Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 20/01242 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T432
AFFAIRE :
[E] [T]
C/
Société FEDEX EXPRESS FR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/00265
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
la PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [T]
né le 28 Mai 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0071
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANT
****************
Société FEDEX EXPRESS FR
N° SIRET : 973 505 357
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235, susbtitué à l'audience par Maître BOUBAZINE Antoine, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [T], né le 28 mai 1968, a été engagé à compter du 21 mars 1989 en qualité d'employé de transit débutant, par la société TNT Ipec France devenue TNT Express International, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise, qui est spécialisée dans le transport international routier de fret, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports et activités auxiliaires.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [T] occupait depuis le 28 novembre 2011 le poste de Directeur Réseau Europe Sud au sein de l'établissement de [Localité 5].
La société TNT Express a fusionné le 11 septembre 2018 avec la société Fedex Express France dont elle a repris le nom commercial.
Le 22 novembre 2018, M. [T] a été auditionné dans le cadre d'une enquête interne diligentée par le département de sécurité (Security ERN).
Le 12 décembre 2018, la société a notifié à M. [T] sa mise à pied à titre conservatoire.
Convoqué le 3 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 janvier suivant, M. [T] a été licencié par lettre datée du 7 février 2019 énonçant une faute grave.
Le 19 février 2019, M. [T] a contesté les termes de son licenciement.
Contestant son licenciement, M. [T] a saisi le 10 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes.
Par jugement rendu le 22 avril 2020, notifié le 28 mai 2020, le conseil a statué comme suit :
Requalifie le licenciement de M. [T] en un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;
Dit que la société devra verser les sommes suivantes à M. [T] :
- 110 046,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 22 966,96 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 2 293,69 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 767,07 euros au titre du prorata du 13ème mois sur préavis,
- 14 180,11 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 1 418,10 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la société au paiement de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes,
Laisse à la charge respective des parties les dépens éventuels.
Le 25 juin 2020, M. [T] a relevé appel de cette décision.
La société Fedex Express FR a constitué avocat le 29 juillet 2020 et, par conclusions signifiées le 6 novembre 2020, a formé appel incident.
' Selon ses dernières conclusions du 18 janvier 2022, M. [T] demande à la cour de :
Prendre acte du caractère irrecevable de l'appel incident interjeté par la société Fedex Express Fr,
Juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Juger que l'article L.1235-3 du code du travail porte une atteinte disproportionnée aux droits du salarié licencié d'être indemnisé de son entier préjudice et sera donc écarté au profit d'une réparation adéquate du préjudice,
Infirmer en conséquence le jugement entrepris sur les chefs critiqués,
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- Dommages et intérêt pour mise à pied conservatoire abusive : 10 000 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (33 mois) : 300 000 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros ;
Débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
Juger que les condamnations prononcées à son profit porteront intérêt au taux légal à compter de la date de Bureau de conciliation et d'orientation (19 juin 2019) avec capitalisation des intérêts ;
Condamner la société aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 6 novembre 2020, la société Fedex Express Fr demande à la cour de :
Constater que le licenciement repose sur une faute grave ;
La recevoir en son appel à titre incident ;
Infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à M. [T] les sommes de 110 046,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 22 966,96 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2 293,69 euros au titre des congés payés afférents, 1 767,07 euros au titre du prorata du 13ème mois sur préavis, 14 180,11 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 1 418,10 euros au titre des congés payés afférents et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la restitution de l'intégralité des sommes versées par la société en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency ;
Condamner M. [T] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et dire que ceux-ci seront distraits au profit du cabinet DLA Piper France LLP.
Par voie de conclusions d'incident, M. [T] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Fedex au visa des articles 409 et 410 du code de procédure civile et au constat de l'acquiescement au jugement.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a dit irrecevable l'appel incident formé par la société Fedex Express Fr le 6 novembre 2020, dit qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande de restitution de la société Fedex Express FR, la condamne aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Franck Lafon et au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur l'appel incident :
Suivant une décision rendue le 29 mars 2021, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevable l'appel incident formé par la société Fedex Express FR dans ses conclusions du 6 novembre 2020, que la société intimée n'a pas actualisé.
Au constat de cette décision, laquelle n'a pas été déférée à la cour dans le délai requis par la société intimée, force est de constater que cet appel a été définitivement déclaré irrecevable.
II - sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous faisons suite à l'entretien du 11 janvier dernier, au cours duquel nous vous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés et avons entendu vos explications, qui ont donné lieu à de nouvelles vérifications de notre part.
Vous exercez au sein de la société les fonctions de Directeur Réseau Europe du Sud. A ce titre, vous devez notamment gérer le recours aux entreprises de transport sous-traitantes et de transmettre les informations nécessaires pour procéder au paiement de leurs factures.
Au cours du mois de novembre 2018, nous avons conduit des entretiens s'inscrivant dans le cadre d'une enquête interne faisant suite à une alerte, sur un certain nombre de tournées sur I'axe [Localité 5]-[Localité 6], [Localité 6]-[Localité 5] déclarées dans le système ROCS, système par lequel nous rémunérons nos sous-traitants pour les tournées effectuées.
Cette alerte portait notamment sur les montants de rémunération attribués au sous-traitant FRATELLI GEREMIA pour des tournées effectuées sur cet axe.
Après investigations, il apparaît que vous avez renseigné un certain nombre de tournées dans le système et que, 33 d'entre elles n'ont jamais été effectuées par ce sous-traitant. Pour autant, vous avez validé ces tournées de manière à rémunérer ce sous-traitant pour des tours qui n'ont jamais été effectués et notamment lorsque la traction pouvait rester à quai sur le site de [Localité 6].
En d'autres termes, vous avez déclaré 33 tournées factices en faveur de ce sous-traitant pour un montant total d'environ 50 000 euros. Vous avez donc détourné notre système de facturation au profit de ce dernier.
Lors de votre audition et de l'entretien préalable, vous avez notamment tenté de vous justifier en indiquant que :
- D'une part, vous seriez convenu avec ce sous-traitant que ce dernier mettait à disposition des camions à quai moyennant 200 euros par jour et par traction. Pour rémunérer cette mise à disposition, vous avez créé des tournées factices pour un montant d'environ 20 000 euros au lieu de suivre les procédures de facturation en vigueur de longue date, dont vous aviez parfaitement connaissance. Ce paiement s'est par ailleurs inscrit en dehors de toute contractualisation et de toute validation préalable.
- D'autre part, vous auriez créé d'autres tournées factices par 'loyauté' afin de fidéliser ce sous-traitant à hauteur de 30 000 euros. Ce type de paiement n'est, là encore, pas prévu dans nos procédures de facturation. Les éléments exceptionnels de contexte que vous avez pu évoquer ne justifient en rien une telle démarche, et ce d'autant plus qu'en cas de difficulté particulière, des réunions téléphoniques sont prévues avec votre hiérarchie afin de valider la mise en place de mesures adéquates. Or, vous n'avez jamais mentionné de telles demandes de paiement lors de ces réunions.
Vous avez donc reconnu, tout en essayant de les minimiser et de vous dédouaner d'une quelconque responsabilité les faits qui vous sont reprochés.
Par conséquent, vous avez intentionnellement détourné notre système de facturation et avez créé des fausses tournées afin de faire bénéficier ce sous-traitant d'une facturation plus qu'avantageuse, raison pour laquelle ce dernier fait partie des trois sous-traitants dont la facturation est la plus élevée quand bien même des tournées n'ont jamais été effectuées.
De telles explications sont purement inacceptables. Et nous ne pouvons entendre que vous avantagiez aussi largement un sous-traitant alors que les autres sous-traitants avec lequel vous travaillez ne bénéficient pas d'un tel régime de faveur.
Les explications fournies dans le cadre de votre entretien n'ont pas permis de justifier les faits qui vous sont reprochés.
Nous vous rappelons qu'au titre du code de conduite et de déontologie, vous devez éviter d'offrir tout cadeau, gratification ou divertissement pouvant être perçu comme exerçant une influence indue sur une relation professionnelle. Or, cela est manifestement le cas avec le sous-traitant FRATELLI -GEREMIA.
Par ailleurs, en votre qualité de Directeur Réseau Europe du Sud, vous portez l'image de la société et devez faire preuve d'une parfaite exemplarité, il est patent que de tels manquements ne peuvent être tolérés à un tel niveau de responsabilité.
En tout état de cause, nous ne pouvons tolérer de tels manquements aux valeurs et aux intérêts de la société, laquelle a été facturée de manière totalement injustifiée et disproportionnée.
En complément de l'impact financier, il est patent qu'il y a une perte de confiance manifeste à votre égard rendant impossible votre maintien dans la société.
En conséquence, et à la lumière de ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet à la date d'envoi du présent courrier, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs.'
M. [T] critique le jugement qui a retenu que la cause réelle et sérieuse était constituée. Il explique avoir été licencié brutalement après 30 années de services irréprochables et 3 mois après le rachat de TNT par Fedex pour avoir soi-disant déclaré des tournées « factices » aux fins de favoriser un sous-traitant : la société Fratelli Geremia, alors que cette pratique était ancienne, habituelle et couramment utilisée à tous les échelons de l'entreprise pour payer les factures des transporteurs après la clôture comptable d'une tournée, que les faits ne lui sont pas personnellement imputables, qu'aucune procédure n'a été portée à sa connaissance, que lui et le sous-traitant n'ont tiré aucun avantage de cette pratique, que l'employeur n'a subi aucun préjudice et que la sanction est disproportionnée.
La société conteste le bien fondé des arguments du salarié et réplique que M. [T] était parfaitement informé des procédures en vigueur dans l'entreprise, que l'enquête diligentée à révélé un détournement du système de facturation caractérisé par la création de 33 tournées fictives au bénéfice de la société Fratelli Geremia pour un montant total de 50 000 euros, alors que le salarié reconnaît en être à l'origine sans en avoir demandé la validation ni même en informer sa hiérarchie, ce qui justifie un licenciement pour faute grave.
Par suite de l'irrecevabilité de l'appel incident, la cour n'est valablement saisie que de la seule question de savoir si les manquements reprochés au salarié constituaient ou non une cause réelle et sérieuse.
Nonobstant les contestations fallacieuses et dépourvues de pertinence élevées par M. [T] selon lesquelles l'employeur n'établirait pas qu'il ait personnellement renseigné les 'tournées factices', alors même qu'il est établi par les pièces communiquées par les parties et par la reconnaissance explicite du salarié, figurant dans sa lettre d'observations du 19 février 2019, que M. [T] qui supervisait, en sa qualité de Directeur Réseau Europe, les transports en provenance ou en direction du sud de l'Europe et notamment de l'Italie, confronté, indique-t-il, à la nécessité de faire moins appel à l'un des deux sous-traitants de l'entreprise travaillant sur l'Italie, pour éviter sa trop grande dépendance économique, et des prestations de moindre qualité de la seconde, a décidé de faire appel à la société Fratelli Geremia et de financer le service fourni par cette entreprise de mise à disposition d'un certain nombre de véhicules et de chauffeur durant l'été, à raison de 200 euros journaliers, ce service, que le salarié qualifie d'astreinte, étant rémunéré moyennant des 'tournées factices'.
Cette pratique contrevient aux règles de facturation au sein de l'entreprise que le salarié, par son niveau de responsabilité, ne peut sérieusement prétendre ignorer l'existence, lequel prévoit que :
« 3.1. Demandes de facturation manuelle
Dans le cas où vous devez allouer des coûts à un sous-traitant que vous ne pouvez pas allouer à une tournée spécifique dans le système interne de facturation ROCS [systèmes de contrôle des opérations routières], vous devez créer une demande manuelle de facturation.
Prenez bien en compte la règle suivante : il n'est pas autorisé d'allouer un coût à une tournée sans lien avec le coût. » Pièce n° 6 (Procédure de facturation TNT ERN)
En outre et alors que le code de conduite et déontologique prévoit que les salariés doivent éviter d'offrir tout cadeau, gratification ou divertissement pouvant être perçu comme exerçant une influence indue sur une relation professionnelle et qu'il leur est interdit d'offrir des cadeaux en espèces ou tout autre forme monétaire, le salarié a en outre déclaré lors de l'enquête au vu du volume des transports litigieux, 'avoir été trop loyal envers ce sous-traitant en effectuant des paiements sur demande', n'y avoir pas vu 'une erreur mais comme un paiement en vue de fidéliser et garder le sous-traitant à bord' (pièce n°9 de l'intimée).
Si le salarié établit que sur sa zone de compétences, qu'il dirigeait depuis 2011, ses équipes procédaient à la facturation de tournées factices, afin de régulariser une obligation de la société TNT postérieurement à la clôture de la facturation (pièces 34 à 41), les éléments communiqués par le salarié n'établissent en aucune façon que son prédécesseur procédait de même, ni que ses collègues des autres régions en faisaient autant, le témoignage de M. [R] sur ce point étant non circonstancié, ni davantage que de telles pratiques auraient été couvertes par des audits précédents, le salarié s'abstenant de citer un seul audit de son service que l'employeur conteste avoir mené.
Lors de l'enquête diligentée en 2018, son adjoint, M. [C], s'est désolidarisé de la pratique découverte par l'audit et mise en oeuvre par son supérieur (pièce n°9 de l'intimée).
Si M. [T] communique le message de confirmation de l'accord conclu avec la société Fratelli Geremia, il ne conteste pas que les modalités ainsi convenues avec ce sous-traitant n'ont donné lieu à aucune information de sa hiérarchie, M. [T] n'alléguant pas davantage avoir interpellé celle-ci sur les difficultés qu'il pouvait rencontrer avec l'Italie durant l'été 2018 afin de faire face à l'activité durant cette période.
Au regard de la procédure de facturation applicable dans la société (pièce n°6 de l'intimée) précisant que les coûts supplémentaires exceptionnels doivent figurer sur le système interne de facturation, les allégations du salarié selon lesquelles les tournées factices étaient le seul moyen de payer les montants dus aux prestataires après la clôture de la facturation ne sont pas établies.
De surcroît, au regard des griefs qui lui sont faits, la procédure manuelle prescrite dans l'hypothèse de la nécessité de régulariser le service rendu par le sous-traitant postérieurement à la clôture de la facture, est indifférente, dans la mesure où la facturation mise en oeuvre et validée par le salarié ne concernait pas des opérations de transport mais bien un service convenu avec cette société sous-traitante de mise à disposition de véhicules et de chauffeurs, qualifié d'astreinte et de paiements effectués par loyauté et volonté de fidéliser le dit sous-traitant.
S'il ressort des pièces communiquées et notamment de la lettre de licenciement qu'au vu du volume du nombre de tournées factices validées par M. [T] (33 tournées sur la seule année 2018) sur une courte période à l'égard d'un nouveau prestataire, qui n'avait été validé qu'en novembre 2017, l'importance du montant des factures litigieuses (de l'ordre de 50 000 euros) et les explications fournies par le salarié au cours de l'enquête, lequel a concédé avoir fait preuve d'excès de loyauté vis-à-vis de la société sous-traitante (pièce n°9 de l'intimée), la société Fedex Express FR s'est manifestement interrogé sur un éventuel avantage personnel dont M. [T] aurait pu profiter, lequel n'est en aucune façon établi par l'employeur, il n'en demeure pas moins, que M. [T], en mettant en place une telle politique de facturation reposant sur des tournées factices, alors même qu'il s'agissait selon ses explications pour une part d'un service parfaitement identifié (mise à disposition de véhicules et de chauffeurs) et d'une volonté de 'fidéliser' ce nouveau sous-traitant, sans approbation de sa hiérarchie, pour partie contraire au code éthique de la société, dont M. [T] ne conteste pas en avoir eu connaissance, la société Fedex Express FR établit des manquements du salarié à ses obligations contractuelles caractérisant à tout le moins une faute simple.
Par suite, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a considéré établie une faute disciplinaire constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que sur le montant des indemnités allouées par le conseil, lesquelles ne font l'objet d'aucune critique.
III - Sur le caractère abusif de la mise à pied :
Au soutien de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts, M. [T] fait valoir que c'est de façon parfaitement abusive et totalement inutile qu'il a été mis à pied à titre conservatoire pendant presque deux mois, du 12 décembre 2018 au 7 février 2019, sans que la société ne justifie de l'impérieuse nécessité de le suspendre brutalement et sans rémunération. Le salarié affirme avoir subi un préjudice moral évident du fait de la brutalité de cette procédure et un préjudice financier du fait de la privation de rémunération pendant deux mois alors qu'il devrait faire face à ses charges quotidiennes.
La société conteste tout caractère abusif de la mise à pied conservatoire prononcée, affirmant que M. [T] disposait d'une totale autonomie dans l'exercice de sa fonction et qu'eu égard à la gravité des faits dénoncés, elle a été contrainte de prononcer cette mesure de précaution le temps de faire la lumière sur les faits reprochés. Au surplus, elle fait également valoir que le salarié ne démontre aucunement avoir subi un préjudice de ce fait justifiant une telle demande.
Il suit de ce qui précède que le licenciement pour faute grave étant requalifié en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire n'était pas justifiée. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rétabli le salarié dans ses droits en condamnant la société à lui verser un rappel de salaire de 14 180,11 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 1 418,10 euros au titre des congés payés afférents.
Toutefois, alors qu'aucune mauvaise foi de la part de l'employeur dans la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire n'est objectivée, le seul caractère injustifié de la mise à pied conservatoire en raison de la requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse ne saurait entraîner l'indemnisation du préjudice financier que M. [T] pourrait avoir subi suite à la privation de ses revenus pendant deux mois. Aucun élément n'est pas ailleurs produit relativement au préjudice moral invoqué sur ce point. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [T] succombant en son appel, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne M. [T] aux dépens d'appel dont distraction au profit du cabinet DLA Piper France LLP.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,