Texte intégral
FV/IC
[N] [S]
C/
S.A.R.L. [T] IMMOBILIER [Localité 2]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 21/00349 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUX3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 janvier 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19-001003
APPELANTE :
Madame [N] [S]
née le 17 septembre 1973 à [Localité 6] (58)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87
INTIMÉE :
S.A.R.L. [T] IMMOBILIER [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier du 19 novembre 2019, Madame [N] [S] assigne la société Century 21 - [T] Immobilier devant le tribunal judiciaire de Dijon à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4.615,00 euros correspondant à hauteur de 4.051,00 euros aux taxes foncières qu'elle a d'ores et déjà supportées, et à hauteur de 564,00 euros aux taxes foncières de l'année 2020 évaluées sur la base du montant acquitté en 2019. Elle sollicite également 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre la mise à la charge de l'agence des entiers dépens.
Elle expose que, suivant mandat du 16 janvier 2015, elle a confié la gestion locative de son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] à l'agence Century 21 - [T] Immobilier avec pour mission de trouver un locataire pour ce bien et de préparer les documents contractuels appropriés au bail ; que le bien a été mis en location à compter du 10 avril 2015 pour une durée de 6 ans au profit de deux infirmières libérales ; qu'un projet de bail lui avait été transmis par l'agence le 16 mars 2015 qu'elle a confirmé par retour de mail le 9 avril 2015 en validant ce projet.
Elle soutient que l'agence a pris l'entière liberté de modifier le projet de bail postérieurement à cette validation, et que le bail signé comporte des clauses différentes de celles qu'elle avait approuvées ; qu'en effet, dans le projet figurait le fait qu'il incombait aux locataires, lesquelles louaient le bien à titre professionnel, de supporter le montant de la taxe foncière ; que cette disposition n'a pas été reprise dans le bail.
Elle soutient également qu'elle n'a pas été avisée de cette modification, laquelle est substantielle puisqu'elle occasionne une dépense imprévue sur les années 2015 à 2017, une dépense à venir au titre des taxes foncières 2018, 2019 et 2020, outre les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, lesquelles incombent normalement aux preneurs à bail, alors que le projet de bail indiquait que la taxe foncière serait prise en charge par ses locataires.
Elle met en cause une faute de gestion de l'agence immobilière, estimant qu'elle l'a trompée.
La société Century 21 - [T] Immobilier conteste avoir commis une faute et affirme que Madame [S] n'a pas eu la volonté de lier cette condition à l'existence du contrat. Elle relève qu'il a fallu attendre 4 années avant qu'elle soutienne cet argument. Elle conclut au débouté de la demanderesse.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dijon :
- Déclare recevables les demandes de Madame [N] [T] (sic),
- Déboute [N] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés entrant dans les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Century 21 - [T] Immobilier aux entiers dépens,
- Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
******
Madame [N] [S] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 mars 2021 :
Par conclusions déposées le 2 juin 2021, elle demande à la cour d'appel de :
' Vu les pièces,
Vu l'article 1992 du code civil
Vu les faits précédemment exposés,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 8 janvier 2021,
- Dire et juger Mme [N] [S] recevable et fondée en ses demandes,
L'y accueillant,
- Annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 8 janvier 2021,
- Dire que l'agence Century 21- [T] Immobilier a commis une faute de gestion dans l'exercice de son mandant,
- Condamner l'agence Century 21- [T] Immobilier à verser à Mme [N] [S] la somme de 4 615 euros au titre du préjudice financier occasionné par cette faute,
- Condamner l'agence Century 21 - [T] Immobilier à verser à Mme [N] [S] la somme de 500 euros au titre de ses dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Ordonner l'exécution provisoire (sic),
- Condamner l'agence Century 21 - [T] Immobilier à verser à Mme [N] [S] la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'agence Century 21- [T] Immobilier aux dépens.'
Par conclusions déposées le 2 septembre 2021, la Sarl [T] Immobilier [Localité 2] demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement de première instance et débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
- La condamner à payer à la Sarl [T] Immobilier [Localité 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.'
L'ordonnance de clôture est rendue le 15 novembre 2022.
A l'audience la cour relève que, dans le dossier de plaidoiries déposé en vue de l'audience pour le compte de Madame [N] [S], figurent des conclusions responsives qui n'ont pas été adressées au greffe par RPVA et ne sont pas enregistrées dans le dossier de la cour ; que seules les conclusions déposées le 2 juin 2021 saisissent la cour.
La cour relève en cours de délibéré que, dans le dispositif de ses écritures, l'appelante ne demande pas l'infirmation du jugement mais uniquement son annulation.
Il est demandé aux conseils des parties de formuler leurs observations sur ce point par une note en délibéré.
Par note du 10 janvier 2023, le conseil de Madame [S] invoque une erreur de plume et relève que, tant dans sa déclaration d'appel que dans les développements des conclusions, il est demandé en réalité la réformation du jugement.
Par note du 13 janvier 2023, le conseil de la Sarl [T] Immobilier [Localité 2] répond que la cour est tenue par le dispositif des conclusions de l'appelante qui demande seulement l'annulation du jugement sans qu'aucun moyen ne soit développé à l'appui de cette demande dans le corps de ses écritures.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si Madame [S] critique dans le corps de ses écritures les motifs retenus par le tribunal pour ne pas faire droit à ses prétentions, elle ne demande dans le dispositif de ses conclusions que l'annulation du jugement, sans qu'aucun moyen ne soit invoqué au soutien d'une telle prétention.
Elle ne peut qu'être déboutée de cette demande.
Il sera rappelé que les demandes formulées sous forme de 'dire que' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 sus-visé et que la cour n'a pas à statuer.
Par ailleurs dès lors que Madame [S] ne demande pas dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement, et que la Sarl [T] Immobilier [Localité 2] conclut à la confirmation de cette décision, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif en ce que les demandes déclarées recevables sont celles de Madame [N] [S] et non pas [T].
PAR CES MOTIFS :
Déboute Madame [N] [S] de sa demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 8 janvier 2021
Le confirme en toutes ses dispositions sauf à préciser que les demandes étaient formulées par Madame [N] [S] et non pas [T],
Condamne Madame [N] [S] aux dépens d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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