septembre 1963 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
[A] Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [L] épouse [I] et Mme [A] [L] épouse [D] (Mmes [L]) sont propriétaires d'une parcelle de terrain située [Adresse 1] à [Localité 11], cadastrée section A n° [Cadastre 8],[Cadastre 9], [Cadastre 10].
M. et Mme [Y] ont fait l'acquisition en 1994 de parcelles de terrain située1459 rue du Quesne et cadastrées section A n° [Cadastre 3]-[Cadastre 4] contiguës de celles des consorts [L].
Un litige est né entre les parties en 2010, à la suite de la pose, par M et Mme [Y], d'une clôture destiné à séparer les deux propriétés.
Par jugement du 15 avril 2015, rectifié par jugement du 24 mars 2017, le tribunal d'instance de Douai :
s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formées par Mmes [L] à l'encontre de M. et Mme [Y] pour destruction de leur clôture,
s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Douai
a rejeté la demande en réparation formée par M. et Mme [Y]
a ordonné à frais commun le bornage des parcelles A [Cadastre 8],[Cadastre 9], [Cadastre 10] appartenant à Mmes [L] et A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [Y],
a ordonné une expertise confiée à M. [W],
a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au dispositif
a réservé les dépens,
a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [G], désigné par le jugement a déposé son rapport le 21 septembre 2015.
Par un deuxième jugement du 24 mars 2017, le tribunal d'instance de Douai a :
- déclaré irrecevable la demande de Mmes [L] au titre de la destruction de la clôture de M. et Mme [Y], en raison de l'autorité de la chose jugée ;
- homologué le rapport d'expertise établi le 21/09/15 par M. [G] aux fins de bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 8] d'une part et section [Cadastre 4] et [Cadastre 3] d'autre part et correspondant aux terrains appartenant à Mmes [L] d'une part et à M. et Mme [Y] [X] sur la commune de [Localité 11], Quesne Hameau ;
- ordonné en conséquence le bornage selon les modalités indiquées par ledit rapport et en particulier suivant la ligne AB déterminée par les plans 6 et 7 annexés à la présente décision ;
dit que le bornage se fera à frais communs, M. et Mme [Y] d'une part et Mmes [L] d'autre part, supportant la moitié du montant total des frais de bornage et les restitutions éventuelles étant opérées à l'issue du bornage,
condamné solidairement M et Mme [Y] à payer à Mmes [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront partagés par moitié.
Par arrêt du 30 août 2018, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement.
Le tribunal d'instance dans son jugement du 24 mars 2017 s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Douai de la demande des consorts [L] tendant à la destruction de la clôture.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Douai a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [Y],
constaté que la clôture érigée par les époux [Y] empiète sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 8],[Cadastre 9], [Cadastre 10],
condamné solidairement M. et Mme [Y] à démolir sur sa totalité la clôture constituée de poteaux de béton avec plaques de ciment sur une hauteur de quatre plaques et une longueur de vingt mètres, clôture située sur le terrain situé [Adresse 1] à [Localité 11] cadastrée section A [Cadastre 8],[Cadastre 9], [Cadastre 10], propriété de Mme [T] [L] épouse [I] et de Mme [A] [L] épouse [D],, et de dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de quatre mois
condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à Mme [T] [L] épouse [I] et de Mme [A] [L] épouse [D], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à Mme [T] [L] épouse [I] et de Mme [A] [L] épouse [D] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'art 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2022, M et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement.
[S] [Y] est décédé le 27 juin 2022, l'instance a été interrompue par ordonnance du 15 septembre 2022 et reprise par Mme [Y].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2022, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 32, 122 et 378 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [Y] et Mme [X] [H] épouse [Y] ;
- Constaté que la clôture érigée par les époux [Y] entre avril et juin 2010 empiète sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]
- Condamné solidairement M. [S] [Y] et Mme [X] [H] épouse [Y] à démolir sur sa totalité la clôture constituée de piquets en béton avec plaques de ciment sur une hauteur de quatre plaques et une longueur de vingt mètres, clôture située sur le terrain sis [Adresse 1] à [Localité 11] cadastré A [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10], propriété de Mme [T] [L] épouse [I] et Mme [A] [L] épouse [D], et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de quatre mois ;
- Condamné solidairement M. [S] [Y] et Mme [X] [H] épouse [Y] à payer à Mme [T] [L] épouse [I] et Mme [A] [L] épouse [D] la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné solidairement M. [S] [Y] et Mme [X] [H] épouse [Y] à payer à Mme [T] [L] épouse [I] et Mme [A] [L] épouse [D] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement M. [S] [Y] et Mme [X] [H] épouse [Y] aux dépens.
- Et statuant de nouveau :
- Déclarer irrecevable la demande de démolition de la clôture présentée par les Consorts [L]
- Condamner les Consorts [L] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Subsidiairement :
- Dire que la démolition de la clôture ne peut concerner, le cas échéant, que la partie de la parcelle [Cadastre 8] contiguë aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
- Accorder à Mme [Y] un délai de 6 mois pour procéder aux travaux à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Débouter les Consorts [L] de leur demande d'astreinte ou, subsidiairement, la réduire dans les plus larges proportions et pour la durée la plus limitée ;
- Débouter les Consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Débouter les Consorts [L] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Statuer ce que de droit en matière de dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, Mme [T] [I]-[L] et Mme [A] [D]-[L] demandent à la cour, au visa de l'article 545 du code civil, de :
- Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M et Mme [Y]
Constaté que la clôture érigée par les époux [Y] entre avril et juin 2010 empiète sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]
* Condamné solidairement M. et Mme [Y] à démolir sur sa totalité la clôture constituée de piquets en béton avec plaques de ciment sur une hauteur de 4 plaques et une longueur de 20 m, clôture située sur le terrain sis [Adresse 1] à [Localité 11] cadastrée A [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10], propriété de Mme [T] [I]-[L] et Mme [A] [D]-[L],
et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, sauf s'agissant du délai de l'astreinte,
- Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à Mme [I]-[L] et Mme [D]-[L] des dommages et intérêts sauf s'agissant de leur montant,
Toutefois, sur le délai de l'astreinte, et vu le décès de M. [Y],
- Reformer la décision déférée en ce qu'elle a limité l'astreinte provisoire à une durée de 4 mois, passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision,
Et statuant a nouveau sur ce point,
- Condamner Mme [Y] à démolir sur sa totalité la clôture constituée de piquets en béton avec plaques de ciment sur une hauteur de 4 plaques et une longueur de 20 m, clôture située sur le terrain sis [Adresse 1] à [Localité 11] cadastrée A [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10], propriété de Mme [T] [I]-[L] et Mme [A] [D]-[L], et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 12 mois ;
Toutefois, sur le montant des dommages et intérêts :
- Reformer la décision sur le montant des dommages et intérêts, et statuant à nouveau,
- Condamner Mme Veuve [Y] à payer à Mme [I]-[L] et Mme [D]-[L] la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices causés, toutes sources de préjudices confondus,
- Débouter Mme Veuve [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Sur l'article 700 du CPC :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer à Mme [I]-[L] et Mme [D]-[L] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens.
- Condamner au surplus, Mme Veuve [Y] à payer à Mme [I]-[L] et Mme [D]-[L] chacune la somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de on recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Mme [Y] fait valoir qu'au moment où elles ont engagé leur action en démolition de la clôture, Mmes [L], dont la demande principale portait sur le bornage, ignoraient par définition si la clôture litigieuse empiétait sur la parcelle voisine, dès lors au moment où l'action a été engagée, elles étaient dépourvues d'intérêt à agir.
Mmes [L] répliquent que la demande est dilatoire et n'a été soulevée que devant le tribunal de grande instance alors que l'instance a été introduite devant le tribunal d'instance en 2014.
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Selon l'article 31 du code de procédure civile L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, Mmes [L] avant de solliciter un bornage judiciaire ont fait procéder à un bornage amiable et produisent le procès-verbal de bornage et de réimplantation établi le 23 septembre 2010 par M. [M], géomètre expert.
Il ressort du procès-verbal que M et Mme [Y], convoqués aux opérations du géomètre expert, ne se sont pas présentés et n'ont pas signé la proposition de bornage, malgré la demande qui leur en a été faite.
La proposition de bornage faisant apparaître un empiétement, Mmes [L] justifiaient bien au moment où elles ont sollicité le bornage amiable d'un intérêt né et actuel à voir mettre fin à un empiétement matérialisé par la clôture implantée par M. et Mme [Y], en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur la demande en démolition de la clôture
Mme [Y] ne conteste pas l'empiétement et rappelle que le jugement du 24 mars 2017 puis l'arrêt du 30 août 2018 ont précisé que seule la parcelle [Cadastre 8] (appartenant à Mmes [L]) était contiguë des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [Y].
Elle conteste l'astreinte ordonnée au regard du coût des travaux de démolition.
Mmes [L] sollicitent la confirmation du jugement faisant valoir que la décision dont appel a près de quatre ans et que Mme [Y] a, de fait, bénéficier d'un délai important, elles demandent que l'astreinte court sur au moins une année pour avoir un effet incitatif.
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Il ressort des pièces de procédure et du jugement du 24 mars 2017 et de l'arrêt du 30 août 2018 que seule la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Mme [Y] est contiguë de la parcelle [Cadastre 4].
Le jugement du 18 novembre 2021 indique clairement que la clôture doit être détruite sur une distance de 20 m correspondant à la ligne de partage entre la parcelle [Cadastre 8] et la parcelle [Cadastre 4] ; le jugement ne fait référence aux trois parcelles que comme étant les composantes du terrain situé [Adresse 1], la configuration des lieux exclut que les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] soient concernées, le jugement parfaitement clair sera confirmé.
La démolition d'une clôture même constituée de piquets en béton, ne nécessitant aucune technicité particulière, Mme [Y] ne justifie d'aucun motif à se voir accorder un délai de six mois pour exécuter la décision alors qu'elle n'ignore pas depuis 2018 que la clôture doit être déposée, le jugement sera infirmé partiellement le délai accordé pour la démolition de la clôture sera fixé à deux mois.
Selon l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il s'observe que la décision du 30 août 2018 ayant fixé de manière définitive les limites des deux propriétés a autorité de la chose jugée, que dès lors Mme [Y] pouvait en tirer la conséquence qui s'imposait, puisque l'empiétement réalisé par la clôture était mis en évidence , de retirer ladite clôture sans attendre une injonction judiciaire, l'astreinte ordonnée sera confirmée en son principe et son montant, mais courra pendant 12 mois.
Sur les demandes en réparation
Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement exposant n'avoir commis aucune faute puisque la clôture a été installée au vu de leurs voisins qui n'ont jamais protesté avant 2010, elle ajoute que Mmes [L] ne justifient pas d'un préjudice.
Mmes [L] formant appel incident réclament 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'empiétement constitutif d'une voie de fait.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si Mme [Y] invoque une déclaration de travaux faite à la mairie concernant la clôture, elle omet de préciser que les plans fournis à l'appui de cette demande avaient été établis en 1991 soit avant l'acquisition des parcelles par M. et Mme [Y] et contrairement à ce que soutient l'appelante, Mmes [L] ont fait dresser un constat par huissier de justice de l'implantation d'une clôture sur leur fonds démontrant leur désaccord sur cette construction.
L'occupation pendant dix année d'une portion de la propriété de Mmes [L] a causé à celles-ci un préjudice lié aux multiples démarches qu'elles ont eu à entreprendre pour faire rétablir leur droit, le jugement sera confirmé en ce qu'il leur a accordé une somme de 2500 euros.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à Mmes [L] une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés en appel
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les délais accordés à Mme [X] [Y]-[H] pour démolir la clôture et la durée pendant laquelle courra l'astreinte provisoire
Statuant à nouveau de ces chefs
Dit que Mme [X] [Y]-[H] devra démolir la clôture constituée de piquets en béton et de plaques de ciment sur une hauteur de quatre plaques et une longueur de vingt mètres, clôture située [Adresse 1] à [Localité 11] cadastré [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] propriété de Mme [T] [L]-[I] et [A] [L]-[D] dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 12 mois,
Y ajoutant
Condamne Mme [X] [Y]-[H] aux dépens d'appel
Condamne Mme [X] [Y]-[H] à payer à Mme [T] [L]-[I] et [A] [L]-[D] une somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille