Texte intégral
Ordonnance N°421
N° RG 24/00438 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGIF
J.L.D. NIMES
16 mai 2024
[T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MAI 2024
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 1er septembre 2023 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2024, notifiée le même jour à 11h09 concernant :
M. [Y] [T]
né le 05 Avril 1985 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 mai 2024 à 14h29, enregistrée sous le N°RG 24/2265 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 à 11h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 mai 2024 à 11h09,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [T] le 17 Mai 2024 à 13h53 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [O], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [Y] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [T] a été condamné le 1er septembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive, peine complémentaire notifiée le 1 er septembre 2023.
A sa levée d'écrou le 14 mai 2024 à 11 heures 09, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'une décision prise par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 mai 2024.
Par requête du 15 mai 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 mai 2024 à 11 heures 07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Y] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mai 2024 à 13 heures 53.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [T] déclare avoir 3 enfants âgés de 6, 7 et 12 ans qui sont scolarisés et qui venaient lui rendre visite aux parloirs avec son épouse lorsqu'il était détenu à [Localité 5], son épouse ayant déménagé à [Localité 3] après qu'il ait été incarcéré. Il précise que lorsqu'il était en détention il travaillait et envoyait des subsides à son épouse avec laquelle il s'est marié en Afrique en 2014. Il indique avoir une carte de résident italien.
Son avocat soutient qu'il existe une difficulté quant au refus de signer concernant les observations préalables et la notification des droits. Il soulève également le fait que Monsieur [Y] [T] ne sait pas lire le français. Il indique par ailleurs que l'écriture de l'agent sur la signature n'est pas la même sur l'imprimé de notification de placement en rétention et sur l'imprimé de notification des droits alors qu'elles ont été faites à la même heure.
Il indique par ailleurs que M. [Y] [T] a fini de purger sa peine et qu'il s'est investi en détention. Il dispose par ailleurs de garanties de représentation, ses enfants étant scolarisés à [Localité 3], ville dans laquelle il peut être hébergé selon attestation d'hébergement rédigée par Mme [Z] [V], mère de ses 3 enfants mineurs avec laquelle il s'est marié en 2014. Il a par ailleurs saisi un avocat aux fins de mise en 'uvre d'un relèvement de l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 1er septembre 2023. Il a une carte de résident délivré par les autorités italiennes. Sa reconduite au Nigéria est soumise à de nombreux aléas et l'administration ne justifie pas d'un commencement de diligence auprès des autorités consulaires du Nigéria.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 17 mai 2024 à 13 heures 53 par Monsieur [Y] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes notifiée le 16 mai 2024 à 16 heures 45, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, le conseil de Monsieur [Y] [T] soulève le fait qu'il existe une difficulté quant au refus de signer concernant les observations préalables et la notification des droits. Il soulève également le fait que Monsieur ne sait pas lire le français. Il indique par ailleurs que l'écriture de l'agent sur la signature n'est pas la même sur l'imprimé de notification de placement en rétention et sur l'imprimé de notification des droits alors qu'elles ont été faites à la même heure.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le document d'observations n'est pas soumis au contradictoire ; le fait que M. [Y] [T] ait refusé de signer ce document ne saurait établir un quelconque grief à son égard alors qu'il apparaît également qu'est mentionné un refus de signer sur le formulaire de notification des droits de la rétention qui lui a été remis au moment de la notification de la décision le 14 mai 2024 à 11 heures 09.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L121-1 et L121-2, 3° du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention de sorte que le moyen soulevé de l'ineffectivité du recueil d'observations de la personne ne peut en l'espèce prospérer.
Sur la différence d'écriture de l'agent sur la signature n'est pas la même sur l'imprimé de notification de placement en rétention et sur l'imprimé de notification des droits alors qu'elles ont été faites à la même heure ; il n'apparaît pas que cette éventuelle différence ait causé un quelconque grief à M. [Y] [T] qui a eu parfaite connaissance de ses droits et ce alors que ces deux documents ont été notifiés à des heures différentes (11 heures 09 et 13 heures 45).
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement et que son éloignement à bref délai est compromis étant soumis à un aléa important.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [Y] [T] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il était nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Il ressort de l'examen des pièces de la procédure que le consulat du NIGERIA dont Monsieur [Y] [T] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 14 mai 2024 à 15 heures 43, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Il ressort également des pièces de la procédure que la Préfecture des Bouches-du-Rhône a également saisi la Police aux frontières aux fins de saisine des autorités italiennes en vue de la remise Schengen de Monsieur [Y] [T], ce dernier bénéficiant d'un permis de séjourné dans cet Etat.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [Y] [T] :
Monsieur [Y] [T], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Si M. [Y] [T] justifie d'une possibilité d'hébergement à [Localité 3], il ne justifie pas de son lien matrimonial avec Mme [P] ni ne démontre une activité professionnelle lui permettant de disposer de revenu ou possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
S'il indique être père de trois enfants mineurs âgés de 6, 7 et 12 ans qui demeureraient avec leur mère (de nationalité nigériane) à [Localité 3], il ne justifie pas de cette paternité ni du fait qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ces enfants. S'il précise avoir des ennuis de santé notamment au genou, il convient de relever qu'il indique avoir vu le médecin affecté au centre de rétention administrative.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [Y] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Me Caroline RIGO, avocat
,
- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment