Texte intégral
14 MARS 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01408 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FO7Q
[Y] [N]
/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS AUSSERT
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 15 octobre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00060
Arrêt rendu ce QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier et de Mme Jeanne BELCOUR, greffier stagiaire en préaffectation, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS AUSSERT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 16 janvier 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [N] a été embauché par la Sarl Etablissements Aussert en qualité de chauffeur-livreur préparateur par contrat de travail à durée déterminée du 11 janvier au 10 mars 2019 au motif de remplacement de plusieurs salariés absents pour congés payés.
Le 11 mars 2019, un nouveau CDD a été conclu pour le même motif jusqu'au 5 mai 2019.
M. [Y] [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 avril 2019, renouvelé jusqu'au 8 mai 2019.
Le 17 avril 2019, le salarié a été examiné à sa demande par le médecin du travail qui a émis l'avis suivant : 'inaptitude définitive au travail de nuit ou posté en une seule visite médicale (étude de poste et des conditions de travail réalisée le 07/03/2017 sans nécessité de reclassement car l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi chez Aussert sarl'.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 avril 2019, la Sarl Etablissements Aussert a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Moulins le 9 octobre 2020 pour voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dire son licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 15 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Moulins a:
- requalifié les contrats à durée déterminée de M. [N] en contrat à durée indéterminée ;
- condamné la Sarl Etablissements Aussert à payer à M. [N] les sommes de 1.763,77 euros net au titre de l'indemnité de requalification et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes nettes s'entendent -net- de toutes cotisations sociales;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l'employeur aux dépens de la présente instance.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 janvier 2021 par M. [N] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 avril 2021 par la société Etablissements Aussert ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- ordonner la requalification de la rupture de son contrat en un licenciement nul au visa de l'article L 1132-1 du Code du travail ;
- condamner, en conséquence, la société Etablissements Aussert à lui payer et porter la somme de 10 682.62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel ;
- condamner, en conséquence, la société Etablissements Aussert à lui payer et porter la somme de 10 682.62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement privé de cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse :
- condamner la société Etablissements Aussert à lui payer l'indemnité de l'article L 1226-4-3 du Code du travail soit la somme de 146.98 euros net ;
- condamner la société Etablissements Aussert à lui payer la somme de 750.37 euros brut à titre de rappel de salaire ainsi que 75.03 euros brut au titre des congés payés correspondants.
Y ajoutant,
- condamner la société Etablissements Aussert à lui payer la somme de 1 763.77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ou 176.38 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Etablissements Aussert à lui payer la somme de 2 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassements de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail ;
- dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter de:
- de la convocation de l'employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial ;
- du jugement à intervenir pour les sommes allouées par les premiers juges à caractère indemnitaire ;
- de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouées en plus de celles accordées par la juridiction de première instance ;
- condamner la société Etablissements Aussert à lui payer la somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société Etablissements Aussert demande à la cour de :
- dire l'appel de M. [Y] [N] recevable mais mal fondé ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail :
Selon l'article L. 3121-18 du code du travail dans sa rédaction dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 10 août 2016 : «La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf:
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19».
Selon l'article L. 3121-20 du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 10 août 2016 : « Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.»
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, du respect des temps de pause fixées par le droit interne et du respect du seuil communautaire fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, preuves qui incombent à l'employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
En l'espèce, M. [Y] [N] fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts qu'à 11 reprises, il a dépassé la durée maximale journalière de travail (les 18, 21, 24, 25, 28 janvier, le 1er, le 11 février, les 4, 6, 11 et 18 mars).
Il ajoute avoir également travaillé plus de 48 heures durant la semaine du 21 au 26 janvier.
Il soutient que ces dépassements ont dégradé sa santé, comme cela ressort des mentions figurant sur l'avis d'inaptitude.
La société Etablissements Aussert s'oppose à la demande et fait valoir que le salarié ne justifie pas du dépassement de la durée maximale de travail.
Les relevés de badgeage de M. [Y] [N] produits par la société Etablissements Aussert démontrent que ce dernier a travaillé :
- le 18 janvier 2019 de 01h38 à 13h24 soit durant 11h46
- le 21 janvier 2019 de 03h32 à 11h18 soit durant 4h46
- le 24 janvier 2019 de 1h39 à 11h17 soit durant 9h38
- le 25 janvier 2019 de 1h50 à 12h16 soit durant 10h26
- le 28 janvier 2019 de 1h36 à 13h02 soit durant11h26
- le 1er février 2019 de 1h35 à 12h37 soit durant 11h02
- le 11 février 2019 de 1h31 à 12h28 soit durant 10h57
- le 4 mars 2019 de 1h31 à 12h46 soit durant 11h15
- le 6 mars 2019 de 3h35 à 14h18 soit durant 10h43
- le 11 mars 2019 de 1h28 à 12h08 soit durant10h40
- le 18 mars 2019 de 1h32 à 12h48 soit durant 11h16.
Ces relevés démontrent également que le salarié a travaillé 49 heures 15 :
- lundi 21 janvier 2019 de 1h31 à 14h05
- mercredi 23 janvier de 1h39 à 11h17
- jeudi 24 janvier de 1h41 à 12h17
- vendredi 25 janvier de 1h50 à 12h16
- samedi 26 janvier de 3h42 à 9h43.
L'existence de plusieurs dépassements des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail est ainsi établie.
Par conséquent et en application des dispositions susvisées, la cour condamne la société Etablissements Aussert à payer à M. [Y] [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires :
La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [Y] [N] fait valoir qu'il était en permanence au service de son employeur pendant les amplitudes horaires mentionnées sur ses relevés de bagages. Il considère que de ce fait, il devait être payé en temps de travail effectif pour l'intégralité de cette amplitude.
La société Etablissements Aussert s'oppose à la demande au motif qu'elle procède au calcul des heures supplémentaires de date à date et avec une périodicité qui est en décalage avec le mois calendaire. Elle soutient que toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié lui ont été payées.
Ce faisant, l'employeur ne conteste pas et ne justifie pas de l'existence de pauses durant les amplitudes horaire mentionnées sur les relevés de badgeage du salarié versés aux débats, lesquels n'en font pas mention.
Par conséquent, la totalité du temps de travail mentionné sur les relevés de bagages doivent être rémunéré en temps de travail effectif.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Etablissements Aussert à payer à M. [Y] [N] la somme de 750,37 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 75,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Cette condamnation sera assortie d'intérêts légaux à compter du 15 octobre 2019, date de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement valant première mise en demeure dont il est justifié.
Sur la demande de nullité du licenciement :
En application des dispositions de l'article L4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et de l'article R4624-45 du même code dans ses dispositions issues du décret n°2017-1968 du 15 décembre 2017, l'avis du médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur du salarié d'une contestation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties comme au juge.
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement M. [Y] [N] fait valoir qu'il a été licencié en raison de son état de santé puisque l'inaptitude a été prononcée sans aucune étude de poste et des conditions de travail.
Il considère que le motif de contestation de l'avis d'inaptitude étant étranger à toute considération d'ordre médical, il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir contesté dans les formes et délais prévus par les articles L4624-7 et R4624-45 du code du travail.
Cependant, en application des dispositions susvisées et comme le fait valoir l'employeur, l'avis d'inaptitude ne peut plus être remis en cause dans le cadre de la présente instance et s'impose à la cour.
La demande de nullité du licenciement et la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul seront donc rejetées, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
Sur le bien fondé du licenciement :
Selon les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L1226-2-1 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Au soutien de sa contestation du bien-fondé du licenciement, M. [Y] [N] fait valoir que l'employeur l'a licencié le même jour que l'avis d'inaptitude, sans consulter les ' délégués du personnel' et que cette irrégularité de fond prive automatiquement le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La société Etablissements Aussert répond qu'aucun candidat ne s'est présenté lors des élections des délégués du personnel du mois octobre 2015 et qu'en toute hypothèse, elle n'était pas tenue à cette consultation dès lors que le médecin du travail a exclu un quelconque reclassement.
Dans son avis d'inaptitude du 17 avril 2019 dont les termes sont retranscrits ci-dessus, le médecin du travail indique expressément que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la société Etablissements Aussert.
Dans la mesure où il n'est pas allégué que la société Etablissements Aussert appartient à un groupe, cette mention autorisait l'employeur à rompre le contrat de travail sans procéder à une recherche préalable de reclassement ni solliciter l'avis du comité social et économique.
En conséquence la cour, réparant l'omission de statuer des premiers juges, rejette la demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article L1226-4-3 du code du travail :
Selon les dispositions de l'article L1226-4-3 du code du travail : 'La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8".
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir qui n'a pas été payé de l'indemnité prévu à l'article L1226-4-3 du code du travail, laquelle se cumule avec l'indemnité de fin de contrat.
Cependant, il est définitivement jugé que le CDD de M. [Y] [N] doit être requalifié en CDI de sorte que les dispositions de l'article L1226-4-3 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article L1226-4-3 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Etablissements Aussert supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [Y] [N] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Etablissements Aussert à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 200 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail ;
- rejeté la demande de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la société Etablissements Aussert à payer à M. [Y] [N] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail ;
- 750,37 euros bruts à titre de rappel de salaire et 75,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2019 ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Etablissements Aussert à payer à M. [Y] [N] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Etablissements Aussert aux dépens de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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