Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09238 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZBI
AFFAIRE :
M. [M], [N], [C] [V] (Me [I] [D])
C/
Mme [K] [L]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [M], [N], [C] [V], retraité
né le 08 Mars 1942 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Madame [W], [U] [L] épouse [V], retraitée
née le 20 Octobre 1941 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Tous deux ayant pour avocat postulant Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
et pour avocat plaidant Me Jean-Luc SOULIER, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [K] [L]
née le 09 Octobre 1953 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 28 août 2023, Monsieur [M] [V] et Madame [W] [L] épouse [V] ont assigné Madame [K] [L] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1240, 1302, 1303 du code civil, aux fins de la voir condamner à leur restituer la somme de 50.788,62 €, de la voir également condamner à leur verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, de la voir également condamner à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [V] et Madame [W] [L] épouse [V] affirment que la défenderesse est la sœur de la demanderesse. Les demandeurs exposent avoir financièrement aidé Madame [K] [L] durant de nombreuses années, pour un total de 50.788,62 €. Ils exposent que la défenderesse s'est toujours engagée par messages à leur rembourser les sommes avancées dans le cadre de divers litiges, sans toutefois s'exécuter.
Quant au droit, les demandeurs exposent que les sommes avancées pour la défenderesse constituent, soit des indus perçus par elle et sujets à répétition, soit un enrichissement sans cause dont elle leur doit indemnisation.
Madame [K] [L], citée dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application, en l'espèce, des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'enrichissement sans cause et la répétition de l'indu :
Monsieur [M] [V] et Madame [W] [L] épouse [V] démontrent avoir versé à Madame [K] [L] directement, ou à des créanciers de celle-ci (jugements de condamnations ou factures venant en justifier) diverses sommes, pour un total de 50.788,62 €.
Ces sommes se qualifient, soit de prêt (Madame [K] [L] a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 15.783 €), soit d'indus (des chèques sont adressés directement à Madame [K] [L] ; Madame [K] [L] n'a pas constitué avocat afin de faire valoir que ces sommes lui seraient dues au titre d'une créance quelconque), soit d'enrichissement sans cause (les paiements effectués entre les mains de créanciers de Madame [K] [L] n'apparaissent pas causés par un titre de ces créanciers contre Monsieur [M] [V] et Madame [W] [L] épouse [V], payeurs, seule Madame [K] [L] apparaissant débitrice).
La qualification de subrogation légale au titre de l'article 1346 du code civil pourrait être envisagée : elle n'est pas invoquée par les demandeurs et n'a pas été mise aux débats dans les conditions de l'article 16 du code de procédure civile. Elle ne sera pas retenue.
S'agissant de l'enrichissement sans cause, il résulte suffisamment des pièces versées aux débats, et notamment des courriers de l'avocat de Monsieur [M] [V] et Madame [W] [L] épouse [V] adressés à Madame [K] [L], ainsi que d'un courriel de Madame [K] [L] adressé à Monsieur [M] [V] et Madame [W] [L] épouse [V] le 23 octobre 2021, qu'il n'était pas question d'intention libérale de la part des demandeurs. La défenderesse évoque son intention de rembourser les sommes qui ont été versées à son profit entre les mains de ses créanciers.
Monsieur [M] [V] et Madame [W] [L] épouse [V] apparaissent donc fondés, en l'absence de toute contestation de la défenderesse, régulièrement citée et n'ayant pas constitué avocat, à réclamer le versement de la somme totale de 50.788,62 €. Madame [K] [L] sera condamnée à la leur régler.
Sur les dommages et intérêts :
Les demandeurs font état d'un préjudice moral caractérisé par une dégradation des relations familiales, l'usage de procédés culpabilisants et intimidants à l'égard de Madame [W] [L] épouse [V], ainsi que la multiplication de procédures à l'encontre de sa fratrie pour faire obstacle à la vente d'un terrain familial, alors que cette vente lui permettrait de rembourser sa dette à l'égard des demandeurs.
Quant à la dégradation des relations familiales, elle est uniquement alléguée et non démontrée par les demandeurs.
De même, l'usage d'intimidation ne résulte pas des documents versés aux débats.
Enfin, la « multiplication des procédures » peut faire l'objet, dans chacune desdites procédures, de demandes d'indemnisation de la part de Monsieur [M] [V] et Madame [W] [L] épouse [V]. Il convient en tous cas de rappeler :
- que se défendre en justice, exercer une action ou un recours constituent des droits ;
- qu'il n'appartient pas au présent Tribunal de se prononcer sur la légitimité d'actions dont il n'est pas saisi dans le cadre de la présente instance.
Par suite, les demandeurs démontrent insuffisamment la réalité de leur préjudice moral.
Les demandeurs font également état de l'immobilisation de leur patrimoine en raison des sommes prêtées à Madame [K] [L]. D'abord, ce moyen tend à établir un préjudice matériel et non pas moral. Ensuite, les demandeurs n'indiquent pas quel usage ils entendaient faire de ce patrimoine, de sorte que le Tribunal n'est pas mis en mesure d'évaluer l'ampleur de ce préjudice de privation temporaire des sommes avancées.
Enfin, il convient de rappeler que l'indemnisation du retard dans le paiement d'une somme d'argent consiste, en principe, dans les intérêts au taux légal (article 1231-6 du code civil). Or, les demandeurs ne sollicitent pas que la condamnation de Madame [K] [L] au principal soit assortie des intérêts.
Monsieur [M] [V] et Madame [W] [L] épouse [V] seront donc déboutés de leurs prétentions à des dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [K] [L], qui succombe aux demandes de Monsieur [M] [V] et Madame [W] [L] épouse [V], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [K] [L] à verser à Monsieur [M] [V] et Madame [W] [L] épouse [V] la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [K] [L] à verser à Monsieur [M] [V] et Madame [W] [L] épouse [V] la somme de cinquante mille sept cent quatre-vingt-huit euros et soixante-deux centimes (50.788,62 €) au titre des diverses sommes prêtées à Madame [K] [L], ou réglées directement entre les mains des créanciers de celle-ci ;
DEBOUTE Monsieur [M] [V] et Madame [W] [L] épouse [V] de leurs prétentions à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [L] à verser à Monsieur [M] [V] et Madame [W] [L] épouse [V] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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