Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 26 FEVRIER 2024
AFFAIRE N° RG 24/01790 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3WP
N° de MINUTE : 24/00113
Chambre 6/Section 5
Madame [K] [Y] [E] veuve de [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 226
Madame [L] [T] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 226
Madame [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 226
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION
C/
La société SMA SA (anciennement dénommée SAGENA) es qualité d’assureur dommage-ouvrage
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme BERTIN, SELARL D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 126
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur RC et RCD de la société PLEE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0314
La société ETABLISSEMENT PLEE & FILS
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparant
La S.A.R.L. BET GD MH
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1228
Compagnie d’assurances SMABTP es qualité d’assureur RCD du BET GD-MH
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1228
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur RC de la société GD MH
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1845
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
SANS DÉBATS
Vu l’article 462 du code de procédure civile, vu le jugement rendu le 19 septembre 2022 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 26 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024 sous le numéro RG 24/01790.
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président :M. Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
Assesseurs :M. David BRACQ-ARBUS, Juge
M. François DEROUAULT, Juge
Assisté de : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, signé par M. Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La présente requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 26 octobre 2023 et présentée par la SMA SA (anciennement dénommée Sagena), vise le jugement du 19 septembre 2022 rendu par la formation collégiale de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 19/06876.
Par déclaration du 24 novembre 2022 enregistrée au greffe de la cour d’appel de Paris le 2 décembre 2022, la SA Allianz IARD a interjeté appel de l’ensemble des chefs de dispositif du jugement du 19 septembre 2022.
A l'appui de sa requête, la SMA SA fait valoir que le jugement comporte une erreur matérielle en cela que le dispositif indique, s’agissant de la condamnation prononcée au profit des demandeurs, que « la SA Etablissement PLEE et FILS et son assureur ALLIANZ IARD devront leur garantie à ALLIANZ » alors qu’il s’infère des motifs que la SA Etablissement PLEE et FILS et son assureur ALLIANZ IARD ont été condamnés à garantir la SMA SA ; qu’il convient ainsi de rectifier le chef de dispositif visé en ce sens : « DIT que pour ces condamnations la SA Etablissement PLEE et FILS et son assureur ALLIANZ IARD devront leur garantie à là SMA SA ».
Les parties ont été invitées à produire leurs observations par voie électronique.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la SA Allianz IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- déclarer la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par SMA SA comme irrecevable ou, à défaut, sans objet en raison de l’appel en cours ;
- maintenir le jugement dans son état actuel jusqu'à la résolution de la procédure d'appel, qui fournira le cadre approprié pour examiner la totalité du jugement, y compris les aspects contestés dans la présente requête ;
A titre subsidiaire,
- constater l’omission de statuer sur :
*la responsabilité exclusive de la SMA SA, assureur dommages-ouvrage et maître d'œuvre de conception, notamment en ce qui concerne son rôle dans le préfinancement insuffisant des travaux de reprise ;
*l'absence de responsabilité du maître d'œuvre à la charge de la société Plee, étant donné qu'elle n'avait aucune mission relative à la conception des travaux et qu'elle a suivi les préconisations du BET GD-MH mandaté par la SMA SA ;
*l'impossibilité de mobiliser les polices RC et RCD souscrites par la société Plee auprès de la SA Allianz IARD, et l'absence de lien de causalité entre les travaux effectués par Plee et les désordres réapparus ;
- débouter Mme [K] [Y] [E] veuve de [F] [T], Mme [L] [T] épouse [S] et Mme [R] [T], ainsi que la compagnie SMA, recherchée en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage des travaux initiaux et leur maître d'œuvre, ainsi que le BET GD-MH et ses assureurs SMABTP et Axa France IARD, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA Allianz ARD;
*les appels en garantie formulés contre la SMA SA en sa qualité d'assureur dommages ouvrages et contre le BET GD-MH, ainsi que leurs assureurs respectifs ;
- condamner in solidum la compagnie SMA, recherchée en sa qualité d'assureur dommages Ouvrage des travaux initiaux et leur maître d'œuvre, ainsi que le BET GD-MH et ses assureurs SMABTP et Axa France IARD, à relever et garantir la SA Allianz IARD de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;
*les limites des garanties souscrites auprès de la SA Allianz IARD, particulièrement concernant les dommages immatériels de nature non-pécuniaire qui ne sont pas couverts par les garanties ;
- débouter Mme [K] [Y] [E] veuve de [F] [T], Mme [L] [T] épouse [S] et Mme [R] [T], ou toute autre partie, de leur demande formulée au titre des préjudices immatériels non pécuniaires, la SA Allianz IARD ne devant pas garantie pour ce poste de préjudice et, à titre subsidiaire, réduire leur montant dans les plus justes proportions ;
- limiter le montant des condamnations éventuellement mis à la charge d’Allianz au titre de tout dommage relevant de la responsabilité civile souscrite par la société Plee à hauteur de 458.000 euros par sinistre et déduire de ce montant une franchise à hauteur de 10% de l'indemnité avec un minimum de 380 euros ;
- statuer sur cette prétention.
Au soutien de ses prétentions, la SA Allianz IARD fait valoir :
- que le jugement n’est pas entaché d’erreur matérielle, le point soulevé par la SMA SA s’analysant en une erreur intellectuelle affectant la substance du jugement ;
- au visa des articles 561 et 562 du code de procédure civile, qu’elle a interjeté appel du jugement rendu le 19 septembre 2022 ; qu’en pareil cas, seule la cour d’appel est compétente pour rectifier la décision ; que la requête doit ainsi être frappée d’irrecevabilité.
La SA Allianz IARD présente à titre subsidiaire une requête en omission de statuer (article 463 du code de procédure civile) tirée de l’absence de réponse du tribunal à l’ensemble des moyens qu’elle a soulevés.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte en outre des articles 561 et 562 code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle ce jugement a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission (voir en ce sens : Cass. 2e civ., 22 oct. 1997, 95-14.508).
En l'espèce, il est constant que le jugement faisant l’objet de la requête en rectification d’erreur matérielle a été frappé d’appel en tous ses chefs de dispositif antérieurement au dépôt de ladite requête, et l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 22/19738.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel est désormais seule compétente pour connaître du recours en rectification d’erreur matérielle.
Il s’ensuit que le tribunal judiciaire de Bobigny n’est pas compétent pour connaître de la requête.
Il n’y a donc lieu de statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SMA SA.
La SMA SA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SMA SA ;
CONDAMNE la SMA SA aux dépens.
La minute a été signée par M. Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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