Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
Me Camille JANSON
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
AD
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00529 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRAJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 31 Janvier 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
né le 06 Décembre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Camille JANSON, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARAGE VENOT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Amandine RAVEL, avocat au barreau de CHARTRES
Ordonnance de clôture : le 5 janvier 2024
Audience publique du 30 Janvier 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Garage Venot qui exerce une activité de dépannage de véhicule a engagé M. [P] [V] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein « incluant une clause d'astreinte et le travail la nuit, les jours fériés et les dimanches », à effet du 14 juin 2018 en qualité de dépanneur, remorqueur, statut ouvrier, échelon 3.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. [P] [V], qui était d'astreinte du vendredi 3 janvier au lundi 6 janvier 2020, a refusé d'exécuter cette astreinte.
Par lettre en date du 6 janvier 2020, la SARL Garage Venot a convoqué M. [P] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien a eu lieu le 14 janvier 2020.
Le 17 janvier 2020, l'employeur a notifié à M. [P] [V] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 28 avril 2020, M. [P] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement pour faute grave était infondé ;
- condamner la société Garage Venot à lui payer les sommes suivantes:
- 3.770,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 377,09 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.492,65 euros au titre l'indemnité légale de licenciement ;
- 7.541,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.267,20 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 126,72 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires ;
- 4.912,30 euros au titre des heures de repos compensateur outre 491,23 euros au titre des congés payés afférents ;
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que ces sommes porteront intérêts aux taux légaux qui seront capitalisés ;
- ordonner la remise des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) et d'un bulletin de paie, ce astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
- condamner la société Garage Venot aux entiers dépens.
Par jugement du 31 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- déclaré recevable l'action de M. [P] [V] contre la société Garage Venot ;
- « confirmé » que le licenciement de M. [P] [V] reposait sur une faute grave ;
- débouté M. [P] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Garage Venot France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [V] aux dépens.
Le 1er mars 2022, M. [P] [V] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle:
- avait confirmé que son licenciement reposait sur une faute grave ;
- l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'avait condamné aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [V] demande à la cour de :
- de le déclarer recevable en ses demandes;
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 31 janvier 2022 en ce qu'il:
- a confirmé que son licenciement reposait sur une faute grave;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes;
- l'a condamné aux dépens.
- et statuant à nouveau, de faire droit à l'intégralité de ses demandes et en conséquence de :
- juger que le licenciement notifié par la société Garage Venot est infondé;
- condamner la société Garage Venot à lui verser la somme de 3.770,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 377,09 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Garage Venot à lui verser la somme de 1.492,65 euros au titre l'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société Garage Venot à lui verser la somme de 7.541,81 euros au titre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Garage Venot à lui verser la somme de 1.267,20 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée et 126,72 euros au titre des congés payés afférents;
- condamner la société Garage Venot à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
- condamner la société Garage Venot à lui verser la somme de 4.912,30 euros au titre des heures de repos compensateur;
- condamner la société Garage Venot à lui verser la somme de 491,23 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Garage Venot à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos ;
- condamner la société Garage Venot à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner la société Garage Venot aux entiers dépens,
- juger que « les sommes porteront intérêts aux taux légaux ».
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Garage Venot demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
- confirmer le jugement prononcé le 31 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tenant à voir condamner M. [P] [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
- condamner M. [P] [V] à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, outre aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des demandes qui sont expressément formées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions.
M. [P] [V] qui, dans les motifs de ses dernières conclusions, développe des moyens sur ce point, ne formule pas, dans le dispositif de conclusions, de demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement
Au soutien de son appel, M. [P] [V] expose en substance :
- qu'il avait demandé à l'employeur d'être exceptionnellement dispensé d'effectuer une astreinte durant le week-end du 3 au 6 janvier 2020 ;
- que, dans un premier temps, le gérant de la société s'était montré compréhensif et lui avait indiqué qu'il trouverait une solution ;
- qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué cette astreinte dans la mesure où cela avait fait l'objet d'un accord verbal ;
- que la société Garage Venot ne justifie pas au demeurant que son refus de réaliser cette astreinte lui a été préjudiciable ;
- qu'il n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche ou de la moindre sanction au cours de la relation de travail avant d'être licencié ;
- que la société Garage Venot ne justifie pas qu'il a bien reçu le courrier qu'elle prétend lui avoir adressé le 2 décembre 2019 par lequel elle aurait rejeté sa demande de ne plus accomplir d'astreinte ;
- que, contrairement à ce que soutient la société Garage Venot, il n'a jamais signé le planning établi par l'entreprise pour janvier 2020 et il n'a fait preuve ni d'agressivité ou de provocation ni n'a tenu de propos irrespectueux ;
- que les attestations produites par la société Garage Venot ne sont pas probantes car de complaisance ;
- qu'il peut donc prétendre aux indemnités de rupture et à des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à un rappel de salaire pour la période de sa mise à pied conservatoire non justifiée et des dommages-intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires puisque l'employeur lui a alors tenu des propos violents et irrespectueux.
En réponse, la SARL Garage Venot objecte pour l'essentiel :
- qu'en novembre 2019, alors que son contrat de travail prévoyait qu'il devait accomplir des astreintes, M. [P] [V] l'a informée qu'il ne souhaitait plus réaliser d'astreintes à compter de janvier 2020 ;
- que, par courrier en date du 2 décembre 2019, elle a refusé de faire droit à cette demande de M. [P] [V] ;
- que malgré cela M. [P] [V] lui a opposé, le vendredi 3 janvier 2020, qu'il ne réaliserait pas l'astreinte qui devait débuter le soir même et se poursuivre jusqu'au lundi 6 janvier suivant et ce en outre en adoptant un comportement provocant ;
- que M. [P] [V] n'a jamais reçu son accord le dispensant d'effectuer cette astreinte ;
- que M. [P] [V] ne conteste pas la matérialité des faits, se limitant à soutenir que son refus ne constituait pas une faute grave ;
- que le refus de M. [P] [V] lui a bien causé un préjudice puisqu'elle a dû faire travailler des salariés qui normalement auraient dû être en repos ;
- que M. [P] [V] ne justifie aucunement que son licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires ou brutales, se limitant à cet égard à des affirmations.
Selon la lettre en date du 17 janvier 2020 que la SARL Garage Venot lui a adressée, M. [P] [V] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés que le 3 janvier 2020 il avait refusé d'effectuer la permanence que, selon les plannings de l'entreprise, il devait tenir du vendredi 3 janvier au lundi 6 janvier 2020, que ce refus constituait un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles, un acte d'insubordination et avait été dommageable à la bonne marche de l'entreprise, la lettre de licenciement énonçant en outre que M. [P] [V] avait fait preuve d'agressivité et adopté un comportement de provocation.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter la preuve.
Parmi les obligations contractuelles du salarié se trouvait celle de tenir, à tour de rôle avec ses collègues, des permanences de week-end. M. [P] [V] était informé qu'il serait de permanence durant le week-end du 3 au 6 janvier 2020. Après avoir réclamé auprès de l'employeur de ne plus être astreint à ces permanences de week-end, il a refusé, le 3 janvier 2020 de tenir cette permanence.
M. [P] [V] ne justifie pas avoir obtenu l'accord de l'employeur pour une dispense générale d'astreinte ni même pour une dispense particulière pour le week-end du 3 au 6 janvier 2020. Il ne produit aucun élément objectif de nature à justifier son refus lequel caractérise, outre un manquement à ses obligations contractuelles, une insubordination.
Ce refus, formulé ou réitéré et maintenu le jour même de la prise d'astreinte, a causé une désorganisation au sein de l'entreprise imposant à celle-ci de dégager des solutions qui certes lui ont permis d'assurer sa mission mais au prix de la contribution de collègues de M. [P] [V] qui ce week-end là ne devaient pas travailler.
Il y a donc lieu de considérer que la SARL Garage Venot rapporte la preuve d'un fait imputable à M. [P] [V] qui constitue une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle a effectivement rendu impossible le maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence, la cour déboute M. [P] [V] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'un rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied conservatoire.
Par ailleurs, M. [P] [V] ne produit pas le moindre élément susceptible d'étayer ses allégations selon lesquelles l'employeur aurait tenu à son encontre des propos violents et irrespectueux le 3 janvier 2020.
Aussi M. [P] [V] est également débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur la demande formée par M. [P] [V] au titre des « heures de repos compensateur »
Au soutien de son appel, M. [P] [V] expose en substance:
- que la convention collective de l'automobile fixe le contingent d'heures supplémentaires à 220 heures par an ;
- que l'article L. 3121-30 du code du travail prévoit que les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ;
- qu'il a effectué 434 heures supplémentaires en 2018 et 596 en 2019 et ainsi dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires à concurrence de 214 heures en 2018 et de 376 heures en 2019 ;
- que ses bulletins de salaire font seulement ressortir qu'il a pris 46 heures de « RCO » en 2018 et 93 heures en 2019 et qu'en outre il a été rémunéré en fin de contrat de 142 heures de « RCO » ;
- qu'il lui reste donc à percevoir une contrepartie pour 168,62 heures en 2018 et pour 141,50 heures en 2019 soit 4 912,30 euros outre les congés payés afférents.
En réponse, la société Garage Venot objecte pour l'essentiel :
- que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel étaient compensées dans l'entreprise par des repos compensateurs obligatoires portés sur les bulletins de paie de M. [P] [V] sous la mention « RCO », comme cela avait été le cas avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
- que cette mention « RCO » ne correspondait pas aux heures travaillées le dimanche comme le prétend M. [P] [V] ;
- que, comme cela ressort de ses bulletins de salaire, M. [P] [V] a régulièrement bénéficié de jours de repos compensateur et le solde de ses jours de repos compensateur lui a été réglé dans le cadre de son solde de tout compte.
L'article L. 3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
En application des dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, applicable à la relation de travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
L'article L. 3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l'article L. 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [P] [V] verse aux débats un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées ainsi qu'un décompte des heures accomplies au-delà du contingent après déduction des contreparties obligatoires en repos dont il a bénéficié (conclusions, p. 17 et 18). Il produit également ses bulletins de paie, ses feuilles de temps et ses plannings (pièces n° 7 à 9).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La SARL Garage Venot ne conteste pas utilement les éléments produits par le salarié. Il apparaît ainsi que, pendant l'exécution du contrat de travail, les heures effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires ont donné lieu à une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 46 heures en 2018 et 93 heures en 2019. Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié a été indemnisé à hauteur de 142 heures au titre des contreparties obligatoires en repos non prises. Cependant, il n'a pas été rempli de ses droits. En effet, M. [P] [V] a effectué, au-delà du contingent annuel, 168,62 heures supplémentaires en 2018 et 141,50 heures supplémentaires en 2019 pour lesquelles il n'a pas été mise en mesure par l'employeur de prendre de contrepartie obligatoire en repos, étant précisé que la société ne justifie d'aucune information délivrée au salarié sur ce point.
Il y a lieu de condamner la SARL Garage Venot à payer à M. [P] [V] à ce titre la somme de 4 912,30 euros brut outre celle de 491,23 euros brut au titre des congés payés afférents.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, date de réception par la SARL Garage Venot de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Orléans.
Sur la demande formée par M. [P] [V] pour non-respect des règles relatives à la durée du travail
Au soutien de son appel, M. [P] [V] expose en substance :
- qu'en vertu des dispositions légales relatives à la durée du travail, un salarié doit bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire ;
- que l'article L. 3132-1 du code du travail interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine ;
- que la société Garage Venot lui imposait un rythme de travail effréné, l'obligeant à enchaîner plusieurs journées et nuits de travail, parfois plus de 6 jours par semaine, ainsi à titre d'exemples en semaine 47 du 18 au 24 novembre 2019 et en semaine 45 du 4 au 10 novembre 2019 ;
- que, durant les week-ends l'astreinte débutait le vendredi à 19 heures pour se terminer le lundi suivant à 9 heures, heure à laquelle il reprenait son poste pour effectuer une journée de travail ; que les plannings et les feuilles de temps qu'il produit rendent compte de cette situation ;
- que la violation des règles légales et conventionnelles en matière de temps de travail lui a causé un préjudice indéniable.
En réponse, la société Garage Venot objecte pour l'essentiel :
- que la convention collective applicable prévoit la possibilité de déroger aux 11 heures consécutives de repos quotidien pour les salariés affectés à l'activité de dépannage de véhicules ;
- que cette convention collective fixe le repos hebdomadaire minimum à 24 heures ;
- que, contrairement à ce qu'il soutient, M. [P] [V] a bien bénéficié d'un repos hebdomadaire en semaine 45 puisqu'il n'a pas travaillé le jeudi 7 novembre 2019 ;
- qu'au demeurant M. [P] [V] ne justifie pas du préjudice dont il réclame réparation.
L'article 1.10 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 prévoit notamment :
- « a/ Repos journalier .
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. [...]
- b/ Repos hebdomadaire [...]
Dérogations permanentes
Dans les établissements visés au 2e alinéa de l'article 1.09 e, qui sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les salariés affectés aux travaux visés à ce titre doivent bénéficier, chaque semaine, d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives ».
Il appartient à la SARL Garage Venot de rapporter la preuve de ce qu'elle a respecté les dispositions conventionnelles relatives au repos journalier et au repos hebdomadaire.
M. [P] [V] produit d'une part un ensemble de documents intitulés « heures supplémentaires » qui couvre la période ayant couru du 13 août 2018 au 12 janvier 2020 et d'autre part un autre ensemble de documents qu'il désigne comme les « plannings » et qui couvre la période du 9 juillet 2018 au 12 janvier 2020 (pièces n°7 et 9).
S'agissant de la semaine 47 de l'année 2019, il ressort des pièces produites par M. [P] [V] qu'il n'a pas bénéficié d'un repos de 11 heures consécutives entre le 21 et le 22 novembre 2019.
S'agissant de la semaine 45 de l'année 2019, il apparaît que le salarié n'a pas bénéficié de son droit à repos quotidien entre les 9 et 10 novembre 2019 et entre les 11 et 12 novembre 2019.
L'employeur n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il a respecté les dispositions légale et conventionnelle sur le repos minimal et que l'octroi d'un repos d'une durée inférieure à 11 heures s'inscrivait dans le cadre d'une dérogation conventionnelle.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu d'allouer à M. [P] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande de remise des « documents sociaux »
Il y a lieu d'ordonner à la SARL Garage Venot de remettre à M. [P] [V] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette obligation soit assortie d'une astreinte.
En l'absence de disposition le justifiant, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les prétentions de M. [P] [V] étant pour partie fondées, la société Garage Venot sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [V] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. La SARL Garage Venot sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a débouté M. [P] [V] de ses demandes au titre des heures de repos compensateur et du non-respect des temps de repos et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Garage Venot à payer à M. [P] [V] au titre de la contrepartie obligatoire en repos, les sommes de 4 912,30 euros brut et de 491,23 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020 ;
Condamne la SARL Garage Venot à payer à M. [P] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne à la SARL Garage Venot de remettre à M. [P] [V] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
Condamne la SARL Garage Venot à payer à M. [P] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL Garage Venot aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID