Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01720 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQTU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01520
APPELANTE
SASU [8] venant aux droits de la SOCIETE [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Agnès MONDON, avocat au barreau de LYON, toque : 2135
INTIMEE
URSSAF [Localité 5] - REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre chargée du rapport et de Monsieur Gilles REVELLES, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S.U [8], venant aux droits de la société [6] (ci-après désignée 'la Société') d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG14/01520) dans un litige l'opposant à l'Urssaf (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme').
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [6], aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S.U [8], exploitait un entrepôt pour les denrées alimentaires à destination des magasins '[4]'.
Elle applique la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective.
Le 24 mai 2013, la Société a adressé à l'Urssaf une demande de remboursement des cotisations qu'elle estimait avoir trop versé d'un montant de 42 496 euros.
L'Urssaf procédait alors à un contrôle de l'application par la Société de la réduction Fillon, ce qui l'amenait à établir, le 13 novembre 2013, une lettre d'observations portant redressement de la somme de 67 153 euros, puis le 24 décembre 2013, à établir une mise en demeure pour un montant de 78 353 euros en ce compris 11 200 euros de majorations de retard pour la période 2010-2012.
La Société contestait cette mise en demeure devant la commission de recours amiable par courrier du 16 janvier 2014, limitant néanmoins sa demande de remboursement à la somme de 12 375 euros.
Dans le même temps, le 10 janvier 2014, l'Urssaf adressait à la Société une seconde mise en demeure pour un montant de 2 276 euros représentant 4 305 euros de cotisations,
396 euros de majoration de retard et 2 425 euros à déduire, au titre de l'année 2012, que la Société contestait également devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 16 septembre 2014, la Commission déboutait la Société de ses demandes, confirmant le bien fondé des décisions de l'Urssaf tant en leur principe et leur montant, la première, n°1811, concernant la mise en demeure du 24 décembre 2013, la seconde, n°1812, concernant la mise en demeure du 10 janvier 2014 «sous réserves des vérifications devant être effectuées par le service des comptes de l'Urssaf Ile de France ». La Société recevait notification de ces décisions le 7 octobre 2014.
Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal a :
- rejeté la demande de jonction sur les dossiers 14-01483/CR et 15-00343/CR,
- déclarées valables en la forme la lettre d'observations du 13 novembre 2013 portant redressement ainsi que les mises en demeure établies à sa suite les 24 décembre 2013 et 10 janvier 2014,
- dit que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations dites 'Fillon' :
* la rémunération des temps de pauses, habillage et déshabillage...devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
* le montant du Smic utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré,
- donné acte à la société de ce qu'elle ramenait sa demande de remboursement de trop versé à la somme de 12 375 euros,
- sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction dite 'Fillon' pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d'une quelconque rectification ou de toute demande de condamnation en paiement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'Urssaf de ce chef.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Le 11 mars 2019, la Société a sollicité la remise au rôle du dossier, l'Urssaf n'ayant communiqué aucun chiffrage, et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2019 puis renvoyée à la demande du tribunal à celle du 19 décembre 2019 afin qu'un détail plus précis du chiffrage lui soit fourni.
A l'audience du 19 décembre 2019, la demanderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée. L'Urssaf s'est opposée à la demande de retrait du rôle et a réclamé qu'il soit statué au fond au visa de l'article 468 du code de procédure civile, concluant au rejet de la demande non soutenue à l'audience.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
- constaté la non-comparution du demandeur, la société [4],
- rejeté la demande présentée par la société [4],
- rejeté les autres demandes et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que du fait du caractère oral de la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale, en ne comparaissant pas la société [8] n'a développé aucun moyen, ni présenté des justificatifs au soutien de sa demande.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 février 2020 à la société [8] qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration formée par lettre recommandée du 20 février 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2023 puis renvoyée à l'audience collégiale du 26 octobre 2023 et enfin à celle du 28 mars 2024 lors de laquelle les parties ont plaidé.
La Société, représentée par son Conseil, demande à la cour, au visa de ses conclusions complémentaires de :
- prononcer la nullité et à tout le moins la réformation du jugement déféré à la Cour au regard du non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en ayant écarté à tort les demandes faites, au motif erroné d'une demande non soutenue à l'audience, en dépit de demandes formulées avant l'audience et dans un contexte de grève nationale des transports, alors même que la demanderesse avait déposé des conclusions lors de la saisine de la juridiction,
- en tout état de cause infirmer le jugement du 19 décembre 2019 notifié le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
- acter que l'Urssaf reconnaît devoir procéder au remboursement de la somme de
1 879 euros,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 1 879 euros,
- débouter l'Urssaf de toute demande à l'encontre de la société [8].
L'Urssaf, représentée par un de ses agents muni d'un pouvoir, se rapportant à ses observations écrites déposées le 26 octobre 2023 et visées à l'audience, demande à la cour de constater qu'elle doit procéder au remboursement de la somme de 1 879 euros en faveur de la Société.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur l'annulation du jugement
Aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
Le tribunal a refusé de renvoyer l'affaire malgré la demande qui lui en avait été faite par le Conseil de la Société, exposant une impossibilité de se présenter à l'audience.
Si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, encore fait-il que les parties aient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral.
Au cas présent, la cour constate que le juge n'a pas procédé à cette recherche alors même qu'il était constant que le mouvement national de grève des transports pouvait empêcher la Société de faire valoir ses droits.
Le tribunal a ainsi privé la Société de faire valoir son droit en justice et a donc méconnu les exigences du texte sus rappelé.
Le jugement sera en conséquence annulé.
Sur la demande en paiement
La cour rappelle qu'elle a été saisie sur la question du calcul de la réduction Fillon après que le tribunal, par jugement aujourd'hui définitif du 19 novembre 2015, en a fixé les règles à savoir que :
- la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage, devait être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles,
- le montant du SMIC utilisé au numérateur ne pouvait être pondéré.
A l'audience, l'Urssaf expose qu'à la suite du jugement contesté, elle a procédé au réexamen de la situation de la Société et procédé à la régularisation de son compte.
L'Urssaf verse aux débats le justificatif d'un paiement par un virement d'un montant de 10 495 euros effectué le 27 août 2018. Elle confirme devoir encore à la Société la somme de 1 879 euros, qui reconnaît l'exactitude de ce calcul.
Il convient en conséquence de constater l'accord des parties et de condamner l'Urssaf à payer à la Société la somme de 1 879 euros.
Sur les dépens
L'Urssaf, qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la S.A.S.U [8], venant aux droits de la société [6] recevable,
ANNULE le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG14-520),
CONSTATE que l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France a procédé à la régularisation partielle de la situation de la Société au regard de la réduction générale des cotisations pour un montant de
10 495 euros au titre la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,
CONDAMNE l'Urssaf, en tant que de besoin, à payer à la Société le solde du trop-perçu au titre de la réduction 'Fillon' soit la somme de 1 879 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE l'Urssaf aux dépens.
La greffière La présidente
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