Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Juin 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 10 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Juin 2024 par le même magistrat
Madame [E] [J] C/ CNBF
N° RG 23/00728 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X37A
DEMANDERESSE
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 2] (RHÔNE)
représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1739
DÉFENDERESSE
CNBF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [J]
CNBF
Me Emilie RONCHARD, vestiaire : 1739
Me Karl Fredrik SKOG, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CNBF
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 7 février 2023, [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de fixer sa durée d'assurance auprès du régime de la caisse nationale des barreaux français (CNBF) à 62 trimestres et à recalculer en conséquence le montant de sa pension de retraite.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2024.
À cette audience, [E] [J] a comparu et la CNBF n'a pas comparu mais a transmis des conclusions au préalable, de sorte que le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
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[E] [J], représentée par son conseil, s'en rapporte à la décision du tribunal concernant la compétence de la juridiction.
La CNBF demande au tribunal de :
- à titre principal, se déclarer incompétent matériellement et territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris (1ère chambre civile),
- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle et territoriale
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Aux termes de l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".
Aux termes de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliés de plein droit à la caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d'assurances ;
3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'État ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne.
Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l'espèce, la CNBF rappelle que le contentieux dévolu au pôle social du tribunal judiciaire est déterminé par les dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Or, la CNBF étant un organisme privé indépendant des autres régimes d'assurance vieillesse et les avocats étant exclus du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés, les litiges concernant une décision prise par la CNBF ne relève pas de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale.
Ces litiges doivent être portés devant le tribunal judiciaire de droit commun et non devant le pôle social.
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Paris, ressort où se situe le siège de la CNBF, est compétent.
Pour sa part, [E] [J] s'en remet à la décision du tribunal.
À cet égard, les avocats sont affiliés de plein droit à la CNBF et cette caisse dispose d'une organisation indépendante de celle des autres professions libérales, les avocats étant ainsi exclus du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Le pôle social n'est donc pas compétent pour statuer sur un litige portant sur la pension de retraite de [E] [J].
Aucune autre juridiction ne bénéficiant d'une compétence d'attribution pour un tel contentieux, le présent litige relève de la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun.
La juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ; le siège de la CNBF étant situé à Paris, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent et renvoyer le litige par-devant le tribunal judiciaire de Paris (1ère chambre civile).
Le dossier de l'affaire doit être transmis au tribunal judiciaire de Paris, dans les conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront laissés à la charge de [E] [J].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la demande formée par [E] [J] sera rejetée au stade du présent jugement, statuant uniquement sur la compétence de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare matériellement et territorialement incompétent ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris (1ère chambre civile) ;
Dit que le dossier de l'affaire est transmis par le greffe de ce siège à celui du tribunal judiciaire de Paris, à défaut d'appel dans le délai prévu par les articles 83 et suivants du code de procédure civile, avec une copie de la décision de renvoi ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de [E] [J] ;
Rejette la demande formée par [E] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Florence ROZIERMartin JACOB