Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUILLET 2022
N° 2022/700
Rôle N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXKM
Copie conforme
délivrée le 13 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2022 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le 06 Janvier 1988 à [Localité 1] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [I] [K] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial,
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
représenté par Monsieur [T] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2022 devant Mme Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022 à 12h45,
Signée par Mme Florence TANGUY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant remise d'un étranger à un Etat partie de la convention de Schengen pris le 08 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 17h28 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h28;
Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2022 à 16h56 par Monsieur [S] [L] ;
Monsieur [S] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
qu'il ignorait de ne pas avoir le droit de circuler en France. Il ajoute : 'j'étais ici pour des vacances, je veux retourner en Italie , car j'ai mon travail et ma vie'.
Me [P] [C] s'en est rapporté à la déclaration d'appel en ce qui concerne les moyens de nullité et a sollicité une assignation à résidence en arguant que l'intéressé justifie depuis l'origine d'un passeport et d'une adresse et d'une volonté de départ.
Le représentant de la préfecture a sollicitée la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
M. [L] soutient que le procédure serait irrégulière en raison de l'insuffisance de motivation de la décision de placement et de l'ordonnance déférée et de l'absence de prise en considération réelle de sa situation personnelle, notamment de ses garanties de représentation.
Il ne ressort pas cependant de l'ordonnance déférée que l'illégalité de la décision de placement en rétention pour insuffisance de motivation ou motivation inappropriée ait été soulevée en première instance. Or en application de l'article 74 du code de procédure pénale, toute exception de procédure soulevée pour la première fois en appel est irrecevable.
Les garanties de représentation de M. [L] qui a un titre de séjour en Italie mais est en situation irrégulière en France, qui déclare être hébergé chez des amis pour un court séjour touristique en donnant une adresse à [Localité 2] qui n'a pas été confirmée et qui a été interpellé à Marseille alors qu'il tentait de s'introduire par la force dans le domicile d'une femme sont insuffisantes et l'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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